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Par analogie au secteur privé : les « médecins de prévention » deviennent des « médecins du travail »
En premier lieu, afin de renforcer la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail, la dénomination de « médecin de prévention » est remplacée par celle de « médecin du travail », en cohérence avec l’existence d’un vivier unique de professionnels, compétent à la fois dans le secteur public et le secteur privé (articles 25 à 29 du décret précité).
L’article 10 du décret du 27 mai 2020, prévoit désormais que le médecin du travail est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :
- L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
- L’évaluation des risques professionnels ;
- La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
- L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents ;
- L’hygiène générale des locaux de service ;
- L’hygiène dans les restaurants administratifs ;
- L’information sanitaire.
- d’une part, afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l’appui d’un secrétariat ;
- d’autre part, le médecin du travail pourra également accueillir des internes en médecine du travail.
- Aux collaborateurs médecins ;
- Aux infirmiers.
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes comportant des risques professionnels particuliers propres au service auquel ils appartiennent ;
- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention.
- À la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé de l’agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
- Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent ;
- Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel de l’agent.
Des moyens et des missions renforcés
Le rôle du médecin en tant que coordinateur est réaffirmé et ses moyens, notamment matériels, sont renforcés. Sa capacité de prescrire des examens complémentaires est également accentuée.
Ainsi, l’article 3 dudit décret indique que :
Pluridisciplinarité réaffirmée
Le décret
n° 2011-774 du 28 juin 2011 [portant modification du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique] a consacré le principe de pluridisciplinarité en santé au travail autour
du médecin de prévention. L’équipe pluridisciplinaire peut notamment être
constituée des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail,
des infirmiers en santé au travail, des ergonomes ou psychologues. Le décret n° 2020-647
du 27 mai 2020, précité, entend renforcer la
présence des infirmiers et étend leur domaine de compétence, dans le cadre de
protocoles écrits, aux visites quinquennales qui deviennent des visites
d’information et de prévention, aux visites intermédiaires, ainsi qu’aux
actions sur le milieu professionnel.
Un arrêté, non encore publié, sera pris par le
ministère en charge de la fonction publique afin de définir le programme de la
formation que devront suivre les infirmiers en santé au travail (article 8 du
décret précité).
Ces dispositions entreront en vigueur deux ans après la publication de l’arrêté mentionné ci-dessus. Celle-ci devra intervenir dans un délai maximum d’un an après la publication du présent décret (soit au plus tard le 29 mai 2021). Par ailleurs, les obligations de formation, mentionnées ci-dessus, ne s’appliqueront qu’aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition (article 30 du décret précité).
Le médecin du travail doit fixer les objectifs et les modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable :
Les activités des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire doivent, également, faire l’objet d’une formalisation écrite.
S’agissant des professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code (article 8 du décret précité).
Possibilité de création de services de médecine du travail mutualisés entre les trois versants de la fonction publique
Par ailleurs, le décret du 27 mai 2020, précité consacre les expérimentations en cours pour faire face aux difficultés de recrutement en médecins du travail dans certaines régions et renforce notamment les possibilités de mutualisation des services de médecine de prévention entre les trois versants de la fonction publique (fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière) (article 4 du décret).
Mise en œuvre de la télémédecine
Le décret du 27 mai 2020 (article 3) permet également aux professionnels de santé d’effectuer des consultations médicales ou soignantes à distance dans des conditions qui sont comparables à celles pratiquées en télémédecine. Cette mesure vise à permettre d’éviter aux agents et aux professionnels de santé de se déplacer et de conférer un cadre sécurisant à ces pratiques. Ces consultations, décidées par le médecin, ne pourront être réalisées qu’avec l’accord écrit de l’agent, préalablement informé et dans des conditions assurant la confidentialité.
Les fréquences des surveillances médicales
Les critères de définition des agents concernés par la surveillance médicale sont renforcés en cas d’exposition à un risque professionnel particulier.
Par ailleurs, le principe de la définition par le médecin de la nature et de la fréquence des visites demeure. La fréquence minimale de ces visites passe d’une année à quatre ans maximum. Mais, une visite intermédiaire pourrait être effectuée par un infirmier en santé au travail ou un collaborateur médecin. Les agents qui ne sont pas concernés par la surveillance renforcée bénéficieront tous les cinq ans d’une visite d’information et de prévention, cette visite pouvant être réalisée par un infirmier en santé au travail ou un collaborateur médecin dans le cadre d’un protocole écrit. Le professionnel de santé peut, si nécessaire, orienter l’agent vers un médecin. L’agent conserve la possibilité d’être reçu, à sa demande, par un médecin, selon des modalités prévues par le décret du 20 mai 2020, précité.
La surveillance médicale renforcée
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard :
Le contenu de la surveillance médicale des agents
Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l’employeur.
Par ailleurs, dans le respect du secret médical, le médecin du travail doit informer l’administration de tous risques d’épidémie (article 16 du décret précité).
Le médecin du travail doit, en outre signaler par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu’il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail (article 12 du décret précité).
A noter, enfin, qu’un guide relatif aux mutualisations inter-fonction publiques ainsi qu’un guide juridique pour accompagner la publication du décret du 27 mai 2020, précité, sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’une diffusion auprès des employeurs publics.
Quel est l’age limite actuellement d’exercice pour un medecin du travail dans la fonction publique ?
Merci d’avance pour une réponse
dr Laurence Sandot-Kern