Règles spécifiques d’indemnisation du chômage des agents relevant de la fonction publique

Un décret du 16 juin 2020 définit les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. Ces demandeurs d'emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l'assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret. Le décret précise également les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail. Ce texte contribue ainsi à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d'emploi particuliers. Le décret adapte enfin certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Règles spécifiques d'indemnisation du chômage des agents relevant de la fonction publique

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :

  1. Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
  2. Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur.
  3. Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur.
  4. Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie.
  5. Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.

Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :

  1. Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er.
  2. Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

V. décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

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