Les modalités d’organisation des concours nationaux à affectation locale

Un concours national à affectation locale est un concours organisé, au sein de la fonction publique de l’État, à l’échelle nationale, visant à pourvoir des postes dans une ou plusieurs circonscriptions administratives déterminées.

Le I de l’article 87 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, a modifié l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (1). Cette modification a, ainsi, permis au concours national à affectation locale d’entrer dans le droit commun, aux côtés des concours nationaux à affectation nationale et des concours déconcentrés, pour le recrutement des fonctionnaires de l’État.

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Les modalités d’organisation des concours nationaux à affectation locale

Jusqu’à l’entrée en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l’organisation de concours nationaux à affectation locale était possible uniquement dans deux cas :

  • D’une part, entre deux sessions de concours nationaux à affectation nationale ;
  • Et d’autre part, lorsque le statut particulier du corps concerné avait prévu la faculté d’organiser de tels concours, simultanément à un concours national à affectation nationale et dans des circonscriptions administratives limitativement énumérées.

L’objectif des concours nationaux à affectation locale

L’objectif de cette mesure est de renforcer l’attractivité des concours en offrant aux candidats une visibilité, dès le début du concours, sur le périmètre d’affectation proposé et, ainsi, de diminuer les risques de renonciation liés au refus d’une mobilité géographique.

Les conditions d’organisation

Le décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l’organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l’État (publié au Journal officiel du 14 février 2020) précise, lorsque des statuts particuliers ne le prévoient pas déjà, les conditions et les critères d’organisation des concours nationaux à affectation locale.

Ainsi, ces concours peuvent être organisés dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Soit, l’autorité organisatrice du concours constate, dans certaines circonscriptions, des difficultés particulières à pourvoir les emplois relevant du corps concerné ;
  • Soit il n’est pas dans l’intérêt du service que le concours soit organisé de manière déconcentrée. C’est le cas notamment si, dans les circonscriptions concernées, le nombre de postes offerts est trop faible.

Ces concours ne peuvent être organisés que pour certains corps de fonctionnaires de l’État, dont la liste est fixée par un arrêté du 11 septembre 2020 (2). L’arrêté précité (modifié par arrêté du 14 octobre 2020), identifie, actuellement, 51 corps concernés, cité en annexe. Toutefois, cette liste peut évoluer au regard des besoins des services.

Par exemple, peuvent donner lie à l’organisation d’un concours national à affectation locale, au sein du ministère de l’Intérieur, les corps des fonctionnaires suivants :

  • Assistants de service social des administrations de l’Etat régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat et le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif ;
  • Ingénieurs des services techniques régis par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur ;
  • Ingénieurs des systèmes d’information et de communication régis par le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication ;
  • Techniciens principaux de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
  • Techniciens des systèmes d’information et de communication régis par le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur.

Ces dispositions sont sans incidence sur le recrutement dans les corps non mentionnés au sein de la liste figurant à l’annexe de l’arrêté précité, lorsque leurs statuts particuliers permettent déjà l’organisation de concours nationaux à affectation locale.

Concours nationaux d’affection nationale et concours nationaux d’affection locale

Le décret précise, dans son article 2, que des concours nationaux à affectation nationale et des concours nationaux à affectation locale permettant l’accès à un même grade peuvent être organisés indépendamment ou simultanément, qu’ils portent sur la même spécialité ou des spécialités différentes. Toutefois, si ces concours sont organisés simultanément, le cas échéant dans la même spécialité, les candidats doivent opter pour un seul de ces concours, au moment de leur inscription. Les inscriptions multiples sont donc interdites.

Par ailleurs, les épreuves de ces concours, en raison de leur caractère national, doivent se tenir le même jour.

Cette mesure devrait, également, permettre de répondre à l’impératif d’efficience de ces concours destinés à renforcer l’attractivité des emplois proposés.


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Conditions et critères du recours au concours national à affectation locale

Deux conditions alternatives sont envisagées

Dans le premier cas, la faculté peut être utilisée face à des difficultés particulières de recrutement dans les emplois offerts dans certaines circonscriptions administratives. Le ciblage géographique du concours permet, ainsi, à l’autorité organisatrice de déployer des moyens de communication et d’information adaptés au bassin d’emploi concerné afin de renforcer l’efficience de ses recrutements.

Dans le deuxième cas, des concours nationaux à affectation locale peuvent être ouverts lorsque la déconcentration ne constitue pas une réponse adaptée à la territorialisation des concours. Il en va ainsi notamment lorsque, pour chacune des circonscriptions ouvertes, le nombre de postes offerts est trop faible.

Les critères d’ouverture sont géographiques et déterminés par les employeurs à la lumière des conditions précitées. Ainsi, ces concours peuvent être ouverts dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, le cas échéant simultanément à un concours national à affectation nationale.

La notion de circonscription administrative étant indéfinie, il est possible de déterminer, dans l’arrêté d’ouverture, assez librement le périmètre d’ouverture du concours et de délimitation des affectations. Dès lors que le concours est national, il n’est pas nécessaire de définir un périmètre par référence aux circonscriptions administratives déconcentrées. Au contraire, chaque ministère peut adopter tout périmètre pertinent au regard des bassins d’emploi visés, en particulier pour opérer les regroupements au sein d’un même concours des postes situés dans des services différents de telle sorte à optimiser l’efficience du recrutement au regard des attentes et perspectives, notamment en termes de mobilité, des viviers ciblés.

L’établissement de listes complémentaires

Une liste complémentaire établie pour un concours national à affectation locale est valable jusqu’à la première épreuve du prochain concours national à affectation locale de même nature (externe, interne ou 3e concours) ouvert dans la même circonscription administrative et, le cas échéant, la même spécialité, dans la limite de deux ans. Cette liste complémentaire reste ainsi valable si un concours national à affectation locale est organisé dans une autre circonscription administrative ou si un concours national à affectation nationale de même nature est organisé dans l’intervalle (article 4 du décret du 13 février 2020, précité).

La liste complémentaire établie pour un concours national à affectation nationale est valable jusqu’à la première épreuve du prochain concours national à affectation nationale de même nature, ouvert le cas échéant dans la même spécialité, et ce, même si un concours national à affectation locale est organisé dans l’intervalle.

Le report des postes non pourvus

Par ailleurs, le décret du 13 février 2020, précité, autorise le report des postes non pourvus entre les concours ouverts simultanément, que ces concours nationaux soient à affectation nationale ou locale, y compris lorsqu’ils ont été ouverts dans des spécialités différentes.


Références

  1. Précisément, cette disposition prévoit que  :
    Les concours peuvent être organisés :
    1. Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national;
    2. Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;
    3. Au niveau déconcentré.

    Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.

  2. Arrêté du 11 septembre 2020 fixant la liste des corps prévue à l’article 1er du décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l’organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l’État (NOR : TFPF2006799A, publié au Journal officiel du 16 septembre 2020), modifié par l’arrêté du 14 octobre 2020 (NOR : JUST2027386A, publié au Journal officiel du 24 octobre 2020), voir la version consolidée en cliquant sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042331337

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