La réforme des instances consultatives du personnel de la fonction publique de l’État

Instituée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, la réforme des instances consultatives du personnel se concrétise par la publication de deux décrets, tous deux parus au Journal officiel du 22 novembre 2020.

Il s’agit d’une part, du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) dans la fonction publique de l'État ; et d’autre part du décret n° 2020-1427, relatif aux comités sociaux d'administration (CTA) dans les administrations et les établissements publics de l'État.

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La réforme des instances consultatives du personnel de la fonction publique de l’État

1. Le décret du 20 novembre 2020 relatif aux CAP

Ce texte modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État. Il instaure de nouvelles règles de création CAP par catégorie hiérarchique et non plus par groupe hiérarchique. Ce principe est posé par l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 6 août 2019, précitée.

Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.

En application de l’article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète également, au sein de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 précité, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par ces commissions.

Les compétences des CAP

Ainsi, les commissions administratives paritaires connaissent impérativement :

  1. En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
  2. Des questions d’ordre individuel relatives  :
    1. Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
    2. Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
    3. Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
    4. Au licenciement d’un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d’intérêt professionnel ;
  3. Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7°(congés de formation syndicale) et 7° bis (congés des représentants du personnel pour formation liée à l’hygiène et à la sécurité) de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, précitée ;
  4. Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :
    1. Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 et à l’article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
    2. Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret ;
  5. Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État ;
  6. Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du même décret ;
  7. Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret.

Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article 66 de la même loi.

À noter que les CAP ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020. Elles ne le seront plus, relativement aux décisions individuelles en matière de promotion (avancements et promotions interne) applicables à partir du 1er janvier 2021 (article 40 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires.

Les CAP peuvent également être saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

  1. Des décisions individuelles mentionnées à l’article 51  (décisions liées à la disponibilité) de la même loi ;
  2. Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
  3. Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
  4. Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ou à défaut, de l’évaluation professionnelle ;
  5. Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 ;
  6. Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
  7. Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire.

Il prévoit enfin la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et pose le principe de leur élection par voie électronique, sauf dérogation prévue par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Enfin, les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Entrée en vigueudu décret du 20 novembre 2020 relatif aux CAP

Ce décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, les élections sont prévues en décembre 2022, pour une installation des nouvelles instances au 1er janvier 2023.

Toutefois, le 1° de l’article 9 (remplacement d’un représentant du personnel en congé de maternité ou de paternité) et de l’article 26 (réunion à distance des instances) sont entrés en vigueur le lendemain de la publication du présent décret, soit le 23 novembre 2020.

En outre, les articles 21 (compétence des CAP), 22, 25 (convocation des CAP), 31 et 32 (dissolution des CAP) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


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2. Le décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration

Le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 est pris en application de l’article 4 de la loi du 6 août 2019, précitée. Il prévoit la disparition des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au profit d’une nouvelle instance dénommée comité social d’administration (CSA). Les élections conduisant audit renouvellement général devraient se dérouler en décembre 2022, permettant l’installation des CSA à compter du 1er janvier 2023.

Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans leur rédaction issue l’article 4 de la loi du 6 août 2019 précitée, prévoient, en outre, la création, au sein de chaque comité social d’administration, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) qui est obligatoire à partir d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents par le présent décret. En-deçà de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers.

Deux autres formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pourront être mises en place, en dehors du CSA, mais rattachées à ce dernier, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers sur certains sites ou dans certains services le justifie. Le présent décret a vocation à se substituer aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État et à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne demeurent applicables qu’à titre transitoire.

Les principales dispositions du décret concernent la cartographie des comités sociaux d’administration, la composition des instances, la généralisation, sauf dérogations, du vote électronique lors des élections, les compétences du CSA et l’articulation de ses attributions avec celles de la formation spécialisée.

Entrée en vigueur du décret du 20 novembre 2020 relatif aux CSA

Les dispositions des titres I et II relatives à l’organisation, à la composition et aux élections des comités sociaux d’administration entreront en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, ainsi que les adaptations portant sur les formations spécialisées des services du ministère de la défense (article 100) et celles des titres III et IV relatives à leur attributions et à leur fonctionnement entrent en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces comités constitués.

En revanche, l’entrée en vigueur s’effectue le lendemain de la publication du décret, soit le 23 novembre 2020, en ce qui concerne les dispositions prévoyant la faculté d’instaurer un comité technique unique pour des services départementaux (II de l’article 5), le maintien des instances en cas de réorganisation ou de fusion de services (II de l’article 18), la faculté de substituer l’avis des comités locaux par celui du comité technique ministériel, de réseau ou spécial (article 55), la possibilité d’organiser des réunions à distance (article 84), le remplacement temporaire d’un représentant du personnel bénéficiant d’un congé pour maternité ou pour adoption (article 85) et la faculté de substituer l’avis des comités techniques de réseau, spéciaux ou d’établissements publics par celui du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (c du 1° de l’article 106).

Enfin, les 1° et 2° de l’article 102 entreront en vigueur à compter de l’installation, au sein des agences régionales de santé, des comités d’agence et des conditions de travail.

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