[EN BREF] Un dégrèvement de CFE pour certaines activités

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Un décret vient de préciser les secteurs d’activité les plus en difficultés qui seront éligibles à la mesure de dégrèvement de CFE en 2020.

Un dégrèvement de 2/3 de la CFE 2020

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 (article 11 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020) autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à adopter un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l’année 2020 à hauteur des 2/3 du montant normalement dû.

Pour instaurer cette mesure, les communes et EPCI devaient adopter une délibération en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet dernier. L’article 11 précise que les dégrèvements votés sont pris en charge par l’État à 50%.

Seuls sont éligibles les établissements liés aux entreprises :

  • ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 150 millions €
  • et appartenant aux secteurs d’activité visés.

Les secteurs concernés

Ce dégrèvement est limité aux entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire liée au covid-19 à savoir les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien.

Le décret n°2020-979 du 5 août 2020 dresse la liste précise des secteurs d’activité éligibles à ce dégrèvement. 

Sont notamment visés, les secteurs suivants :

  • les trains, cars et bus touristiques, transport maritime et aérien de passagers
  • les bureaux de change
  • les casinos
  • les hôtels et campings, la restauration
  • La production et la projection de films cinématographiques
  • Les arts du spectacle vivant
  • La gestion des musées et sites touristiques
  • Les activités photographiques
  • Les organisations de foires et salons professionnels
  • Les agences de mannequins.

Article 1 du décret n°2020-979 du 5 août 2020

I. – Pour l’application de l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les secteurs d’activité relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public sont les suivants :
a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
b) Téléphériques et remontées mécaniques ;
c) Trains et chemins de fer touristiques ;
d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
e) Cars et bus touristiques ;
f) Transport maritime et côtier de passagers ;
g) Bureaux de change ;
h) Casinos ;
i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l’article 262-0 bis du code général des impôts ;
j) Entretien corporel ;
k) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
l) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
m) Restauration ;
n) Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
o) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et enseignement culturel ;
p) Activités sportives, récréatives et de loisirs ;
q) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
r) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
s) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
t) Activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
u) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
v) Guides conférenciers ;
w) Activités photographiques ;
x) Transport aérien de passagers ;
y) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l’organisation d’évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
z) Agences de mannequins ;
aa) Transport transmanche.
II. – Les secteurs d’activité mentionnés au I s’entendent de ceux définis par la nomenclature d’activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises, sauf lorsque cette nomenclature ne fait pas référence à ces secteurs. Seule est prise en compte l’activité réellement exercée.

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