La mise en œuvre des plans d’action pluriannuels relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique

L’article 80 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique crée un article 6 septies au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

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La mise en œuvre des plans d’action pluriannuels relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique
Le plan d’action à propos de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique ne peut excéder trois ans.

Cette disposition précise que les administrations concernées devront élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. Ce plan d’action devra comporter au moins des mesures visant à :

  1. Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents pouvant bénéficier d’un avancement, le plan d’action devra préciser les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;
  3. Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le plan d’action devra être élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique, élaboré chaque année. Les comités techniques, puis les comités sociaux (d’administration dans la fonction publique de l’État ; territoriaux dans la fonction publique territoriale ; et d’établissement, dans la fonction publique hospitalière), devront être consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. L’absence d’élaboration du plan d’action ou son non-renouvellement seront sanctionnés par une pénalité dont le montant ne pourra excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020, définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique (publié au Journal officiel du 7 mai 2020), définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle. Ces plans d’action devront être élaborés au plus tard au 31 décembre 2020 (XVII de l’article 94 de la loi du 6 août 2019, précitée).

Les administrations concernées par l’édiction du plan d’action

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi et, le cas échéant, révisé :

  • Pour l’État :
    • Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d’administration ministériel ;
    • 
Au Conseil d’État, dans les tribunaux et les cours administratives d’appel et à la Cour nationale du droit d’asile, par le vice-président du Conseil d’État après consultation de la commission supérieure du Conseil d’État et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
    • 
Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
    • 
Et pour chaque autorité administrative indépendante, par le président de cette autorité après consultation du comité social compétent ;

  • Dans chaque établissement public administratif de l’État, par l’organe dirigeant après consultation du comité social d’établissement ;

  • Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, par l’autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent. Lorsqu’une collectivité territoriale ou un EPCI nouvellement créés dépasse le seuil de 20 000 habitants, le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle doit être établi par l’autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, après consultation du comité technique ou du social territorial compétent. Il en va de même lorsqu’une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d’un accroissement de sa population ;

  • Dans chaque établissement public hospitalier par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement et de la commission médicale d’établissement compétents ;

  • Et au sein du Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière, par le directeur général, après consultation du comité consultatif national.


Le contenu du plan d’action

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes doit préciser la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans. Il doit définir, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° de l’article. 6 septies de la loi du 13 juillet 1983, précitée (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et discriminations et agissements sexistes).

Le plan d’action doit préciser pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.

Les comités techniques, puis les différents comités sociaux devront être informés chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan.

Le plan d’action doit être rendu accessible aux agents par voie numérique, ou, le cas échéant, par tout autre moyen.

L’obligation de transmission du plan d’action et les éventuelles sanctions financières

Le premier plan d’action relatif à l’égalité professionnelle devra être établi, par l’autorité compétente, au plus tard au 31 décembre 2020.

L’article 3 du décret, précité, prévoit les modalités de transmission du plan d’action avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent (soit pour le premier plan avant le 1er mars 2021 – article 5 du décret précité).

Ainsi, il devra être transmis, avant cette date, au :

  1. Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et les institutions de l’administration de l’État ;

  2. Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l’Etat ;
  3. 
Aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
  4. 
Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements publics hospitaliers.

A défaut de l’envoi du plan d’action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’autorité de réception mettra alors en demeure l’autorité compétente de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.

A l’issue de ce délai de mise en demeure et en l’absence de mise en conformité, l’autorité de réception prononcera une pénalité fixée, par le décret, à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels de l’employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l’engagement effectif de l’élaboration ou du renouvellement du plan d’action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.

A noter que, contrairement à ce que prévoit l’accord du 30 novembre 2018, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, qui sert de fondement à ces dispositions législatives et réglementaires, ces pénalités n’alimenteront aucun fonds spécifique à la recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles abonderont le budget général de l’État.

La pénalité devra être acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense.

Les modalités de centralisation des plans d’action auprès des instances nationales de concertation

L’article 4 du décret, précité définit le mécanisme permettant le recensement des plans d’action des administrations des trois versants de la fonction publique.

Ainsi, es ministres de tutelle des établissements publics administratifs de l’État devront informer le ministre chargé de la fonction publique, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action, du nombre de plans d’action élaboré et du nombre de manquements constatés.Le ministre chargé de la fonction publique transmettra alors, pour information, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) un document présentant le bilan de la mise en œuvre, par les départements ministériels et les administration de l’État ainsi que par les établissements publics administratifs de l’État.

S’agissant de la fonction publique hospitalière, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) devront adresser au ministre chargé de la santé, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action, le bilan de la mise en œuvre des plans d’action par les établissements relevant de leur compétence. Ce bilan devra recenser le nombre d’établissements soumis à cette obligation, le nombre de plans d’action élaborés par ces derniers ainsi que le nombre de manquements à cette obligation.

Par ailleurs, chaque préfet adressera, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action, au ministre chargé des collectivités territoriales, un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions. Ce bilan recensera le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d’action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation. Puis, le ministre chargé des collectivités territoriales transmettra au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l’obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements public, présentant de façon agrégée les données mentionnées ci-dessus. Ce bilan sera alors transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Enfin, le ministre chargé de la fonction publique présentera chaque année au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) les bilans centralisés des plans d’actions des administrations des trois versants de la fonction publique. Ces informations devront être rendues publiques sur le site de communication en ligne du ministère.

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