Le congé de proche aidant des agents publics

L’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, crée, au profit des fonctionnaires un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, lorsqu’un proche de l’agent présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

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Le congé de proche aidant, d’une durée de 3 mois renouvelable, permet à un agent public d'accompagner un proche présentant un handicap ou une grave perte d’autonomie.

Par ailleurs, l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique permet d’ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant, en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé. Il étend par ailleurs ce congé aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale en modifiant l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Enfin, cet article crée le congé de proche aidant au bénéfice des personnels militaires et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de ce congé aux personnels militaires.

Pour la mise en application de ces dispositions, le décret n° 2020–1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique a été publié au Journal officiel du 10 décembre 2020. Ces dispositions s’appliquent depuis le 11 décembre 2020.

Quatre chapitres composent ce décret : celui relatif aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires des trois versants de la fonction publique (1) ; et enfin, celui spécifique aux fonctionnaires stagiaires ; celui applicable aux contractuels de droit public.

Les dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires

Durée et modalités d’utilisation du congé de proche aidant (art. 2 du décret)

La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
3° Sous la forme d’un service à temps partiel.

Procédure d’octroi (art. 3 du décret)

Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire doit adresser une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l’État (3), à l’autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l’adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation (continue, par journée, ou à temps partiel).
En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives prévue par l’article D.3142-8 du code du travail, à savoir :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à la personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Une déclaration sur l’honneur précisant : soit qu’il n’a pas eu, précédemment recours, au cours de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit sa durée, s’il y a déjà eu recours.

Cette demande doit également être accompagnée de la copie de l’un des documents suivants :

  • Copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé ;
  • Si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie : copie de de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la « grille Aggir » (grille « Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources », qui permet de mesurer le degré de perte d’autonomie du demandeur de l’Apa.

Conditions de modifications des dates prévisionnelles

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
Dans ce cas, il doit en informer, par écrit, le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d’au moins 48 heures (art. 4 du décret)

Conditions d’inopposabilité des délais (art. 5)

Les délais prévus ci-dessus ne sont pas applicables et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

Dans ces cas, le fonctionnaire doit transmettre, sous huit jours, au chef de service, à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.

Conditions de fin anticipée ou de renoncement du congé (art. 6)

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l’état de santé du fonctionnaire le nécessite.
Il doit en informer par écrit le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est porté à huit jours.

Situation du fonctionnaire au cours de la période durant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant

Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré.

En revanche, le fonctionnaire peut bénéficier d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la Caisse d’allocations familiales (Caf) dont il relève (art. L. 168-8 du code de la sécurité sociale). La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (2). En outre, l’article 7 du présent décret prévoit des dispositions différentes, au regard de l’emploi occupé, selon que le fonctionnaire est régi par le statut de l’État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière.

Le fonctionnaire de l’État reste affecté dans son emploi, mais si celui-ci est supprimé ou transformé, il est affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. Toutefois, s’il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, relatives aux mutations.

Le fonctionnaire territorial reste, quant à lui, affecté dans son emploi.

Le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi, mais si l’emploi est supprimé ou transformé, l’agent bénéficie de la priorité mentionnée à l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier, dans cette situation, de la recherche d’affectation prévue par l’article 50-1 de la même loi.

Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires stagiaires

Les fonctionnaires stagiaires (4) bénéficient des mêmes droits et procédures d’octroi en matière de congé de proche aidant que ceux attribués à leurs collègues titulaires.

Toutefois, les articles 9 à 11 du présent décret précisent que, lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, ou cadre d’emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps ou cadre d’emplois est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu’il a utilisés.
La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public

Les articles 12, 13 et 14 régissent respectivement les conditions d’octroi du congé de proche aidant attribué aux agents contractuels de droit public relevant de chaque versant de la fonction publique (5). L’article 15 est spécifique aux personnels contractuels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (6).

Hormis les dispositions relatives à la carrière, les contractuels bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes conditions procédurales que celles prévues pour les fonctionnaires.

En outre, l’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi, prévu par chaque décret régissant sa situation et relevant de la fonction publique qu’il sert.


Références

  1. Régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, portants dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  2. Art. 34-9° bis de la loi du 11 janvier 1984 ; art. 57-10° bis de la loi du 26 janvier 1984 ; art. 41-9° bis de la loi du 9 janvier 1986 ;
  3. Pour l’application du présent décret, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement à l’égard des personnels de direction et les directeurs des soins relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée, n’occupant pas un emploi de chef d’établissement, et à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers (art. 8 du décret) ;
  4. Décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ; n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; et n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
  5. Décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; et n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  6. Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

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