Travail le dimanche : que dit la loi ?

Le travail du dimanche est une problématique qui revient fréquemment sur le devant de la scène. Dernièrement, il s'agissait de permettre l'ouverture des commerces pour compenser au maximum les baisses d'activité liées au COVID-19 et au confinement.

Il est vrai que l'enjeu est important pour l'entreprise. Le dimanche est un jour propice à la consommation, il est donc synonyme pour les commerces d'un bon chiffre d'affaires. Mais il faut également concilier cet intérêt économique avec le droit des salariés de se reposer en famille.

Alors que dit la loi sur le travail du dimanche ?

Il est en principe interdit. C'est l'un des fondements de notre législation sociale. Néanmoins le code du travail s'est doté d'un certain nombre de dérogations justifiées par l'activité de l'entreprise ou par sa zone géographique.

Après avoir rappelé les grands principes du repos hebdomadaire et dominical, je vous propose d'examiner en détail chacune de ces dérogations.

Cet article a été publié il y a 3 ans, 8 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Travail le dimanche : que dit la loi ?
Le maire peut autoriser la suppression du repos dominical 12 fois par an au maximum.

Principe du repos dominical obligatoire 

Définition

Le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine (art. L3132-1). Il doit bénéficier :

  • D’un repos hebdomadaire de 35h consécutives (24h + 11H de repos quotidien entre deux journées de travail)
  • Ce repos hebdomadaire doit être posé le dimanche (art.L3132-3)

Le travail du dimanche est donc en principe interdit par le code du travail.

Qui est concerné ?

La législation sur le repos dominical concernent tous les salariés des entreprises de droit privé, ainsi que des établissements publics, industriels et commerciaux (art.L3111-1).

Des dispositions particulières sont néanmoins prévues pour certaines catégories de salariés :

  • Moins de 18 ans. Ils bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs avec l’interdiction de travailler le dimanche. Les dérogations détaillées ci-après peuvent néanmoins les concerner.
  • Alsace Moselle. Le travail du dimanche répond à des dispositions spécifiques détaillées aux articles L3134-2 et suivants.
  • Mais aussi : les travailleurs à domicile, assistants maternels, employés de maison, concierges et employés d’immeuble, journalistes professionnels…

Dérogations liées à l’activité de l’entreprise

Activité dont la continuité est nécessaire

L’entreprise peut déroger à la règle du repos le dimanche en attribuant le repos hebdomadaire par roulement si son fonctionnement ou son ouverture est rendu nécessaire par  :

  • Les contraintes de la production ou de l’activité 
  • Ou les besoins du public (C.trav.art.L3132-12)

Les activités concernées sont définies de manière limitative par le code du travail. Vous pouvez en trouver la liste exacte aux articles R3132-5 et R3132-7.

Sont notamment concernées :

  • Les industries alimentaires et agricoles (abattoirs, fromageries industrielles, brasseries, conserveries industrielles…)
  • Les industries chimiques
  • Commerce de gros et de détail (débit de tabac, ameublement, bricolage…)
  • Activités de soins
  • Hôtels, cafés, restaurant
  • etc.

La dérogation n’est possible que si ces activités sont exercées à titre exclusif ou principal. Cette caractéristique s’apprécie au cas par cas en fonction : du chiffre d’affaire réalisé, de l’effectif, des surfaces occupées, etc.

Fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise 

Une autorisation nécessaire 

L’entreprise doit demander une autorisation au préfet de département pour faire travailler ses salariés le dimanche (art.L3132-20). 

Au préalable, l’employeur négocie un accord collectif sur le sujet ou, à défaut, prend une décision unilatérale (DUE) après consultation du CSE (art.L3132-25-3). 

Cet accord, ou la DUE, prévoit :

  • Les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche. Ils doivent bénéficier au minimum d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de celle prévue pour les autres jours de la semaine.
  • Les conditions dans lesquelles l’entreprise prend en compte l’évolution de leur situation personnelle
  • Les engagements pris pour l’emploi ou pour certains publics en difficultés et personnes handicapées

Durée et champs d’application de l’autorisation 

L’autorisation de dérogation est accordée pour une durée maximale de 3 ans (art.L3132-21).

L’entreprise peut ensuite demander une extension de cette autorisation à d’autres établissements de la même localité, exerçant la même activité et avec la même clientèle. Cette demande d’extension suit les mêmes modalités que la demande de dérogation principale (art.L 3132-23).

Accord des salariés

L’entreprise ne peut faire travailler ses employés le dimanche que si ces derniers sont volontaires et ont donné leur accord par écrit (art.L3132-25-4).

Bon à savoir. Le refus du salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Commerce de détail alimentaire 

Cette dérogation concerne les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

Elle consiste à pouvoir donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13h (art. L3132-13).

En contrepartie, les salariés bénéficient d’un repos compensateur :

  • D’une journée, par roulement et par quinzaine
  • D’une après-midi, pour les moins de 21 ans logés chez l’employeur

Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400m2, les salariés travaillant le dimanche perçoivent une majoration de 30% par rapport à la rémunération normalement due (art.L3132-13, al.4). 

Bon à savoir. Ces dispositions concernent également les commerces situés en zones touristiques internationales ou dans certaines gares, ouvrant jusqu’à 13h. S’ils ouvrent après 13H, la réglementation applicable est alors celle de ces zones géographiques (détaillée plus loin).

Dimanches du maire

Le maire peut autoriser la suppression du repos dominical 12 fois par an au maximum. Cette dérogation concerne les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.

Si le nombre de dimanches travaillés est supérieur à 5, la décision est prise après l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre (art.L3132-26).

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. Les modifications sont ensuite possibles en cours d’année, en respectant un délai d’au moins 2 mois avant le dimanche concerné.

Les salariés travaillant le dimanche doivent être volontaires. Ils bénéficient d’une rémunération au moins doublée ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps (art.L3132-27).

Ce repos doit être accordé collectivement ou par roulement dans les 15 jours précédant ou suivant la suppression du repos.

Bon à savoir. Si le dimanche travaillé tombe un jour de scrutin national ou local, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux collaborateurs de voter.

Travail en continu pour raisons économiques

Les entreprises industrielles qui organisent le travail en continu peuvent attribuer le repos hebdomadaire par roulement (art. L3132-14).

Cette possibilité doit être prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement, une convention ou accord de branche.
À défaut, l’inspecteur du travail peut également autoriser cette dérogation après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE.

Aucune majoration de salaire particulière n’est prévue dans ce cas.

Dérogations selon des zones géographiques

Entreprises concernées 

Ces dérogations concernent les entreprises de vente au détail de biens ou de services, situées dans les secteurs géographiques détaillés ci-après.

Il peut s’agir de commerces d’habillement, de sport, magasin de souvenirs, librairie, etc. En revanche, les commerces alimentaires en sont exclus.

Zones touristiques internationales (ZTI)

Les zones touristiques internationales sont définies par un arrêté des ministres du travail, du tourisme et du commerce (art.R.3132-21-1). La localisation précise de la ZTI est fixée par arrêté après avis du maire, du président de l’intercommunalité dont la commune est membre, des organisations professionnelles et syndicales des employeurs et salariés concernés. 

Elles répondent aux critères suivants :

  • Rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs
  • Desservies par des transports d’importance nationale ou internationale
  • Affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France
  • Flux important d’achat par de touristes étrangers

Par exemple : Les Champs-Élysées, Montmartre, Deauville, Cannes…

Zones touristiques et commerciales 

Définitions des zones concernées :

  • Zone touristique : affluence particulièrement importante de touristes (art.L3132-25)
  • Zone commerciale : offre commerciale et demande potentielle particulièrement importantes (art.L3132-25-1)

Il revient au préfet de région de délimiter ou de modifier ces zones. Il statue dans un délai de 6 mois pour une première délimitation, sous 3 mois en cas de modification. 

Bon à savoir. Les zones spécifiques suivantes, créées avant 2015, constituent de plein droit des zones touristiques et commerciales : communes d’intérêt touristiques ou thermales, zones touristiques d’affluence exceptionnel ou d’animation culturelle permanente, périmètre d’usage de consommation exceptionnel (Puce). 

Gares

Il s’agit des gares non incluses dans une ZTI et qui accueillent une affluence exceptionnelle de passagers (art.L3132-25-6).

Elles sont déterminées par un arrêté ministériel après avis du maire, du président de l’établissement de coopération intercommunale dont la ville concernée est membre, des représentants des employeurs et des salariés des commerces concernés.

Par exemple : Lyon Part-Dieu, Marseille St Charles


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Comment bénéficier de la dérogation ? 

Dans ces différentes zones, l’employeur peut donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de ses employés (art.L3132-25-3, II). 

Pour cela, elle doit être couverte par un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, par un accord collectif de branche) ou par un accord au niveau territorial.

Cet accord prévoit :

  • Les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche 
  • Les engagements de l’employeur en faveur des publics en difficultés, des personnes handicapées
  • Les mesures pour faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelles des salariés
  • Les contreparties pour compenser d’éventuelles charges induites par la garde des enfants
  • Les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Entreprise de moins de 11 salariés ? En l’absence d’accord, l’employeur peut déroger au repos dominical après consultation des collaborateurs concernés et l’approbation de la majorité d’entre eux. 

La dérogation n’est pas assujettie à une autorisation administrative préalable. Il s’agit donc de dérogations permanentes de droit.

Statut des salariés

Pour travailler le dimanche les employés doivent être volontaires et avoir donné leur accord par écrit à l’employeur (art.L3132-25-4 al.1).

Le refus du salarié ne doit avoir aucune conséquence sur le déroulement de la relation contractuelle. Une entreprise ne peut pas refuser d’embaucher un salarié au motif qu’il refuse de travailler le dimanche. De même, ce refus ne constitue pas une faute, ni un motif de licenciement.

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