Fonction publique : les actualités paie de juin 2020

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Veille Fonction Publique Paie Juin 2020

L’actualité paie

  • Actualité 1 : Prime Covid dans le médico-social : le décret est publié
  • Actualité 2 : Déclarer une prime exceptionnelle versée à un agent de la fonction publique dans le cadre de l’épidemie de Covid-19 en DSN
  • Actualité 3 : Prise en charge des frais de repas des agents durant la crise sanitaire
  • Actualité 4 : Modification du taux de versement mobilité au 1er juillet 2020
  • Actualité 5 : Bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire pour des fonctions d’accueil
  • Actualité 6 : Actualisation des indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires
  • Actualité 7 : Frais de déplacement temporaires dans la fonction publique territoriale
  • Actualité 8 : Majoration des heures complémentaires pour les emplois à temps non complet

Prime Covid dans le médico-social : le décret publié

Un décret du 12 juin dernier instaure la « prime Covid » pour les agents des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

Montants

Pour les agents relevant des établissements suivants (ainsi que les agents de droit public ou apprenti y ayant exercé pendant la même période, y compris en télétravail), la prime exceptionnelle est de 1 500 € s’ils sont situés dans les départements du groupe 1 (voir ci-après), ou de 1 000 € s’ils sont situés dans les départements du groupe 2 :

  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.
  • Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.
  • Les établissements ou services :
    • D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code.
  • De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du Code du travail.
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, même si ces établissements sont rattachés à un établissement public de santé.
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées  » lits halte soins santé « , les structures dénommées  » lits d’accueil médicalisés  » et les appartements de coordination thérapeutique.
  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services.
  • Les établissements ou services à caractère expérimental.
  • Les unités de soins de longue durée.

Groupe 1 : Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Essonne, Eure-et-Loir, Haute-Corse, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haut- Rhin, Hauts-de-Seine, Jura, Loire, Marne, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vosges, Yonne, Yvelines.

Groupe 2 : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, La Réunion, Landes, Loir-et-Cher, Loire- Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne.

Peuvent également bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de 1 000 € :

  • Les agents relevant d’établissements ou services assurant l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social familles en difficulté ou en situation de détresse.
  • Les agents relevant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
  • Les agents relevant de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, de centres provisoires d’hébergement, de résidences hôtelières à vocation sociale, de résidences sociales « pension de famille », de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.
  • Les agents relevant des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.
  • Les assistants familiaux.

Conditions d’exercice

Les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet, dans un ou plusieurs établissements concernés.

Par dérogation, les personnels médicaux (titulaires et contractuels) doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période de référence, dans un ou plusieurs établissements concernés.

Abattement

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence.

Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.

L’absence est constituée par tout motif autre que : le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période définie.

Versement

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre. L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Elle est exclusive&nbsp: de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019, de toute autre prime versée au titre de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020, des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.

Le décret du 12 juin entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit au 13 juin 2020. Le versement de la prime doit par conséquent intervenir dès que possible.

Régime social et fiscal

Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle est également exonérée d’impôts sur le revenu.

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

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Déclarer une prime exceptionnelle versée à un agent de la fonction publique dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en DSN

Cette prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique. Elle n’entre pas non plus en compte dans le net versé dont la définition reste donc celle en vigueur.

Déclaration

Au niveau nominatif

Par défaut, la date de versement de cette prime est considérée incluse dans le mois principal déclaré de la DSN. Si le versement de la prime n’est pas survenu au cours du mois principal déclaré alors la rubrique « Date de versement d’origine – S21.G00.52.007 » doit être valorisée avec la date du versement réel de ladite prime.

Cette prime est à déclarer dans le bloc « Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52 », sous le code « 903 – Potentiel nouveau type de prime A », dans la rubrique « Type – S21.G00.52.001 ».

Au niveau agrégé pour l’ACOSS

Le CTP « 502 – Prime exceptionnelle Covid-19 » sera créé prochainement. Il servira à la déclaration à maille agrégée de la prime exceptionnelle et sera à compléter avec un seul bloc « Cotisation agrégée – S21.G00.23 », de « Qualifiant d’assiette – S21.G00.23.002 » « 920 – Autre assiette ».

Pour rappel, aucune cotisation n’est due lors de l’utilisation de ce CTP 502, puisqu’il porte un taux de 0 %.

Ce CTP est paramétré dans le système déclaratif URSSAF dès juin 2020 et utilisable dès les DSN de mois principal déclaré de Juin 2020 (échéances des 5 et 15 juillet 2020) même s’il est intégré plus tard dans la table de référence des CTP et ne pourra pas être utilisé au-delà du 31 décembre 2020.

Exemple

Un employeur verse en mai 2020 une prime exceptionnelle de 1 000 euros à un agent qui perçoit une rémunération nette fiscale de 2 000 euros. Le taux de PAS que la DGFIP a communiqué à l’employeur est de 5,00 %.

N.B. : l’exemple ne détaille pas l’ensemble des rubriques devant être renseignées, mais seulement celles qui sont spécifiques au cas traité dans cette fiche. Il intègre cependant un bloc « Rémunération – S21.G00.51 » porteur de la rémunération brute non plafonnée (valeur « 001 » dans la rubrique « Type – S21.G00.51.011 »), destiné à servir d’exemple pour le traitement des blocs « Rémunération – S21.G00.51 » porteurs d’autres types de rémunération.

DSN de mai 2020 :

Versement individu – S21.G00.50

Date de versement

S21.G00.50.001

25052020

Rémunération nette fiscale

S21.G00.50.002

2 000,00

Taux de prélèvement à la source

S21.G00.50.006

5,00

Type du taux de prélèvement à la source

S21.G00.50.007

01 [taux transmis par la DGFIP]

Identifiant du taux de prélèvement à la source

S21.G00.50.008

12345678 (valeur d’exemple)

Montant de prélèvement à la source

S21.G00.50.009

100,00

Document sans nom

Rémunération – S21.G00.51 (Type : 001 – Rémunération brute non plafonnée)

Date de début de période de paie

S21.G00.51.001

01052020

Date de fin de période de paie

S21.G00.51.002

31052020

Numéro du contrat

S21.G00.51.010

00001

Type

S21.G00.51.011

001 [Rémunération brute non plafonnée]

Montant

S21.G00.51.013

[À renseigner en correspondance avec la rémunération nette fiscale de 2 000 euros]

Document sans nom

Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52

Type

S21.G00.52.001

903 – Potentiel nouveau type de prime A

Montant

S21.G00.52.002

1 000,00

Date de début de la période de rattachement

S21.G00.52.003

[Non renseignée]

Date de fin de la période de rattachement

S21.G00.52.004

[Non renseignée]

Numéro du contrat

S21.G00.52.006

00001

Date de versement d’origine

S21.G00.52.007

[Non renseignée]

Document sans nom

Point d’attention

Le montant de la prime exceptionnelle n’est pas à intégrer dans le calcul des bases assujetties et assiettes de cotisation déclarées en blocs « Base assujettie – S21.G00.78 » et « Cotisation individuelle – S21.G00.81 ».

Fiche n° 2339 de la base de connaissance DSN-info

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Prise en charge des frais de repas des agents durant la crise sanitaire

Un décret du 7 avril 2020 instaure, pour les trois versants de la fonction publique, une prise en charge (ou un remboursement) par l’administration des frais de repas pris, que ce soit sur place ou à emporter, par les agents publics dont la présence physique sur leur lieu de travail était impérative pour assurer la continuité de service dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure concerne les agents qui, sur leur temps de service, sont dans l’impossibilité d’avoir accès à la restauration collective (notamment lorsqu’elle fermée pendant la crise sanitaire), et sur autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur.

Personnels concernés :

  • les personnels à la charge des budgets des services de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif et les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités.
  • les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.
  • les personnels à la charge des budgets des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Montant

Pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est de 17,50 €.

Pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française, le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est de 21 € ou 2 506 F CFP.

Pour les agents en poste à l’étranger, le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est de 90 % de l’indemnité prévue pour la métropole.

Durée

Les mesures présentées dans ce décret sont applicables pour les frais engagés à compter du 17 mars et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 11 mai.

Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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Modification du taux versemet mobilité au 1er juillet 2020

À compter du 1er juillet 2020, le taux de versement mobilité ou de versement mobilité additionnel (VMA) est modifié sur le territoire des autorités organisatrices de la mobilité suivantes :

  • Communauté d’agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse.
  • Communauté de communes de Retz-en-Valois.
  • Communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération.
  • Communauté d’agglomération du Pays de Mont- béliard.
  • Communauté d’agglomération Seine-Eure.
  • Syndicat mixte des mobilités de l’aire Grenobloise.
  • Communauté de communes territoires Vendômois.
  • Syndicat intercommunal des transports en commun de l’agglomération de Thiers Peschadoires.
  • Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour.
  • Communauté de communes du Pays d’Héricourt.

Lettre circulaire ACOSS n ° 2020-0000005

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Bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire pour des fonctions d’accueil

Un député interroge le Ministre de l’Action et des Comptes Publics afin de savoir qui peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour des fonctions d’accueil, et prend l’exemple du cas d’une personne assurant des fonctions d’accueil, sans être affectée de manière statique et permanente, et qui peut être chargée d’assurer les fonctions d’accueil en étant astreinte, aux heures d’ouverture de son service, à une permanence téléphonique et à un contact permanent avec les usagers de service dans le cadre de l’exécution de ses missions. Le ministre rappelle que la NBI peut être versée aux fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions d’accueil dans, notamment, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre National de la fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. Il précise que la notion d’accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique) et que ces fonctions d’accueil doivent par ailleurs constituer l’essentiel de l’activité des agents (emplois de guichet par exemple), et ne pas être exercées uniquement de façon épisodique.

JO de l’Assemblée Nationale du 25 février 2020 Question n° 24381

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Actualisation des indemnisations accordées aux sapeurs-pompiers volontaires

À compter du 1er juillet 2020, l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires est revalorisée comme suit :

Grade

Indemnité horaire

Officier

11,91 €

Sous-officier

9,60 €

Caporal

8,50 €

Sapeur

7,92 €

Document sans nom

Pour rappel, pour les missions à caractère opérationnel, le montant de l’indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu’elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu’elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin.

Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Arrêté du 10 juin 2020 fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

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Frais de déplacement temporaires dans la fonction publique territoriale

Un décret du 4 juin vient adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

Il a également pour objet de permettre aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. Il convient alors à l’agent de produire les justificatifs de ses frais.

Ce décret concerne les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

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Majoration des heures complémentaires pour les emplois à temps non complet

Personnels concernés

Sont concernés par ce décret les fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur emplois permanents à temps non complet, qui réalisent des heures complémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet, et en-dessous de la durée de travail légale.

Calcul et majoration

La rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps complet.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.

Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Ségur de la santé : hausse des salaires dans la FPH

Suite au Ségur de la santé lancé fin mai, un projet d’accord a vu le jour.

Plusieurs mesures sont ainsi prévues pour les agents de la fonction publique hospitalière :

  • Augmentation générale des salaires des personnels médicaux à compter du 1er juillet : revalorisation identique pour les titulaires et les contractuels.
  • Majoration supplémentaire pour les personnels soignants et médico techniques.
  • Révision des grilles de salaire des aides-soignants et infirmiers.
  • Rénovation du régime indemnitaire des personnels non médicaux, prévoyant la fusion d’une centaine de primes.
  • Revalorisation des premières heures supplémentaires et des journées de remplacement volontaire.
  • Relèvement du montant de la prime d’intéressement collectif nouvellement instaurée.
  • Fin de la notation, remplacée par une évaluation annuelle pouvant donner lieu à bonus individuel annuel.

Ces mesures devraient être inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021, qui sera présenté à l’automne et voté en fin d’année. Les augmentations seraient donc versées de manière rétroactive.

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