Congé parental et mise en disponibilité pour élever un enfant : extension des droits des fonctionnaires

L’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, modifiant les lois statutaires des trois versants de la fonction publique (1), fait bénéficier tout fonctionnaire placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant, le maintien de ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou de la disponibilité ou de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.  

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Congé parental et mise en disponibilité pour élever un enfant : extension des droits des fonctionnaires
La loi de transformation de la fontion publique fait profiter à tout fonctionnaire un congé parental ou en disponibilité d’un droit pour élever son enfant pour une durée maximale de 5 ans.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoyait déjà que lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. Cette disposition a été complétée, pour sa pleine application, par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique. Les dispositions de l’article 85 de la loi du 6 août 2019, précitées s’appuient sur l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.

Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020, modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant (2) introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement et à la retraite, dans la limite de cinq ans au bénéfice des fonctionnaires placés en position de congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l’âge de l’enfant pour bénéficier d’une disponibilité est porté à douze ans (au lieu de huit ans) et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.

Les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à leur mise en disponibilité pour élever un enfant concernent les trois versants de la fonction publique. Elles sont régies par trois décrets distincts :

  • Pour la fonction publique de l’État (titre II du statut) : il s’agit du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
  • Pour la fonction publique territoriale (titre III du statut) : il s’agit du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
  • Pour la fonction publique hospitalière (titre IV du statut) : il s’agit du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

L’assouplissement des règles relatives à l’utilisation du congé parental

Le congé parental, accordé initialement par période de six mois, est à présent accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 54 du titre II du statut de la fonction publique ; par le deuxième alinéa de l’article 75 du titre III ; et par le deuxième alinéa de l’article 64 du titre IV du statut des fonctionnaires. Ainsi, il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

À l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Un entretien est accordé au fonctionnaire, selon son souhait de réintégration, avec le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement, quatre semaines au moins avant sa réintégration. Cet entretien vise à examiner les modalités de sa réintégration.

En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé.

Dans la fonction publique territoriale, lorsqu’ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement.

Les demandes de renouvellement du congé parental doivent être présentées au moins un mois avant la fin du congé parental en cours, contre deux mois précédemment, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Les dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant

L’âge de l’enfant au titre duquel une mise en disponibilité peut être accordée de droit à un fonctionnaire est fixé à douze ans (au lieu de huit ans, avant l’entrée en application du décret du 5 mai 2020, précité).

Les conditions de réintégration des fonctionnaires mis en disponibilité pour élever un enfant

Celles-ci varient en fonction de la durée de la mise en disponibilité du fonctionnaire.

  • Si la disponibilité était de courte durée (c’est-à-dire 6 mois au maximum, par analogie avec les règles relatives au détachement) :

Le fonctionnaire est, dans ce cas, obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

  • Si la disponibilité était de longue durée (c’est-à-dire supérieur à 6 mois) :
  • en cas d’emploi vacant : le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. La réintégration ne peut être refusée au motif que les qualifications et l’expérience du fonctionnaire sont insuffisantes, dès lors que l’emploi correspond au grade du fonctionnaire (CE, 27 septembre 2006, requête n° 276990).

En revanche, lorsque le fonctionnaire refuse l’emploi proposé, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

Dans la fonction publique territoriale, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine ; pendant cette période, il a priorité pour être affecté dans tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement d’origine. En parallèle, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (3) ou le centre de gestion étudie les possibilités de reclassement, ainsi que de détachement ou d’intégration directe, sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la collectivité ou de l’établissement (dans le respect des règles fixées par les statuts particuliers), ainsi que les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. Si la réintégration n’est toujours pas intervenue au terme du maintien en surnombre, le fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT ou par le centre de gestion

Les dispositions transitoires et finales du décret du 5 mai 2020

Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant, courues à compter de la date de publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, précitée, sont prises en compte pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires dans la limite de cinq ans pour l’ensemble de la carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou dans le cadre d’emplois. Les droits à avancement conservés s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade.

Le décret du 5 mai 2020, précité, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2020, à l’exception des dispositions relatives à la prise en compte des périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires qui s’appliquent à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (soit le 7 août 2019). Ces droits à avancement au titre du congé parental ou la disponibilité pour élever un enfant, sont décomptés comme services effectifs dans la limite de cinq ans, non cumulables, pour l’ensemble de la carrière.

Références

  1. L’article 85, précité modifie : l’article 54 et crée un article 54 bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (titre II du statut) ; les articles 72 et 75 et crée un article 75-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (titre III) ; les articles 62, 64 et crée un article 64-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV) ;
  2. Publié au Journal officiel du 7 mai 2020 ;
  3. S’agissant des fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois des administrateurs territoriaux ; des ingénieurs en chef territoriaux ; des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques.

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