La substitution des comités sociaux territoriaux aux comités techniques et aux CHSCT

L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, a modifié les différentes lois statutaires, en vue d’instituer, au sein des trois versants de la fonction publique, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social d’administration, territorial ou d’établissement – en lieu et place des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) actuels qui seront donc supprimés.

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La substitution des comités sociaux territoriaux aux comités techniques et aux CHSCT

Cette disposition s’appliquera à partir des élections professionnelles, prévues en décembre 2022 (article 94 de la loi de 2019, précitée). Ainsi, dès le 1er janvier 2023, ces comités se substitueront aux actuels comités techniques et CHSCT.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiées par celles de la loi du 6 août 2019, un comité social territorial sera créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents.

Pour ce faire, le Journal officiel du 12 mai 2021 publie le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux (CST) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

I. Les dispositions applicables dès le 13 mai 2021

Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions des articles 82 et 83 du décret du 10 mai 2021 s’appliquent aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès le lendemain de la parution du texte au Journal officiel, soit le 13 mai 2021 et ensuite elles d’appliqueront aux comités sociaux territoriaux (article 106 du décret du 10 mai 2021).

A. Conditions de réunion des comités à distance

L’article 82 du décret du 10 mai 2021 définit les modalités d’organisation de la réunion en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières. Dans cette situation, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du comité peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci. Pour ce faire, plusieurs conditions sont posées par le décret, précité :

  • En premier lieu, ne doivent assister à la réunion que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit donc permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
  • En outre, chaque membre siégeant avec voix délibérative doit être mis à même de pouvoir participer effectivement aux débats et aux votes.

Si ces conditions sont impossibles à respecter, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres doivent être immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou doivent leur être accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.

Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par ledit comité, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit doit détailler les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

B. Conditions de remplacement des membres des comités en congé pour maternité ou pour adoption

L’article 83, qui renvoie aux quatre derniers alinéas de l’article 18 du décret du 10 mai 2021, précité, prévoit que lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement selon les suivantes :

En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.

En cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

II. Les dispositions applicables à l’occasion du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique

A. Les conditions de création et de dissolution des CST

La loi du 6 août 2019, précité, avait déjà prévu qu’un comité social territorial (CST) devra être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. L’article 2 du décret du 10 mai 2021, précité, précise que l’effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents est apprécié au 1er janvier de chaque année. En outre, il indique qu’un CST doit être créé en cas de franchissement du seuil de 50 agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, soit au plus tard le 1er octobre 2025. Ce qui signifie qu’après cette date et jusqu’au renouvellement général de cette instance, prévue au 1er janvier 2026, les CST ne pourront plus être renouvelés.

En revanche, si cet effectif baisse, le CST reste en place jusqu’au prochain renouvellement général de ces comités. Toutefois, s’il est réduit à moins de 30, l’organe délibérant peut dissoudre le CST après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité. Il revient alors au CST placé auprès du centre de gestion de devenir compétent pour les questions qui concernent cette collectivité ou cet établissement (art. 3 du décret précité).

B. La composition des CST

Les représentants du personnel

Ils demeurent élus par le personnel sur la base de listes présentées par les organisations syndicales. L’article 4 du décret précité, définit le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST. Il varie en fonction de l’effectif des agents relevant du comité, entre 3 et 5 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200) et entre 7 et 15 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 2000). L’article 5 précise, en outre, que le nombre de suppléants est égal à celui des membres titulaires.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsqu’un CST est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général (art. 8 du décret précité).

Les représentants de la collectivité ou de l’établissement (art. 6 du décret précité)

S’agissant des CST placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public.

Pour les centres de gestion, les membres du CST représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de 50 agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Les membres des comités  représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité. Ainsi, comme sous l’empire des dispositions précédant l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2021, les CST ne sont pas obligatoirement composés paritairement.

Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du CST peut compléter, en tant que de besoin, par un ou plusieurs membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public.

C. L’organisation des élections des représentants du personnel membres du CST

Date des élections

Les représentants du personnel titulaires et suppléants du CST sont élus au scrutin de liste (art. 19 du décret précité). La répartition des sièges s’effectue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux est fixée par arrêté par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales (art.25 du décret précité), puisque ces élections concernent les trois versant de la fonction publique et qu’elles ont lieu le même jour. 

Lorsque le CST est institué, en cas de franchissement du seuil de 50 agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l’élection intervient à une date fixée par l’autorité territoriale.

Composition de l’électorat

Par ailleurs, l’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité ainsi que la part respective de femmes et d’hommes (la liste des candidats de chaque liste devant correspondre à cette répartition) sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. L’effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Les conditions pour devenir électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité sont fixées à l’article 31 du décret précité : tous les agents, y compris de droit privé sont électeurs.

Agents éligibles

L’article 34 du même décret fixe, quant à lui, la liste des agents qui ne sont pas éligibles, dont ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans. À noter une difficulté née de la décision du Conseil d’État du 26 janvier 2021 CE, 26 janvier 2021 (Syndicat CFDT du Calvados, req. n° 438733). Celui-ci a consacré une règle fondamentale quant au régime des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Elle est semblable à celle déjà depuis longtemps consacrée en droit du travail qui interdit aux cadres dirigeants de se présenter aux élections professionnelles et donc d’être élus représentants du personnel. Ainsi, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur ».

La décision porte sur les seuls agents occupant les emplois fonctionnels de DGA et DGS. Mais rien ne permet d’affirmer que cette interdiction leur soit limitée. Les directeurs généraux des services techniques semblent tout autant concernés.

En outre, au vu du motif développé par le Conseil d’État, cette interdiction se fonde uniquement sur le fait que ces agents « ont vocation à représenter la collectivité » et non, par exemple, sur celui de l’occupation d’un emploi fonctionnel. Or, en pratique, la représentation de la collectivité au sein de l’administration n’est pas limitée à ces seuls agents. Il existe nombre de directeurs, parfois chargés de services très importants, notamment les directeurs des ressources humaines, qui n’occupent pas, au sein de la fonction publique territoriale, d’emplois fonctionnels et qui pourtant ont tout autant vocation, compte tenu de leurs fonctions, à assurer un rôle. Ils pourraient donc également être concernés par l’interdiction énoncée par le Conseil d’État.

La règle pourrait néanmoins, si elle devait rester jurisprudentielle, être délicate à appliquer s’il fallait dépasser le seul champ des emplois fonctionnels, ce qui paraît pourtant nécessaire pour sa cohérence. Il est donc probable que le décret du 10 mai 2021, précité, vienne à être modifié, en vue de fixer la liste des détenteurs d’emplois à responsabilité inéligibles aux CST.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Si plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires (art. 35 du décret précité).

D. Attributions des CST

L’article 54 du décret du 10 mai 2021 fixe la liste des attributions du CST.

Il devra être consulté sur :

  1. Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
  2. Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels ;
  3. Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  4. Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
  5. Les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;
  6. Le rapport social unique ;
  7. Les plans de formations ;
  8. La fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;
  9. Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
  10. Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
  11. Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.

Lorsqu’aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n’a été instituée au sein du comité, le CST met en œuvre les compétences dévolues à cette formation.

Le CST devra débattre, au moins une fois par an, de la programmation de ses travaux (art. 53 du décret précité).

Des débats annuels obligatoires

Au titre de l’article 55 du même décret, le CST devra débattre chaque année sur :

  1. Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;
  2. L’évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;
  3. La création des emplois à temps non complet ;
  4. Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;
  5. Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE ;
  6. Le bilan annuel du dispositif expérimental d’accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;
  7. Les questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;
  8. Le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
  9. Le bilan annuel du plan de formation ;
  10. La politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
  11. Les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
  12. Les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations.

E. Fonctionnement des CST

Le secrétariat de séance devra être assuré par un représentant de l’autorité territoriale et un représentant du personnel. Ce dernier sera désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint (art. 81 du décret précité)

Chaque comité social territorial se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel (art. 85 du décret précité). L’acte portant convocation du comité social territorial devra fixer l’ordre du jour de la séance (art. 86 du décret précité).

F. Les dispositions spécifiques aux FSSSCT

Consécutivement à la suppression des CHSCT, l’article 4 de la loi du 6 août 2019, précitée, a prévu la création, dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) au sein du comité social territorial. Il en est de même lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

Le décret du 10 mai 2021, précité, précise l’organisation et le fonctionnement de ces formations (art. 9 à 16 du décret).

Ainsi, le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation. Quant aux suppléants, leur nombre est égal au nombre de représentants titulaires, mais lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pourra décider, après avis du comité, que chaque titulaire disposera de deux suppléants. Enfin, en cas de vacance du siège d’un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la future formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT), son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l’article 20 du décret du 10 mai 2021, précité, pour la durée du mandat restant à courir (remplacement du titulaire par le suppléant et à défaut, désignation par l’organisation syndicale d’un membre du personnel).

Désignation des représentants du personnel au sein de la FSSSCT

En application des dispositions de l’article 20 du décret précité, chaque organisation syndicale siégeant au CST désignera au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité.

Ces désignations interviendront dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats.

Attributions des FSSSCT

Celles-ci sont fixées par les articles 57 à 75 du décret du 10 mai 2021, précité.

La formation spécialisée devra être consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. 58 du décret précité).

Elle devra être informée des visites et de toutes les observations de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection (Acfi) dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l’administration à ces observations. Elle examinera, également, le rapport annuel établi par le médecin du travail (art. 59 du décret précité).

Elle devra, par ailleurs, prendre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail (art. 60 du décret précité).

Elle devra être consultée sur les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Elle sera, en outre, consultée sur l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp) (art. 69 du décret précité).

En application des dispositions des articles 70 et 71 du décret du 10 mai 2021, elle sera également consultée sur :

  • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Elle sera également consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Elle contribuera, en outre à la prévention des risques professionnels et pourra susciter toute initiative qu’elle estimera utile. Elle pourra proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles. Elle pourra suggérer toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle pourra coopérer à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre (art. 75 du décret précité).


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Articulation entre compétences du CST et de la FSSSCT : prédominance du comité

Il convient de noter, qu’en application des dispositions de l’article 76 du décret du 10 mai 2021, précité, le CST sera, seul, consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre dudit décret.

Prérogatives du président du CST

Le président du comité pourra, à son initiative, sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du CST, inscrire directement à l’ordre du jour de celui-ci une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 69, 70, 71 et 72 du décret précité qui n’aura pas encore été́ examinée par cette dernière. L’avis du comité se substituera, alors, à celui de la formation spécialisée (art. 77 du décret précité).

Le président du comité, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, pourra demander que les Acfi ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus sur les projets de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l’ordre du jour des réunions du FSSSCT (art. 78 du décret, précité).

À noter que les formations spécialisées de site et de service seront seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles seront créées (art. 79 du décret précité). Elles devront, toutefois, informer la formation spécialisée du comité social territorial auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance (art. 80 du décret précité).

G. Dispositions finales

En application des dispositions de l’article 106 du décret du 10 mai 2021, précité, au 1er janvier 2023 :

  • Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sera abrogé (art. 102 du décret du 10 mai 2021) ;
  • Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, sera modifié pour tenir compte des dispositions du décret du 10 mai 2021 (art. 104 du décret précité.).

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