La mobilité des fonctionnaires de l’État

Depuis le 1er janvier 2020, l'avis préalable des commission administratives paritaires (CAP) a est supprimé en matière de mutation, de détachement et de mise à disposition.

En outre, depuis cette date, les employeurs publics peuvent, au travers des nouvelles lignes directrices de gestion (LDG), fixer des critères subsidiaires pour départager les candidats à une mutation et notamment "conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement".

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La mobilité des fonctionnaires de l'État

1. Les nouvelles règles de mobilité

En outre, les ministères peuvent définir, dans les conditions prévues par le décret du 29 novembre 2019 (2) relatif aux lignes directrices de gestion (LDG) des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années. Ces durées sont fixées en tenant compte notamment « des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences » ou encore « des objectifs de diversification des parcours de carrières ».

Les priorités légales de mutation sont conservées (rapprochement familial, etc.), toutefois une nouvelle priorité est prévue par le statut au profit des fonctionnaires privés d’emploi à la suite d’une restructuration de service. À noter, également, que le fonctionnaire proche aidant peut disposer d’une priorité de mutation.

Les autres dispositions sur la mobilité

En premier lieu, la mobilité des agents de l’État vers les deux autres versants de la fonction publique est encouragée financièrement. En effet, le taux de la contribution patronale pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires d’État détachés dans des collectivités locales ou des établissements hospitaliers est minoré. Le taux que verse l’État pour ses fonctionnaires au compte d’affectation spéciale « pensions » (CAS pensions) était, en effet, plus élevé que celui dû par les employeurs locaux et hospitaliers à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Pour les fonctionnaires mis à disposition, il est dérogé au principe du remboursement de la mise à disposition par la minoration du taux de la contribution.

Par ailleurs, la loi encadre les durées d’affectation des fonctionnaires d’État en position normale d’activité (PNA), c’est-à-dire une affectation auprès d’une autre administration d’État que leur administration d’origine. Au terme d’une durée d’affectation de trois ans, l’agent est réintégré dans son administration d’origine, au besoin en surnombre, à moins qu’il ne soit renouvelé dans son affectation en PNA. Auparavant, l’agent en PNA n’avait aucune garantie de retour dans son administration d’origine, sauf à demander une mutation en ce sens.

2. La situation des fonctionnaires dont le service est restructuré ou externalisé

Un dispositif global est mis en place pour les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé à la suite d’une restructuration de service. Ainsi, dans un contexte annoncé de réorganisation des services, il s’agit d’accompagner les agents vers une nouvelle affectation ou, à leur demande, vers un emploi du secteur privé.

Un accompagnement personnalisé

Les agents, dont le service est restructuré, bénéficient d’un accompagnement personnalisé en matière de formation : il consiste en la mise en œuvre d’un projet professionnel, en l’accès prioritaire à des actions de formation, l’institution du congé de transition professionnelle pendant un an maximum pour exercer un nouveau métier dans l’administration ou le secteur privé.

Les priorités d’affectation

Les fonctionnaires, dont l’emploi est supprimé, ont également droit à de nouvelles priorités d’affectation. Les agents de l’État disposent d’une priorité de mutation ou de détachement sur tout emploi vacant qui relève de leur ministère sur l’ensemble du territoire. S’ils ne parviennent pas à retrouver une nouvelle affectation au moyen de cette priorité, ils peuvent prétendre à une priorité d’affectation élargie à tout emploi vacant dans un autre ministère ou dans un établissement public de l’État et situé dans le département ou, à défaut, dans la région de leur résidence administrative.

En outre, en vue de favoriser leur reconversion professionnelle, les fonctionnaires d’État peuvent être mis à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise de droit privé pendant un an maximum.

Le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 (3), précise pour les agents de l’État toutes ces mesures. Par ailleurs, le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 (4) traite de la situation spécifique des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’État.  Enfin, le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 (5) crée une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle. Cette indemnité doit accompagner les personnels civils de l’État, qui en raison d’une restructuration de leur service et d’un changement de fonctions, suivent une formation permettant l’adaptation de leurs compétences à un nouvel emploi. 

Par ailleurs, les agents de l’État qui démissionnent, dans le cadre d’une restructuration de service, peuvent prétendre à une indemnité de départ volontaire et à l’allocation de retour à l’emploi.

L’externalisation de missions de service public : le détachement d’office

Le statut général des fonctionnaires est complété pour permettre le détachement des fonctionnaires dont l’activité est transférée vers le secteur privé ou vers un service public industriel et commercial (Spic). Jusqu’ici, en cas d’externalisation, seul le transfert des agents contractuels pouvait avoir lieu.

Les fonctionnaires dont l’activité est externalisée sont dorénavant détachés d’office sur un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) auprès de l’organisme d’accueil (personne morale de droit privé ou établissement public gérant un Spic).

La durée du détachement correspond à la durée du contrat qui lie la personne publique à l’organisme d’accueil.

Durant son détachement, le fonctionnaire perçoit une rémunération au moins égale à celle versée auparavant par son employeur public. La rémunération du fonctionnaire ne peut être inférieure aux rémunérations dont bénéficient pour les mêmes fonctions les salariés de l’organisme d’accueil.

Les services accomplis en détachement sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d’emploi. Le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Lorsque le contrat liant l’employeur public à l’organisme d’accueil est renouvelé, le fonctionnaire est renouvelé d’office dans son détachement. Si ce contrat prend fin, le fonctionnaire dispose d’un droit d’option. Il peut demander soit à être réintégré d’office dans son administration, soit à être radié des cadres s’il désire poursuivre son contrat de travail. Dans ce dernier cas, il bénéficie d’une indemnité.

Si un nouveau contrat est conclu entre l’employeur public et un autre organisme d’accueil, le fonctionnaire est détaché d’office auprès de ce dernier.

Le contrat de travail peut prendre fin de manière anticipée sur demande du fonctionnaire ou de l’organisme d’accueil. Le fonctionnaire détaché licencié est réintégré de plein droit dans son administration.

Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 (6) fixe les modalités de ce détachement d’office sur un contrat à durée indéterminée.

L’introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

La rupture conventionnelle est instituée à titre expérimental pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, pendant six ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Sont toutefois exclus les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur contrat et les fonctionnaires pouvant jouir immédiatement d’une retraite à taux plein.

Pour les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée, un dispositif analogue à titre pérenne, a été institué.

La rupture conventionnelle entraîne pour le fonctionnaire une radiation des cadres et pour l’agent contractuel la fin de son contrat. Comme dans le secteur privé, cette rupture amiable donne lieu au versement d’une indemnité.

L’indemnité et les modalités de la rupture conventionnelle doivent être prévues par une convention conclue entre l’employeur public et l’agent.

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (7) définit la procédure à suivre. Celle-ci peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’administration. Un entretien préalable doit avoir lieu. L’agent peut se faire assister par un conseiller syndical. Chacune des parties dispose d’un droit de rétractation. 

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 (8) fixe, quant à lui, les règles concernant les montants plancher et plafond de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Le montant de cette indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

  • 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
  • 2/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans ;
  • 1/2 mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 15 ans et jusqu’à 20 ans ;
  • 3/5e de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 20 ans et jusqu’à 24 ans.

Le montant de cette indemnité ne peut, par ailleurs, dépasser une somme équivalente à un 1/12e de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.

L’agent signataire d’une rupture conventionnelle peut, en outre, bénéficier de l’assurance chômage. Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (9) détermine, ainsi, les conditions de cette indemnisation.

L’agent, qui retourne dans l’administration dans les six ans suivant son départ, doit, alors, rembourser l’indemnité.


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La portabilité des droits acquis sur le CPF en cas de mobilité public/privé

Afin de faciliter l’utilisation des droits du compte personnel de formation (CPF) pour les personnes qui exercent successivement dans le secteur public et le secteur privé, et inversement, les conversions entre droits comptabilisés en heures et en euros sont dorénavant possibles.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (10), les heures des salariés sont en effet comptabilisées en euros, alors que pour les agents publics, l’unité de compte est toujours fixée en heures.

Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, précise les modalités de ces conversions. Ainsi, pour les salariés de droit privé, la conversion en heures des droits acquis en euros s’effectue à raison d’une heure pour 15 euros. Inversement, pour les agents publics, la conversion en euros des droits acquis en heures s’effectue à raison de 15 euros par heure.


Références

  1. Article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique ;
  2. Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
  3. Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ;
  4. Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’État ;
  5. Décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’État ;
  6. Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  7. Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
  8. Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
  9. Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
  10. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
  11. Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
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