[EN BREF] Fonction publique : nouveautés sur le dispositif de rupture conventionnelle

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« La rupture conventionnelle dans la fonction publique constitue un nouveau cas de cessation de fonctions pour les fonctionnaires, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025 et un nouveau cas pérenne de rupture du contrat pour les agents contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée. Elle est prévue au I et au III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le dispositif a été précisé par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle et le décret n° 2019-1596 du même jour relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par ailleurs, le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public détaille les conditions d’ouverture du droit à chômage en cas de rupture conventionnelle.

Dans le cadre de la procédure et à l’issue de toute demande formelle de rupture conventionnelle, au moins un entretien doit être organisé entre l’agent et son administration, au minimum dix jours francs et au maximum un mois après réception de la lettre de demande. Certains ministères ont toutefois affirmé
avoir rencontré des obstacles dans l’organisation de ce premier entretien obligatoire, en raison notamment des périodes de confinement et de la crise sanitaire qui ont provoqué des retards.

De plus, certains ministères ont souhaité attendre que des éléments de doctrine ou de cadrage supplémentaires soient produits aux niveaux interministériel et ministériel. Toutefois, le cadre réglementaire est suffisant pour conduire des procédures de rupture conventionnelle depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2020. Les ministères doivent donc se conformer à l’obligation de réaliser au moins un entretien obligatoire dans les délais impartis. En revanche, ce premier entretien n’est pas nécessairement conclusif et les administrations peuvent souhaiter organiser des entretiens supplémentaires qui, eux, ne sont pas encadrés par des délais réglementaires.

Il est également important de rappeler que les administrations n’ont en aucun cas l’obligation d’accepter toutes les demandes de rupture conventionnelle, la convention de rupture ne pouvant être conclue que d’un commun accord entre les deux parties. À ce titre, la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui souhaite en bénéficier. Pour faciliter la mise en œuvre effective de la rupture
conventionnelle dans la fonction publique, un modèle non obligatoire de convention de rupture a été élaboré par arrêté du 6 février 2020, et la direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) a créé une boîte fonctionnelle dédiée à la rupture conventionnelle afin de répondre aux nombreuses questions et sollicitations des ministères. De plus, pour faciliter le déploiement du dispositif, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a organisé des ateliers au printemps 2020 afin que les ministères réfléchissent collectivement à l’élaboration de doctrines d’emploi sur la rupture conventionnelle et aux déterminants financiers leur permettant d’orienter leur décision à l’égard des agents qui demandent à en bénéficier.

Un premier bilan de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans les différents ministères réalisé
par le ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques au cours de l’automne 2020 a révélé
ainsi que la plupart des ministères disposaient désormais de notes de cadrage interne et de doctrines
d’emploi ministérielles
qui devraient permettre d’accélérer la mise en œuvre par les services de ce dispositif. (…) La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) envisage à présent d’organiser un deuxième atelier réunissant les ministères afin de dresser un bilan des procédures de rupture conventionnelle achevées et d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les ministères.»
Question écrite n°32155, réponse du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, JO du 18 janvier 2022

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