La création du référent laïcité au sein de la fonction publique

En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version résultant de l’article 1er de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire est, dans l’exercice de ses fonctions, « tenu à l’obligation de neutralité ».

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La création du référent laïcité au sein de la fonction publique

Cette obligation de neutralité découle du principe général de neutralité applicable au service public.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, « confortant le respect des principes de la République » a entendu conforter le principe de laïcité au sein des services publics, en particulier. Pour ce faire, elle a modifié diverses dispositions de la loi du 13 juillet 1983, précitée.

Formation obligatoire des agents publics au principe de laïcité

Ainsi, l’article 25 de cette loi (modifié par l’article 3 de la loi du 24 août 2021, précitée) prévoit que le fonctionnaire (et le contractuel de droit public, par application de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983) doit être « formé au principe de laïcité ».

La désignation d’un référent laïcité au sein des services publics

En outre, ce même article 3, crée un article 28 ter au sein de la loi du 13 juillet 1983, lequel prévoit :

« Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics (..) désignent un référent laïcité.

Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, l’article 4 de la loi du 24 août 2021, précitée indique qu’un décret précisera les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements hospitaliers échangera avec les agences régionales de santé (ARS) sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.

S’agissant plus précisément de la fonction publique territoriale, le même article 3 précité, apporte des précisions sur le rôle des centres de gestion :

  • Figure, ainsi, parmi leurs missions gérées en commun à un niveau au moins régional : la désignation d’un référent laïcité (10° bis de l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) ;
  • En effet, les centres de gestion doivent désormais assurer, pour leurs agents et pour les collectivités et établissements publics territoriaux affiliés, la désignation d’un référent laïcité, chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 (14° bis du II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984, précitée).

Un décret pour préciser les conditions de désignation et les missions du référent laïcité

Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021, relatif au référent laïcité dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 26 décembre 2021, apporte des précisions sur les modalités et les critères de désignation et sur les missions de ce référent laïcité. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 décembre 2021.

Les personnes habilitées à désigner les référents laïcité (art. 1er et 2 du décret)

Les référents laïcité doivent être désignés « à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions ».

Ces niveaux sont déterminés par :

  1. Le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’État et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l’État sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
  2. L’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984, précitée, à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion de la fonction publique territoriale pour lesquelles ces niveaux sont fixés par son président ;
  3. Le directeur de l’établissement dans les établissements hospitaliers.

L’autorité mentionnée aux 1° à 3° peut prévoir qu’un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu’à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.

Ces autorités doivent informer, par tout moyen permettant d’en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous leur autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d’entrer en contact avec ce dernier (article 4 du décret).

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu’il fixe, par le chef de service compétent au niveau déterminé en application des dispositions ci-dessus.

Il est désigné par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles. Il l’est, par le président du centre de gestion, pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Enfin, il est désigné par l’autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements publics. Dans les cas où cette autorité n’a pas prévu la désignation d’un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d’une même autorité de tutelle peuvent, d’eux-mêmes, décider de désigner un référent commun.

Un référent ministériel chargé de coordonner l’action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés doit, en outre, être désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent. Les ministres chargés de la Fonction publique et de l’Intérieur devront animer le réseau des référents ministériels (article 6 du décret).

Le statut des personnes habilitées à être nommées référents laïcité (art. 3 du décret)

Les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Ils bénéficient d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.

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Les obligations et les missions des référents laïcité (art. 3, 5 et 7 du décret)

Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, précité.

Il est chargé d’exercer les missions suivantes :

  1. Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  2. La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
  3. L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

À la demande de l’autorité désignatrice, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d’exercice de ces missions peuvent être précisées par cette autorité.

En outre, le référent laïcité devra établir un rapport annuel d’activité qui dressera un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée.

Il devra adresser ce rapport à l’autorité qui l’a désigné. Une synthèse du rapport devra, en outre, être transmise aux membres du comité social compétent.

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, le rapport annuel devra, par ailleurs, être transmis simultanément par l’autorité territoriale à l’organe délibérant, ainsi qu’au préfet de département.

S’agissant des établissements publics hospitaliers, le rapport annuel devra être transmis, selon les cas, au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement concerné.

En outre, un rapport annuel devra être établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il devra prendre en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l’autorité du même ministre. Ce rapport devra être adressé par le ministre compétent au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de la Fonction publique qui établiront une synthèse générale. Cette synthèse devra, alors, être présentée au comité interministériel de la laïcité (organisme gouvernemental qui a été substitué à l’Observatoire de la laïcité en juin 2021). Une synthèse devra, également, être transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.

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