Supplément familial de traitement des agents publics : quelles sont les modalités de versement ?

Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement, en sus des allocations familiales, auquel le droit est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant (1).

Plusieurs cas sont à distinguer selon la situation familiale du fonctionnaire ou de l’agent contractuel de droit public, le mode de calcul du supplément familial de traitement étant identique, à situation familiale égale, pour ces deux types d’agents.

Cet article a été publié il y a 3 ans, 1 mois.
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Supplément familial de traitement : Les modalités de versement
Les modalités de versement du supplément familial de traitement (SFT) sont différentes en fonction de la composition de la famille.

I. Les modalités de versement en cas de vie commune des parents

1. Le cas d’un couple d’agents publics

L’article 10 du décret du 24 octobre 1985 (2) prévoit la situation par laquelle deux agents publics peuvent prétendre au bénéfice du SFT au titre des mêmes enfants dont ils assument ensemble la charge. Dans ce cas, ils doivent désigner d’un commun accord le bénéficiaire. Cette option ne peut être remise en question qu’au terme d’un délai d’un an.

2. Le cas des couples ne comprenant qu’un agent public

Lorsqu’un seul des deux parents qui assument ensemble la charge des enfants est allocataire du SFT, il est le seul attributaire possible du SFT.

3. L’étendue du principe de non-cumul

Le SFT n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par (1) :

  • les administrations de l’État et leurs établissements publics non industriels ou commerciaux ;
  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics non industriels ou commerciaux ;
  • les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
  • les établissements publics industriels et commerciaux ;
  • les entreprises publiques ou organismes dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des taxes parafiscales, des cotisations obligatoires ou des subventions allouées par une des entités précitées.

Le refus de l’agent de fournir les coordonnées précises de l’organisme qui emploie son conjoint, empêchant de vérifier le respect du principe de non cumul, peut fonder la suspension du versement du SFT (3).

II. Les modalités de versement du SFT en cas de séparation des parents

1. Le cas d’une garde exclusive

Lorsque les parents d’enfant(s) ouvrant droit au bénéfice du SFT sont séparés et que l’un des parents s’est vu reconnaître la garde exclusive du ou des enfant(s), il est le seul attributaire possible du SFT

Toutefois, le parent qui ouvre droit au bénéfice du SFT peut être celui qui n’assume pas la garde de l’enfant.

Il reste alors allocataire du SFT sans en être attributaire : les conditions d’éligibilité et de calcul du montant dépendent de sa situation personnelle et professionnelle mais il ne perçoit pas le SFT.

Le montant du SFT est calculé au regard de la situation personnelle de l’allocataire, c’est-à-dire au regard du nombre d’enfants dont il est le parent ou dont il a la charge.

Le SFT ainsi calculé est ensuite réparti entre les parents au regard des enfants dont ils assument respectivement la charge effective et permanente. L’ex-conjoint qui assume la charge d’une partie des enfants du parent allocataire peut percevoir le SFT au prorata du nombre d’enfants à sa charge, sur la base du SFT calculé « du chef de » l’allocataire pour l’ensemble des enfants de ce dernier, le cas échéant, issus d’unions différentes.

L’élément proportionnel du SFT est calculé en pourcentage du traitement afférent à l’indice majoré détenu par le parent allocataire.

a) Le cas des couples d’agents publics

Lorsque les deux parents séparés sont agents publics et peuvent ouvrir droit au SFT, chaque parent doit percevoir le SFT au titre du ou des enfants dont ils assument respectivement la charge effective et permanente.

Dans ce cas, le SFT peut être calculé du chef de chaque parent au titre duquel le droit est ouvert. Ainsi, un parent attributaire peut demander, si cela lui est plus favorable, que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ex-conjoint (par exemple : lorsque l’ex-conjoint a des enfants issus d’une autre union et/ou lorsque son indice de rémunération est plus important).

b) Le cas des couples ne comprenant qu’un agent public

Lorsqu’un seul des deux parents est agent public, le SFT est toujours calculé du chef du parent agent public, au regard de son traitement brut indiciaire et de son nombre total d’enfants.

Si l’agent public assume la garde exclusive des enfants issus de cette union, il doit percevoir la totalité du SFT.

Si le parent qui assume la garde exclusive des enfants issus de cette union n’est pas agent public, il peut alors solliciter le SFT du chef de son ex-conjoint agent public.

Dans l’hypothèse où les deux parents assument chacun la garde exclusive d’une partie des enfants issus de leur union, le SFT est calculé du chef du parent agent public puis réparti entre les deux parents au prorata du nombre d’enfants respectivement à leur charge. Cependant, le parent qui n’est pas agent public perçoit un SFT uniquement au titre des enfants issus de son union avec l’agent public.

2. Les modalités de versement du SFT en cas de garde alternée

a) Les règles créées par la loi du 6 août 2019

Jusqu’à la parution de la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique (4), aucune disposition ne précisait expressément les règles de versement du SFT en cas de résidence alternée. Le Conseil d’État avait cependant estimé que chacun des deux parents assurant la garde alternée d’un enfant était considéré en avoir la charge effective et permanente (5)

Désormais, l’article 20 du 13 juillet 1983, précité, modifié par la loi du 6 août 2019 précitée, envisage cette situation. Ainsi, en cas de mise en œuvre de manière effective d’une résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon la définition prévue à l’article 373-2-9 du code civil, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents (6).

Cette possibilité est ouverte :

  • Soit sur demande conjointe des parents ;
  • Soit lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

En cas de demande conjointe de partage par les parents, ces derniers ne peuvent remettre en cause ce choix qu’au terme du délai d’un an, sauf en cas de changement du mode de résidence de l’enfant.

À noter qu’antérieurement à l’application de la loi du 6 août 2019, précitée, le Conseil d’État a jugé que le SFT pouvait revenir à une autre personne que les deux parents séparés, si celle-ci établit assumer la charge de l’enfant à leur place (7).

b) Le mode de calcul

Pour calculer le SFT dû à chaque parent, quatre étapes sont nécessaires :

  1. Déterminer le SFT dû pour l’ensemble des enfants dont chaque attributaire est le parent ou dont il a la charge effective et permanente ;
  2. Calculer le « nombre moyen » d’enfants pour chaque parent résultant de la somme du ou des enfants en résidence alternée comptant pour 0,5 chacun et, le cas échéant, du ou des enfants en garde permanente comptant pour 1 chacun ;
  3. Déterminer un coefficient pour chaque parent résultant du rapport entre son nombre moyen d’enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent (ou dont il a la charge effective et permanente) ou dont son ex-conjoint est le parent, ou dont il a la charge effective et permanente (lorsque le SFT est versé du chef de l’ex-conjoint) ;
  4. Calculer le SFT pour chaque bénéficiaire résultant de l’application du coefficient déterminé au SFT dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent, ou dont il a la charge effective et permanente ou dont son ex-conjoint est le parent, ou dont il a la charge effective et permanente (lorsque le SFT est versé du chef de l’ex-conjoint.

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c) Le cas des couples d’agents publics

Lorsque les deux parents qui se partagent la garde de leurs enfants communs sont agents publics, leurs SFT respectifs peuvent être calculés selon les règles énoncées ci-dessus, de leur propre chef, au regard de leurs situations personnelles (nombre d’enfants) et de leurs indices de traitement respectifs.

Toutefois, un parent attributaire peut demander, si cela lui est plus favorable, que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ex-conjoint (par exemple : lorsque l’ex-conjoint a des enfants issus d’une autre union et/ou lorsque son indice de rémunération est plus important).

Dans ce cas, le coefficient résulte du rapport entre son nombre d’enfants et le nombre total d’enfants dont son ex-conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente. Ce coefficient est ensuite appliqué au SFT dû pour l’ensemble des enfants de son ex-conjoint, au regard de l’indice de traitement de ce dernier.

d) Le cas des couples ne comprenant qu’un agent public

Lorsqu’un seul des deux parents est agent public, le SFT dû à chaque parent bénéficiaire est calculé du chef du parent agent public.

Chaque parent perçoit un SFT calculé selon les modalités fixées par l’article 11 ter du décret du 24 octobre 1985 (7), au regard du traitement afférent à l’indice majoré détenu par le parent agent public, et de son nombre total d’enfants.

Le coefficient prévu à l’article 11 ter correspond pour chaque parent au prorata de son nombre moyen d’enfants rapporté au nombre total d’enfants dont l’agent public est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

À noter que l’unique allocataire du SFT étant l’agent public, le SFT n’est dû qu’au titre des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente. Si le parent qui n’est pas agent public a des enfants issus d’une autre union, il ne peut pas percevoir de SFT à leur titre. Son nombre moyen d’enfants est donc calculé au regard des enfants issus de son union avec le parent agent public.


Références

  1. Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  2. Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
  3. CAA Bordeaux, 4 mars 2008, requête n° 06BX00765 ;
  4. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
  5. CE, 16 décembre 2013, requête n° 367653 ;
  6. Articles 11 bis et 11 ter du décret du 24 octobre 1985, précité, crées par le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 ;
  7. CE, 30 juillet 2014, requête n°371405.

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