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Mise en demeure de l’URSSAF : les modalités d’envoi
De manière générale, la mise en demeure est envoyée par lettre recommandée. En effet, la procédure du recommandé permet à l’URSSAF de prouver que le débiteur a bien été informé du montant du redressement ainsi que des possibilités de recours prévues par les textes. En cas de contestation du débiteur, il appartient à l’organisme de recouvrement de prouver la notification du document a bien été accomplie (dès lors que l’URSSAF justifie de cet envoi en courrier recommandé avec accusé de réception, le défaut de réception effective par la société de cette mise en demeure n’est pas susceptible d’affecter ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement : Aix-en-Provence. Chambre 18. 31 mai 2011. RG n° 10/00375).
Le destinataire de la mise en demeure de l’URSSAF
Le destinataire est la personne physique ou morale à qui incombe le paiement des cotisations de sécurité sociale.
S’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée (la signature, figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale, est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire : Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588). On notera qu’est valable une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception même si le débiteur prétend ne pas avoir reçu de mise en demeure alors qu’il a refusé le pli recommandé (Cass. civ.2°. 19 juin 2008. pourvoi n° 07-13030) ou si le débiteur a changé d’adresse sans prévenir les URSSAF de sorte que la lettre de mise en demeure revient avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée « (Cass soc., 15 mars 1989. pourvoi n° 86-18879) ou si la lettre de mise en demeure revient à l’URSSAF avec la mention « non réclamée, retour à l’envoyeur » (Cass. civ.2°. 14 janvier 2010. pourvoi n° 09-11183).
S’il s’agit d’une personne morale, la mise en demeure est logiquement adressée au nom de la société (Aix-en-Provence. Ch 14. 29 mars 2012. RG n° 10/17796). Toutefois, sur ce point, la Cour de Cassation se montre peu formaliste, estimant que l’élément le plus important est que le débiteur puisse être identifié. Ainsi, peu importe que la mise en demeure ait été adressée au gérant d’une SARL sans préciser sa qualité (Cass. civ. 18 avril 1958, Bull, civ, II, n° 254) ou au Président du Conseil d’administration d’une SA (Cass. civ. 18 avril 1965, Bull, civ, II, n° 544) dès l’instant où le document ne fait aucun doute sur la qualité du débiteur.
Cependant, ce laxisme connaît quelques exceptions. Ainsi, la mise en demeure de payer étant un acte préalable aux poursuites, elle ne peut pas être notifiée à une société créée de fait qui est privée de la personnalité juridique (Cass. 2e civ. 18 novembre 2003.Bull. civ. II n° 338 – Lyon. 18 novembre 2014. RG n° 14/01082).
De même, la procédure ne saurait être régulière dès lors que le dirigeant de bonne foi n’a pas été touché par la mise en demeure, ou dès lors que, dans un groupe de sociétés, le document a été envoyé au dirigeant de la société-mère, alors que le redressement concernait deux filiales (Cass. soc. 24 novembre 1994, Bull, civ, V, n° 313).
Nature de la mise en demeure de l’URSSAF
La cour de cassation a toujours insisté sur ce point : la mise en demeure n’est pas un acte de procédure. Elle constitue « une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti » (Cass soc. 19 mars 1992. Bull, civ, V, n° 204).
Il en résulte que ce document n’est soumis à aucun formalisme particulier (Cass. civ. 10 juin 1960, Bull, civ, II, n° 369). Ainsi, l’absence d’indication du nom du signataire est sans incidence sur la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise : Limoges. Chambre sociale. 19 mai 2015. RG n° 13/01456.
De même, la mise en demeure doit théoriquement être signée par le directeur de l’URSSAF ou la personne ayant reçu délégation (art D 253-4 et D 253-6).
Elle doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
Cependant, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis : Cass civ 2° 5 juillet 2005. Bull civ II n° 179 – V. Aix-en-Provence. Ch 14. 30 novembre 2011. RG n° 10/14985).
Contenu de la mise en demeure de l’URSSAF
Suivant l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale toute action de l’organisme est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (une mise en demeure délivrée par une URSSAF qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle : Cass civ. 2°. 19 décembre 2019. pourvoi n° 18-23623).
Le moins que l’on puisse dire, c’est que fort de cette vague notion d’« invitation », la Cour de Cassation s’était montrée dans le passé particulièrement souple pour admettre la validité d’une mise en demeure.
Elle a cependant modifié sa position par la suite. D’une part, en condamnant les mises en demeure conservatoires, c’est à dire des mises en demeure établies à un chiffre approximatif mais pouvant, par la suite, être modifié. En d’autres termes, l’organisme de recouvrement doit prendre ses responsabilités dès la mise en demeure et chiffrer, avec le plus d’exactitude possible, le montant du redressement (Cass. soc. 20 octobre 1994, Bull, civ, V, n° 286 – 17 novembre 1994. pourvoi n° 92-14708) ;
D’autre part, dans l’ arrêt susvisé dit « Deperne » du 19 mars 1992, la Chambre sociale a décidé que la mise en demeure devait préciser, « à peine de nullité », outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve du préjudice. Ces mentions ont été reprises par l’article R 244-1 dans les termes suivants : « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » (cependant, dans le but de ne pas tomber dans un excès du « formalisme exacerbé » la jurisprudence a validé des mises en demeure dès lors que le cotisant avait la faculté de connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte.
Ainsi, est valable la mention dans la mise en demeure : « mise en demeure suite à observations du… », dès lors que lesdites observations sont claires et explicatives : Paris. Pôle 6, chambre 12. 16 mai 2013. RG n° 12/07105). Afin d’être plus précis, l’article R 244-1 précise désormais que « le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Délai de notification de la mise en demeure
La loi ne prévoit pas de délai de notification particulier après le contrôle. Cependant, il est clair qu’il est de l’intérêt de l’organisme de recouvrement de faire diligence dans l’envoi de la mise en demeure puisque le délai de prescription de la dette commencera à compter de l’envoi de la mise en demeure (relevons toutefois que la prescription des cotisations est suspendue pendant la période contradictoire (CSS art L 244-3 alinéa 2 et L 243-7-1 A).
Rappelons, en outre, que la diligence de l’organisme ne signifie pas la précipitation. En effet, toute mise en demeure, envoyée avant le terme de la procédure contradictoire, serait considérée comme nulle (Cass. soc. 2 juillet 1984, Bull, civ, V, n° 281).
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Délai de prescription des cotisations
L’importance de la prescription n’est pas à démontrer dans le cadre d’un contrôle de cotisations ou d’un contentieux.
S’agissant de la dette de cotisations, cette prescription est de 3 ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal : CSS art L 244-11)
S’agissant de prescription des majorations de retard elle est de 3 ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations (5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal : CSS art L 244-11)
Enfin, s’agissant de la prescription des pénalités de retard, elle est de 3 ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de la mise en demeure (5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal : CSS art L 244-11).
Ce délai part :
- pour les créances principales, à l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues
- pour les majorations, à l’expiration de l’année du paiement ou de l’exigibilité des cotisations et contributions donnant lieu à celles-ci
- pour les pénalités de retard, à l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la déclaration tardive des déclarations ou, à défaut, à l’expiration de l’année au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée
Ces quelques éclaircissements permettront de mieux comprendre ce document essentiel dans le cadre de la procédure de contentieux et de recouvrement URSSAF. Il parait qu’un homme averti en vaut deux !