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Il s’agit des décrets :
- n° 2021-996 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique hospitalière (publié au Journal officiel du 30 juillet 2021) ;
- n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’État (publié au Journal officiel du 30 juillet 2021) ;
- n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 10 novembre 2021).
Ces différents décrets portent application de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. En effet, l’article 40 de la loi n° 2019-826 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, autorisait le Gouvernement à créer ou modifier diverses dispositions en matière de santé et de famille des agents publics, par la voie d’une ordonnance. Celle-ci vise, notamment à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser leur retour à l’emploi.
Ces textes fixent, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de chaque versant de la fonction publique, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Ils déterminent, notamment, ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.
Les agents, bénéficiaires d’une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de ces décrets, continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. Mais la prolongation de leur autorisation doit s’effectuer dans les conditions prévues par chacun des décrets précités.
La demande d’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique
Le fonctionnaire doit adresser à l’autorité administrative qui l’emploie une demande d’autorisation accompagnée d’un certificat médical. Celui-ci doit mentionner la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Le décret du 8 novembre 2021, précité, relatif à la fonction publique territoriale, traite aussi du cas dans lequel le fonctionnaire concerné occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet : la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe. Ainsi, lorsqu’il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics territoriaux, la quotité de temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord, entre ces employeurs, sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l’autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période d’un à trois mois dans la limite d’une année. Elle prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité administrative.
Contrôle de l’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique
L’autorité administrative peut faire procéder, à tout moment, par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Conditions de prolongation de l’autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité administrative doit faire procéder, sans délai, par un médecin agréé, à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend alors un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Le conseil médical (1) compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical a émis un avis défavorable, l’autorité administrative peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Les conditions de modification et la fin de l’autorisation
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l’autorité administrative peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
- Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- Mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Incidences sur les heures supplémentaires, les congés et la formation
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.
Chaque décret précise qu’une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) d’un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d’un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation pour chaque emploi.
Enfin, le bénéficiaire d’une autorisation peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues ci-dessus.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l’avancement et le classement.
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Dispositions applicables aux agents contractuels de droit public
Un agent contractuel de droit public peut obtenir une autorisation d’exercice à temps partiel pour raison thérapeutique s’il satisfait aux critères définis par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnité journalière.
À l’instar des fonctionnaires, l’agent contractuel doit présenter un certificat médical et demander, à l’autorité administrative à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié.
La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Dispositions transitoires
Les agents bénéficiant d’une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de chaque décret continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. La prolongation de l’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique s’effectue dans les conditions prévues par chaque décret.
Références
- Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance, n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, précitée, les attributions du conseil médical sont assurées par le comité médical compétent.
Bonjour
Je travaille au CHU de SAINT ETIENNE, au service protection sociale.
Je voudrais, avec mon équipe (6 personnes) participer à des formations sur :
– le CITIS
– le temps partiel thérapeutique
– la période de préparation au reclassement.
Avez vous formations sur ces sujets et comment peut on s’inscrire ?
Merci des informations que vous pourrez me communiquer.
Cordialement
Bonjour,
Je souhaiterais recevoir votre lettre mensuelle. Le lien inclut dans le message qui s’affiche ne fonctionne pas. Pourriez-vous m’inscrire svp dans votre liste de diffusion ?
Merci par avance.
Voici mon adresse : nmonchaud@ladrome.fr