Le statut des experts de haut niveau et de directeurs de projet de la fonction publique territoriale 

Fixés par l’article 118 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet » (1), leur création par les assemblées délibérantes des collectivité territoriales et de leurs établissements publics, de taille importante, vient d’être rendue possible par la parution de deux décrets du 21 janvier 2022 (2).

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Le statut des experts de haut niveau et de directeurs de projet de la fonction publique territoriale

Fonctions confiées aux experts de haut niveau et des directeurs de projet

L’article 2 du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 (2) prévoit que les agents occupant de telles fonctions peuvent être chargés d’animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l’action des services intéressés ou d’assurer des missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d’occupation des fonctions.

À noter que ces fonctionnaires doivent être placés auprès de l’autorité territoriale ou, sur sa décision, auprès du directeur général des services (DGS) ou d’un directeur général adjoint (DGA) de la collectivité ou de l’établissement public (article 3 du décret précité).

Conditions de création de ces emplois

Ces emplois sont régis répartis en trois groupes par l’article 4 du décret précité :

  • Le groupe I comprend les emplois des communes de plus de 400 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des régions de plus de 2 000 000 d’habitants et des établissements publics assimilés (3) ;
  • Le groupe II comprend les emplois des communes de 150 000 à 400 000 habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des régions de moins de 2 000 000 d’habitants et des établissements publics assimilés (3) ;
  • Le groupe III comprend les emplois des communes de 40 000 à 150 000 habitants et des établissements publics assimilés (3)

L’article 6 de ce même décret prévoit que le nombre maximum d’emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé à :

  1. Deux emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant des groupes II et III ;
  2. Trois emplois d’expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant du groupe I.

Modalités de recrutement

Les fonctionnaires nommés dans l’un de ces emplois régis sont placés en position de détachement (article15 du décret précité). Ainsi, non seulement des fonctionnaires titulaires territoriaux, mais également des fonctionnaires de l’État ou hospitaliers peuvent être détachés dans ces emplois, dans les conditions du droit commun du détachement. En revanche, ces emplois ne sont ouverts ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels.

En outre, seuls peuvent être nommés les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A et dont l’indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B. Ils doivent, en outre, justifier d’au moins six années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise (article 8 du décret précité).

Les articles 7 à 14 du décret du 21 janvier 2022, précité, fixe les modalités de sélection des candidats à ces emplois.

Ils prévoient, notamment :

  • Les règles de publicité des créations et des vacances de ces emplois, en particulier sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (4), ainsi que sur tout support approprié (article 7 du décret) ;
  • Ainsi que les règles de réception, d’examen et de sélection des candidatures (articles 9 à 13 du décret précité).

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions (article 14 du décret précité).

Conditions d’emploi

La nomination à ces emplois est prononcée, par l’autorité territoriale pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans (article 16 du décret précité).

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, l’agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins deux mois avant ce terme, l’autorité territoriale doit lui notifier sa décision.

Les agents nommés dans l’un des emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service. Cette décision de retrait d’emploi doit être motivée. Elle doit être précédée d’un entretien conduit par l’autorité dont relève l’emploi. Le retrait de l’emploi conduit à la fin du détachement, dans les conditions du droit commun du détachement (5) (article 17 du décret précité).

La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant ces emplois est appréciée dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (article 19 du décret précité).

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Conditions de carrière et de rémunération

Les emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent huit échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon suivant est de dix-huit mois pour le 1er échelon, de deux ans pour les 2e à 5e échelons et de trois ans pour les 6e et 7e échelons.

Peuvent seuls accéder au 7e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi des groupes I et II et, peuvent seuls accéder au 8e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I (article5 du décret précité).

Le décret n° 2022-49 du 21 janvier 2022 fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois. Celui-ci commence à l’indice brut 845 et culmine à la hors-échelle C au 8e échelon.

Les fonctionnaires détachés dans l’un de ces emplois sont classés à l’échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine ou à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi qu’ils occupaient au cours de l’année précédant leur nomination (article 18 du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022).

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade d’origine ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une élévation audit échelon. Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui du groupe de l’emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur grade, tant qu’ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l’un des emplois régis par le décret du 21 janvier 2022 précité, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même décret conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur précédent emploi, s’ils y ont intérêt. Il en est de même s’ils sont nommés dans un emploi fonctionnel relevant de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (6).

En outre, ces fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine, dès lors qu’une délibération le prévoit (article 19 du décret).

Experts et directeurs de projet relèvent du dispositif des nominations équilibrées au sein des emplois de direction

Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012, relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, concerne aussi bien les emplois fonctionnels (DGS, DGA, directeurs généraux des services techniques-DGST)) que ces nouveaux emplois d’experts de haut niveau ou de directeurs de projet. Or, l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 (7) et l’annexe du décret précité les rangent tous dans la même catégorie « d’emplois de direction ». La règle qui impose au moins 40 % de nomination de personnes de chaque sexe s’applique donc à l’ensemble de ces emplois, sans distinction. Entre les deux catégories d’emploi.


Références :

  1. Article 118 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « Loi Sauvadet », modifiant l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette disposition a été codifiée sous les articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique, applicable au 1er mars 2022 ;
  2. Décrets n° 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et n° 2022-49 du 21 janvier 2022 portant échelonnement indiciaire des experts de haut niveau et des directeurs de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, publiés au JO du 23 janvier 2022 ;
  3. Dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000, relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
  4. Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
  5. Décret 86-68 du 1er janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
  6. Codifié sous l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique, depuis le 1er mars 2022 ;
  7. Article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié sous les articles L.132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique, depuis le 1er mars 2022.

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