Contrôle URSSAF : la commission de recours amiable

Le contentieux en matière de sécurité sociale (et donc URSSAF en cas de différend suite à un contrôle) comporte une étrangeté : la commission de recours amiable. Regardons d’un peu plus près ce qu’est cette commission.

Cet article a été publié il y a 4 ans.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Contrôle URSSAF : la commission de recours amiable
La commission de recours amiable peut être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la mise en demeure par l'URSSAF.

Une entité aux fondements étranges

Suivant l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, les réclamations, relevant du contentieux général de la Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Il ressort clairement de cet article que le cotisant, qui souhaite contester le redressement opéré par l’URSSAF, doit préalablement saisir la commission de recours amiable. Il s’agit là d’une disposition d’ordre public, ainsi que le confirme une jurisprudence constante (V. Cass. civ. 20 juin 1958. Bull. civ. II, n° 454. 19 mars 1969. Bull. civ. V. n° 197 – Paris. Pôle 6. Ch. 12. 30 mars 2018. RG n° 14/09633).

Incontestablement, cette institution a un caractère original. L’exposé des motifs de la loi du 24 octobre 1946 indique l’esprit dans lequel cette commission a été créée : « il est apparu utile que les réclamations soient, avant l’intervention de toute juridiction, portées devant le conseil d’administration de l’organisme compétent, de manière que le cas soit examiné, non pas seulement par un employé irresponsable   de la caisse, mais par les administrateurs eux-mêmes, c’est-à-dire, en fait, les représentants des intéressés ». Pratiquement, la commission de recours amiable devait répondre à plusieurs souhaits : revoir les affaires avant qu’elles ne prennent un aspect contentieux, effectuer un filtre et un tri des dossiers, tenter de trouver une solution pour les petits litiges…

Cette commission n’est pas une juridiction. La Cour de cassation a tenu à affirmer nettement ce principe (Cass. civ. 8 janvier 1964. Bull. civ. II, n° 34. 8 juin 1977. Bull. civ. V. n° 389). Elle n’est qu’une émanation du conseil d’administration de l’organisme de Sécurité sociale.

On relèvera également que l’absence d’indépendance de la commission de recours amiable vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès impartial et équitable puisqu’il ne s’agit pas d’une juridiction à proprement parler (Cass. soc. 12 juillet 2001. pourvoi n° 00-10219).

La commission de recours amiable n’étant pas un tribunal, aucune condition particulière n’est donc requise pour la saisir. Pour des raisons évidentes de preuve, il est toutefois conseillé de la saisir en recommandé avec AR. Il a ainsi été jugé que la commission pouvait être saisie par le cotisant par une simple déclaration aux guichets de la Caisse (Cass soc. 30 octobre 1962. Bull. civ. IV. n° 775) ou encore par communication, par le secrétariat du Tribunal, saisi directement et à tort de la réclamation de l’assuré (Cass civ. 13 mars 1953. Bull. civ. II, n° 84) ; enfin, le recours peut être fait par le cotisant lui-même, par un avocat, voire par un autre mandataire (Cass soc. 27 février 1992. Bull. civ. V. n° 143)

Pratiquement, la commission statue en dehors de la présence du cotisant et les majorations de retard continuent de courir durant la procédure devant cette entité.


Votre formation sur ce thème
« URSSAF »
2 jours – À distance ou en présentiel


  • Développer ses connaissances en matière d’assiette de cotisations et de contrôle URSSAF
  • Connaître les mécanismes d’exonération de cotisations
  • Comprendre le déroulement d’un contrôle URSSAF et ses incidences pour l’entreprise.…
> En savoir plus…
 
> Télécharger le programme PDF

Une procédure compliquée

Il appartient au cotisant, qui entend saisir la commission de l’URSSAF qui a diligenté le contrôle, de formuler sa demande « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». On notera qu’elle doit être « saisie » dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale. Ce qui reviendrait à dire que la réclamation du cotisant doit parvenir à la commission dans le délai indiqué. Toutefois, pour le Pôle social du TGI de Lille, la date d’expiration du délai correspond à la date d’expédition du recours par voie postale (TGI de Lille. Pôle social. 19 février 2019. Sté Atos International c/ URSSAF Nord-Pas-de- Calais).

Quelle doit être l’attitude du cotisant après cette saisine ? :

Deux hypothèses peuvent être ici retenues (art R. 142-6 du Code de la Sécurité sociale) :

  • Soit le cotisant laisse la commission statuer sur sa réclamation. Dans ce cas, il attendra la notification de la décision.
  • Soit il fera application des dispositions de l’article R.  142-6 du  Code de la Sécurité sociale suivant lequel lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant  le Tribunal. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de Sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces

Ainsi, le cotisant dispose d’un choix : laisser la commission de recours amiable statuer sur son différend ou accélérer la procédure en saisissant le Tribunal en l’absence de décision de la commission un mois après sa saisine. L’article R. 142-6 du Code de la Sécurité sociale est donc très clair, et n’est envisagé que comme une faculté pour l’assuré (le cotisant « peut considérer »). L’expiration du délai de deux mois (décision implicite de rejet) n’a donc pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation de l’intéressé (Besançon. Ch. soc. 10 novembre 2017. RG n° 17/00276 – Toulouse. Ch. 4. Section 3. Ch. soc. 7 juin 2019. RG n° 18/01448).

Sans nul doute, il est de l’intérêt du cotisant d’évaluer les conséquences d’une procédure accélérée. Et nul ne peut faire l’économie de ce raisonnement. Car, il peut être de l’intérêt de l’entreprise d’attendre que l’entité se prononce sur le litige. Cependant cette attente n’est pas sans conséquences puisque les majorations de retard continueront de courir…

Incontestablement le cotisant ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion en la matière.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 4/5 basé sur 4 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *