Fonction publique : toute l’actualité réglementaire d’avril 2020

Cet article a été publié il y a 4 ans, 6 mois.
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Veille Paie Fonction Publique

L’actualité en matière de statuts

  • Actualité 1 : Les vacataires bénéficient de la prise en charge partielle des frais de transport
  • Actualité 2 : Un employeur ne peut mettre en demeure un agent de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu’après avoir constaté son absence injustifiée
  • Actualité 3 : Sur la justification d’un refus de titularisation par une insuffisance professionnelle
  • Actualité 4 : Précision sur la notion de faute personnelle justifiant le refus de la protection fonctionnelle
  • Actualité 5 : Parution du décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique
  • Actualité 6 : Temps de travail dans la fonction publique
  • Actualité 7 : Parution d’un décret relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale
  • Actualité 8 : Précision sur le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique
  • Actualité 9 : Création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu au bénéfice d’agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
  • Actualité 10 : Sur l’utilisation des droits à congés accumulés sur un CET

L’actualité en matière de carrière

  • Actualité 11 : Aucun droit automatique à être inscrit sur une liste d’aptitude au bénéfice d’agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical

L’actualité en matière de contractuels

  • Actualité 12 : Refus de renouvellement fautif après une restructuration de service
  • Actualité 13 : Même entaché d’une irrégularité, le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement

L’actualité en matière de protection sociale

  • Actualité 14 : Recherche de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire

L’actualité en matière de discipline

  • Actualité 15 : Annulation d’une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi
  • Actualité 16 : Sur la justification d’une mise à la retraite d’office

Autres actualités

  • Actualité 17 : Nouvelles dispositions relatives à la formation des fonctionnaires
  • Actualité 18 : Evolution des conditions de versement de la prime d’attractivité territoriale au titre de l’année 2020
  • Actualité 19 : Création du statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée
  • Actualité 20 : Déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
  • Actualité 21 : Point sur les modalités d’admission aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

Les vacataires bénéficient de la prise en charge partielle des frais de transport

Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :  » En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail « .

Pour la haute juridiction, il résulte de ces dispositions qu’elles ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport à tous les  » personnels civils  » des collectivités et établissements qu’elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu’en fonction du nombre d’heures travaillées, indépendamment du statut des agents.

L’agent avait en conséquence droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail.

Conseil d’Etat, 7 février 2020, n°420567

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Un employeur ne peut mettre en demeure un agent de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu’après avoir constaté son absence injustifiée

Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.

En l’espèce, Mme A. était employée par un département en qualité d’adjoint technique de 1ère classe des établissements d’enseignement. Pour des raisons liées à son état de santé, et après avis favorable du comité médical, Mme A. a été reclassée au grade d’adjoint administratif de 1ère classe et détachée dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux pour une période d’un an à compter du 8 avril 2014. A l’issue de cette période de détachement, il ressort des écritures des parties que Mme A. a été rémunérée par le département sans pour autant recevoir une affectation ni exercer ses fonctions.

Par un courrier daté du 1er juin 2016, le département a indiqué à Mme A., d’une part, qu’elle était affectée à compter du 17 juin 2016 au service des affaires générales, au sein du bureau des moyens généraux, frais de déplacement, huissiers et archives sur un poste de gestionnaire des moyens généraux et, d’autre part, qu’elle était mise en demeure de rejoindre son poste sans quoi il procèderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste.


Mme A. ne s’étant pas présentée le 17 juin 2016, le département a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste par l’arrêté du 30 juin 2016. Toutefois, le département ne pouvait mettre en demeure Mme A. de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu’après avoir constaté son absence injustifiée. 
Dès lors que l’intéressée était affectée au poste de gestionnaire des moyens généraux à compter du 17 juin 2016, le département ne pouvait adresser une mise en demeure le 1er juin précédent, date à laquelle aucune absence ne pouvait être constatée. En outre, cette mise en demeure ne fixait à l’agent aucun délai pour rejoindre son poste à compter du constat de son absence.

CAA Versailles, 13 février 2020, n° 17VE02840

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Sur la justification d’un refus de titularisation par une insuffisance professionnelle

Après avoir été embauché par des contrats à durée déterminée d’une durée totale de vingt-neuf mois, un agent est nommé fonctionnaire stagiaire au sein d’une commune. Du fait de congés maladie, son stage a été prolongé  » jusqu’à accomplissement de la durée effective de stage d’un an « , mais l’agent a été rayé des effectifs de la collectivité à l’issue de cette prolongation.

Le Conseil d’État rappelle qu’ « un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »

Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

La cour administrative d’appel a relevé que l’autorité compétente de la commune reprochait à l’agent, pour refuser de le titulariser, des absences injustifiées et le fait que, comme le montraient des attestations concordantes des divers responsables de l’intéressé au cours de son stage, il n’accomplissait les tâches demandées que dans la mesure où elles l’intéressaient. En conséquence, en jugeant que les faits ainsi reprochés à l’agent ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation au motif qu’ils étaient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d’Etat, 24 février 2020, n°421291

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Précision sur la notion de faute personnelle justifiant le refus de la protection fonctionnelle

À la suite d’une altercation avec l’un de ses collègues, un agent est poursuivi devant la juridiction de proximité en raison de la plainte déposée par ce collègue et demande à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des frais exposés pour sa défense. Ce dernier refuse de faire droit à cette demande. L’agent relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.

La cour rappelle que le III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 institue en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l’objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.

Bien que le juge de proximité ait relaxé l’agent des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail pour lesquels il était poursuivi, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a eu une altercation avec un de ses collègues alors qu’il se trouvait dans les vestiaires du personnel et qu’à cette occasion, il a tenu des propos injurieux et engagé une confrontation physique. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d’un agent public, revêtent, compte tenu de leur nature et de l’animosité exprimée par l’agent, le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, alors même qu’ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un collègue de travail.

L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges et le président de la communauté de communes ont commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il avait commis une faute personnelle détachable du service faisant obstacle au bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Sa requête est rejetée.

CAA Nancy, 25 février 2020, n°19NC00382

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Parution du décret relatif au contrat de projet dans la fonction publique

Le présent décret est pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Le texte fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés par des contrats de projet ainsi que les clauses obligatoires du contrat écrit. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.

Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, JORF n°0050 du 28 février 2020

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Temps de travail dans la fonction publique

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de transformation de la fonction publique, le Gouvernement avait confié à l’IGF une mission d’identification des régimes dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures. Le rapport a été présenté en février 2019. Les recommandations de ce rapport ont été prises en compte lors de la rédaction du projet de loi. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 renforce ainsi la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, notamment en harmonisant le temps de travail dans la fonction publique avec le secteur privé.



Dans son article 47, la loi dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.


Dans son article 48, la loi précise que sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. La loi indique que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions sur le temps de travail.

V. Question écrite n° 10128 de M. Jacques Le Nay (Morbihan – UC) publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 – page 2039 et Réponse du Ministère de l’action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 05/03/2020 – page 1135

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Parution d’un décret relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale

Pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et détermine, pour certains emplois, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

Décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale

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Précision sur le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

Paru le 13 mars dernier, le décret est pris pour l’application de l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le texte précise ainsi le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations. Il prévoit la mise en place de procédures de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements, d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien, et d’orientation des agents vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.
Il précise également les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations ainsi que les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité.

Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics concernés sont tenues de mettre en place le dispositif régi par le décret au plus tard le 1er mai 2020.

Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

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Création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu au bénéfice d’agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Un décret institue au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu.

La prime est attribuée à l’ensemble des agents participant à un projet lié contribuant à renforcer la qualité du service rendu et la pertinence des activités au sein des établissements, en faveur des usagers du service public mais également des personnels de ces mêmes établissements. Des orientations-cadre de l’établissement, qui définissent les modalités selon lesquelles l’intéressement collectif est mis en œuvre au sein de l’établissement, sont arrêtées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement et, lorsque celle-ci est constituée, de la commission médicale de l’établissement. 
Le décret précise également les modalités d’attribution de la prime (condition de participation effective des agents au projet, attribution de la prime dans la limite des plafonds déterminés par arrêté, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective).

Le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication (soit le 1er avril 2020).

Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Un arrêté du même jour vient préciser les montants prévus par l’article 4 du décret n° 2020-255 précité. Il fixe :

  • Le montant de référence de la prime d’intéressement collectif lié à la qualité de service rendu susceptible d’être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;
  • Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;
  • Le montant annuel maximal des primes d’intéressement collectif lié à la qualité de service rendu pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.

Arrêté du 13 mars 2020 fixant les montants prévus par l’article 4 du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

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Sur l’utilisation des droits à congés accumulés sur un CET

Un décret étend à certains agents de la fonction publique de l’Etat la possibilité prévue par les articles 9 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale d’utiliser, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les nécessités de service soient opposées.

Il instaure également ce droit, dans les trois versants de la fonction publique, au retour d’un congé de proche aidant.

Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics

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Aucun droit automatique à être inscrit sur une liste d’aptitude au bénéfice d’agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical

Un agent, directeur territorial d’un centre communal d’action sociale depuis le 1er janvier 1999, bénéficie, depuis le 1er janvier 2003, d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. Par un courrier en date du 21 septembre 2015, il demande son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er septembre 2007 et la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette inscription. Alors que par une décision en date du 16 octobre 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale refuse de faire droit à sa demande, l’agent intente une action en justice. Débouté en première instance, le directeur territorial interjette appel.

La cour administrative d’appel relève en premier lieu, en s’appuyant sur la combinaison des articles 39 de la loi du 26 janvier 1984 et 12 de la loi du 13 juillet 1983, que l’accès à la promotion interne n’est pas fermé aux fonctionnaires se trouvant en position de décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. Ces dispositions ne confèrent toutefois aucun droit automatique à la promotion interne dans un cadre d’emplois supérieur au bénéfice des agents consacrant la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical mais se bornent à leur garantir le droit d’y accéder selon les modalités définies.

En deuxième lieu, l’agent, directeur territorial relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, a demandé son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 instituant un droit, pour les fonctionnaires en position de décharge totale d’activité, à un avancement  » sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel (ils) appartiennent  » dès lors que ces dispositions se rapportent uniquement à l’avancement de grade et non à la promotion interne par changement de cadre d’emplois.

Il résulte d’autre part du statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux que :  » Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 3 (…) : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l’année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l’un de ces grades en position d’activité ou de détachement (…) « . En outre, si un agent remplit les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut se prévaloir d’aucun droit à être proposé ou inscrit sur la liste d’aptitude. L’inscription sur cette liste d’aptitude résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, de l’appréciation de l’autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l’agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle. Pour soutenir que le refus de l’inscrire sur la liste d’aptitude établie en 2007 est constitutif d’une discrimination à raison de ses fonctions syndicales, le requérant fait état des promotions dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux d’autres agents. Pour la cour toutefois, d’une part l’appelant ne peut utilement se prévaloir des promotions accordées en 2009 et 2011 pour critiquer la légalité du refus de le promouvoir en 2007. D’autre part, la seule circonstance que des agents aient bénéficié d’une promotion interne alors que leur ancienneté était moins importante n’est constitutive ni d’une discrimination syndicale ni d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ainsi qu’il a été dit l’inscription sur cette liste d’aptitude résulte de l’appréciation de l’autorité administrative sur la valeur professionnelle de l’agent et les acquis issus de son expérience professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’abstenant de faire droit à la demande d’inscription de l’appelant, dont le nom n’a même jamais été évoqué par les membres de la commission administrative paritaire lors de l’étude des dossiers de candidature, l’autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d’une erreur manifeste.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’agent ne peut être accueillie par la cour.

CAA Bordeaux, 24 février 2020, n°18BX00861

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Refus de renouvellement fautif après une restructuration de service

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement.


Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.

En l’espèce, l’agent recruté par contrat pour exercer, après le départ de Mme A., les fonctions de chef du service de la commande publique-achats, n’était ni juriste de formation, ni titulaire d’un diplôme dans le domaine des achats, mais ingénieur en génie des systèmes industriels, et ne pouvait se prévaloir que d’une brève expérience de la commande publique – dix-huit mois – au sein d’une collectivité. L’administration ne peut utilement faire valoir qu’elle a finalement confié le poste en question à une attachée principale titulaire, déjà en fonctions au sein de ses services, dès lors que cette nomination n’est intervenue que le 1er novembre 2015, plusieurs mois après sa décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme A.


Enfin, si la commune fait valoir que la réorganisation de ses services s’est notamment traduite par un transfert au  » service juridique et assemblée municipale  » de tous les contentieux relatifs aux contrats publics, entraînant ainsi une diminution importante des missions juridiques confiées jusqu’alors au chef du service de la commande publique, au profit de nouvelles missions de nature économique et technique, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit.


Par suite, et alors que Mme A. peut se prévaloir de très bonnes évaluations annuelles, la décision de non-renouvellement de son contrat, qui n’est pas suffisamment justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

CAA Versailles, 13 février 2020, n° 18VE01094

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Même entaché d’une irrégularité, le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement

Un agent de la métropole de Lyon, bénéficiait depuis le 16 mai 2014, d’un contrat conclu pour une durée indéterminée, sur la base d’une rémunération fixée à l’indice majoré 871, pour des fonctions de collaborateur de groupe d’élus. Par un avenant en date du 1er janvier 2015, la rémunération a été portée à l’indice majoré 1 000. Par une décision du 20 janvier 2016, le président de la métropole de Lyon a décidé de modifier unilatéralement le contrat à défaut d’accord entre les parties et de fixer la rémunération à l’indice majoré 813.

La métropole de Lyon demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de l’article 1er du jugement qui annule la décision du 20 janvier 2016 de son président procédant à la modification unilatérale du contrat de l’agent.

La cour rappelle que le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux. Par conséquent, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, l’administration est tenue de proposer à l’agent une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Hormis les cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire ou que le retrait de la décision illégale intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise, l’administration ne peut donc procéder à la modification d’un de ces éléments substantiels – dont la rémunération – sans recueillir préalablement l’accord de l’agent. Lorsque l’agent refuse une telle modification de son contrat, l’administration ne peut procéder à la modification unilatérale du contrat, mais en cas de désaccord persistant peut licencier l’agent.

Par un avenant au contrat à durée indéterminée de l’agent en date du 1er janvier 2015 signé avec la métropole de Lyon, il a été décidé d’une rémunération sur la base de l’indice majoré 1000. Alors que le préfet du Rhône avait demandé par un recours gracieux à la métropole de Lyon le retrait de cet avenant, un nouvel avenant qui fixait l’indice majoré appliqué à 813 a été proposé par la métropole à l’agent qui a refusé de le signer. La cour décide toutefois que la métropole de Lyon ne pouvait, par la décision du 20 janvier 2016, modifier unilatéralement l’avenant du 1er janvier 2015 qui était créateur de droits au profit de l’intéressée, au motif qu’elle était tenue de le faire en raison de son illégalité et du refus de l’agent d’accepter la signature d’un nouvel avenant.
La décision du 20 janvier 2016 du président de la métropole de Lyon est par voie de conséquence illégale ; et la métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué annulé la décision du 20 janvier 2016.

CAA de Lyon, 12 mars 2020, n°18LY03545

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Recherche de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire

Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige :  » Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) « .

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.


En l’espèce, alors que le département invoquait devant elle la circonstance que la perte par Mme A. du bénéfice de sa réussite au concours d’attaché territorial avait eu une incidence majeure sur son comportement et son état de santé, la cour s’est bornée à relever que cet élément ne reposait sur aucun fondement médical précis. En statuant ainsi, sans rechercher si cette circonstance était de nature à détacher la survenance de la maladie du service, elle a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

CE, 13 février 2020, n° 427660

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Annulation d’une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi

Par deux arrêtés du 26 octobre 2015, le maire d’une commune a, d’une part, prononcé à l’encontre d’un agent un blâme pour refus d’exécuter un ordre de sa hiérarchie et, d’autre part, procédé à une réduction de 50 % de son régime indemnitaire pour un an, à partir du 1er octobre 2015. L’agent a formé, un recours pour excès de pouvoir contre ces deux arrêtés. La commune relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif, en tant qu’il a fait partiellement droit à la demande de la requérante en annulant l’arrêté du 26 octobre 2015 portant réduction de 50 % du régime indemnitaire de l’intéressée et en enjoignant à son maire de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, la situation de cette dernière au regard de ses droits à l’attribution de la totalité de son régime indemnitaire pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Si la commune soutient que le tribunal a annulé à tort l’arrêté litigieux alors qu’il se borne à appliquer le critère fixé par son conseil municipal dans une délibération du 19 décembre 2002, l’agent excipe devant la Cour de l’illégalité des dispositions particulières de cette délibération, tenant aux conditions d’attribution du  » régime indemnitaire « , aux termes desquelles  » Les agents qui feront l’objet d’une sanction disciplinaire (blâme) perdront pendant un an le bénéfice de 50 % de la totalité du régime indemnitaire. « .

Pour la cour, le conseil municipal de la commune tenait des articles 1 et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 le pouvoir, dans les limites fixées par ces dispositions, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux agents territoriaux, et pouvait définir la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ceux-ci. En revanche, il ne pouvait légalement décider, par principe, que l’infliction d’une sanction disciplinaire à un agent entraînerait d’office la réduction de moitié de son régime indemnitaire.
En fixant une telle règle, alors que le législateur a défini de manière limitative, à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, les sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre d’un fonctionnaire territorial, le conseil municipal de la commune a illégalement institué une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi.

L’arrêté litigieux par lequel le maire de la commune a procédé consécutivement à la sanction du blâme prononcée à l’encontre de l’agent, à la réfaction de son régime indemnitaire sur le fondement des dispositions de cette délibération, est donc dépourvu de base légale.

Il en résulte que la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté pris par son maire le 26 octobre 2015 portant réduction de 50 % du régime indemnitaire de l’intéressée.

CAA de Paris, 11 mars 2020, n°19PA00943

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Sur la justification d’une mise à la retraite d’office

À la suite d’une altercation avec un collègue, survenue sur le lieu de travail, le maire d’une commune a suspendu l’intéressé de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, avant de l’informer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire du 4ème groupe. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline qui s’est prononcé en faveur d’une sanction de mise à la retraite d’office – avis confirmé par le conseil de discipline de recours –, le maire de la commune a, par un arrêté du 6 juillet 2015, prononcé la mise à la retraite d’office de l’agent et l’a radié de son cadre d’emploi à compter de la notification de cet arrêté.
L’agent relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

L’agent soutient que la procédure suivie à son égard serait viciée en ce que la sanction prise à son encontre n’aurait pas été précédée d’une enquête administrative au cours de laquelle il aurait été entendu. Toutefois, une telle enquête n’est prescrite par aucune disposition légale ni par aucun principe. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a reçu communication, le 22 avril 2015, de son dossier le concernant, et qu’il s’était présenté et était représenté à son conseil de discipline, au cours duquel il a été entendu. Il n’est dès lors pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure.

Par ailleurs, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires:  » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale « . Aux termes du premier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :  » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…) Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office « .
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2015, au cours d’un entretien avec le directeur du service informatique, et suite au refus de ce dernier de lui donner immédiatement un téléphone pouvant recevoir des mails, l’agent a soulevé le bureau du directeur en hurlant qu’il voulait ce téléphone tout de suite, puis a saisi ce dernier par le col en le plaquant contre une armoire. Un technicien du service informatique, alerté par les hurlements de l’agent est intervenu et a tenté de le raisonner. Il a alors été insulté et a reçu des coups de genoux et de pieds de la part de l’agent. Persistant dans son désir d’obtenir ce téléphone, l’agent s’est installé dans le bureau du directeur du service informatique en jetant tout ce qui se trouvait sur le bureau. Ce dernier ayant appelé le directeur général des services, celui-ci a essayé de résoudre calmement la situation, mais a dû faire appel à la police municipale.

Si l’intéressé conteste la matérialité des faits au motif que ceux-ci ont donné lieu à une dispense de peine par le juge de proximité, il ressort du jugement que la juridiction de proximité a reconnu l’intéressé coupable des faits de  » violence n’ayant entraîné aucune incapacité temporaire de travail  » commis le 12 mars 2015. Dès lors, l’agent ne peut, d’une part, utilement faire valoir que l’absence de condamnation pénale par le juge de proximité décidée antérieurement à la sanction en litige obligeait l’autorité administrative compétente à reprendre la procédure disciplinaire et à réexaminer sa situation et n’est, d’autre part, pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.

Pour la cour, ces faits sont constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles et caractérisent un comportement violent et d’intimidation de nature à justifier une sanction disciplinaire. Bien que l’agent se prévale de notations annuelles positives jusqu’en 2011 et soutienne qu’il était fatigué à la suite d’une hémorragie digestive massive qui a eu lieu en janvier 2015 et stressé par la crainte de découvrir une autre maladie, ces circonstances ne peuvent pas atténuer la gravité de la faute reprochée à l’appelant.

En conséquence, compte tenu du niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’intéressé, de l’exemplarité attendue de la part d’un cadre de la fonction publique, d’une part, et de la gravité de ces fautes, d’autre part, et enfin de la circonstance que l’agent a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois pour des faits de violences verbales commises en 2011, la cour décide que le maire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa mise à la retraite d’office.

CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n°18BX01418

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Nouvelles dispositions relatives à la formation des fonctionnaires

L’article 124 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire créée de nouvelles dispositions relatives à la formation des élus locaux et des fonctionnaires.

La loi complète ainsi l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales comme suit : « Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière ».
Les nouvelles dispositions modifient en outre l’article 22 de la loi statutaire n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en complétant son troisième alinéa : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets ».

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

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Evolution des conditions de versement de la prime d’attractivité territoriale au titre de l’année 2020

Un décret du 30 mars 2020 instaure pour le versement annuel de la prime d’attractivité territoriale au titre de l’année 2020 une dérogation à la période prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2020, afin de permettre une mise en œuvre dans les meilleures conditions. Le versement de la prime doit intervenir avant le 1er juillet 2020.

Rappelons que le décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 instaure une nouvelle prime à destination de certains agents qu’ils soient titulaires, stagiaires et contractuels. Sont concernés :  les infirmiers en soins généraux, les infirmiers de bloc opératoire, les puériculteurs, les infirmiers anesthésistes, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, et les manipulateurs d’électroradiologie médicale. Les agents visés doivent exercer, de manière effective, à la date du versement de la prime, dans un établissement du département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne. En outre, au 31 décembre l’année précédente, ils doivent avoir exercé de manière effective, depuis au moins trois mois, dans l’un de ces départements et avoir perçu une rémunération annuelle nette (hors indemnités pour travaux supplémentaires) inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière. Le montant de la prime est de 940 euros bruts annuels.

Le texte précisait également que ces dispositions s’appliquaient aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2020, sur le fondement, pour le premier versement de la prime, des rémunérations perçues en 2019. Le décret du 30 mars 2020 prévoit une dérogation à cette règle pour son versement au titre de l’année 2020 : la prime doit être versée avant le 1er juillet 2020.

V. Décret n° 2020-368 du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime d’attractivité territoriale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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Création du statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée

Un premier décret en date du 12 mars 2020 définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau statut du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ce nouveau corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires.

Un second texte du 12 mars 2020 prévoit ensuite l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée.

Enfin, un troisième texte complète la liste des corps éligibles au versement de la prime spécifique pour en faire bénéficier les membres du nouveau corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée créé par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière. Ainsi, les fonctionnaires et stagiaires de ce nouveau corps bénéficient de la prime spécifique « Veil », dans les conditions prévues par les textes qui l’ont instituée, c’est-à-dire le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents et l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents.

L’entrée en vigueur est prévue au premier jour du mois suivant leur publication au Journal officiel. Ce nouveau statut est par conséquent applicable à compter du 1er avril 2020.

V. Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière, Décret n° 2020-245 du 12 mars 2020 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière, Décret n° 2020-369 du 30 mars 2020 modifiant le décret no 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents

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Déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

L’article 53 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que la gestion des personnels de direction et des directeurs des soins peut être déconcentrée. Ainsi, un décret du 12 mars 2020 organise les transferts de compétence du centre national de gestion (CNG) aux chefs d’établissement (sanitaire, social et médico-social).

Décret n° 2020-237 du 12 mars 2020 portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Décisions pour lesquelles la direction d’établissement est dorénavant compétente

Décisions continuant d’être gérées par le CNG sur le plan national

Décisions mentionnées à l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 :

  • 1°) congés annuels
  • 2°) congés de maladie
  • 5°) congés pour maternité ou adoption et congés de paternité
  • 6° bis) congés pour VAE
  • congés pour formation syndicale
  • 7° bis) congés pour les représentants du personnel au sein de formations spécialisées telle que comité technique d’établissement
  • 8°) congés pour les moins de 25 ans pour participer à aux activités des organisations de jeunesse ou, sans condition d’âge pour la direction d’une association loi 1901
  • 9°) congés de solidarité familiale
  • 9° bis) congé de proche aidant
  • 10°) congé pour siéger comme représentant d’une association
Autorisations spéciales d’absence (article 45) :
  • Autorisations d’absence pour les agents membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sollicités notamment pour la mise en œuvre plan ORSEC (article 45-1)
  • Autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux (avant dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
  • Décisions relatives aux changements d’affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins

Décisions mentionnées à l’article 41 de la loi n°86-33 :

  • 3°) congés de longue maladie
  • 4°) congés de longue durée
  • 6°) congés de formation professionnelle
  • 6° ter) congés pour bilan de compétences
  • 11°) congé de présence parentale
  • 12°) congé avec traitement pour accomplir une période de service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle
Autorisation d’exercice à temps partiel (article 46)
Autorisation d’exercice à temps partiel pour naissance et soins à la famille (article 46-1)
Congé parental (article 64)

Document sans nom

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 14 mars 2020.

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Point sur les modalités d’admission aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

Un arrêté du 7 avril 2020 se substitue au titre Ier relatif aux « Conditions d’accès à la formation » de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture.

Les principaux points visés par le texte sont les suivants :

  • Les conditions d’éligibilité
  • La procédure de sélection
  • Les modalités d’admission en institut de formation
  • Le nombre de places ouvertes
  • Les modalités de candidature
  • Les modalités d’entrée en formation

L’arrêté entre en vigueur immédiatement. Toutefois, au vu du contexte épidémique, il précise que l’entretien est supprimé pour l’année 2020. La sélection est effectuée par le seul examen du dossier. Le dossier fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé, dans les conditions de droit commun. Toutefois, en cas d’empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical en lieu et place de l’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en activité professionnelle.

V. Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

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