Veille Fonction Publique spéciale Covid-19

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Veille Fonction Publique Speciale Covid19

Principales dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (présentation par ordre chronologique de parution)

  • Communiqué de presse d’O. Dussopt du 16 mars 2020
    • Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent
    • Des plans de continuité de l’activité (PCA) sont mis en place dans chaque ministère et/ou structure publique à compter du 15 mars 2020
    • Certains agents sont exclus d’un travail en présentiel – ces agents ne relèvent pas d’un PCA ou doivent être remplacés.

Une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir :

  • les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque à un stade défini ;les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
  • les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
  • les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
  • les personnes présentant une obésité morbide.

Les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées se rendent sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid­19.

Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur­risque, il convient néanmoins de prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l’enfant. Ainsi un travail à distance est systématiquement proposé par l’employeur. A défaut, en cas d’impossibilité́ de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée par le chef de service.

Les solutions pour les parents d’enfants de moins de 16 ans

Un système de garde est mis en place exclusivement pour les personnels soignants, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité. Afin de prendre en charge les enfants de moins de trois ans, les crèches hospitalières bénéficient d’un régime dérogatoire de façon à rester ouvertes et à accueillir les enfants, en appliquant les mesures de sécurité sanitaire adaptées. Par ailleurs, le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés par une assistante maternelle agréée est accru : il est désormais porté de 4 à 6 enfants. Pour les autres agents publics, le télétravail est la solution préconisée. En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans, l’agent peut demander à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de son enfant.

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

  • Suppression de la journée de carence pour tous les arrêts maladie intervenant durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus qui permet des dérogations en matière de congés maladie, de mise en quarantaine ou, encore, qui suspend l’application du délai de carence, ne s’applique pas aux fonctionnaires.

Toutefois, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 étend la suspension du jour de carence aux arrêts des malades du Covid-19 et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans le secteur privé comme dans le secteur public. En effet, l’article 8 précise que « Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».

En application de ces textes, plusieurs situations sont à distinguer :

Pour les fonctionnaires :

  • Agents malades du covid-19 : l’agent faisant l’objet d’un arrêt de travail pour le COVID-19 est placé en congé de maladie ordinaire (CMO) et déroule les droits afférents. La journée de carence n’est pas applicable depuis la publication de la loi du 23 mars 2020, loi parue au Journal Officiel le 24 mars 2020.
  • Fonctionnaire considéré comme « personne à risque » : le fonctionnaire doit être mis en situation de télétravail. Si le télétravail s’avère impossible, l’agent doit être placé en autorisation spéciale d’absence avec maintien de sa rémunération sans journée de carence. Il peut également bénéficier d’un arrêt de travail (circulaire de la DGAFP du 16 mars 2020). Un arrêt de travail sera alors établi par l’assurance maladie si la personne répond aux critères fixés et qu’elle est reconnue en affection de longue durée (ALD). Cette procédure s’applique également aux femmes enceintes. Sur la base de cet arrêt de travail, le fonctionnaire sera indemnisé dès le 1er jour d’arrêt dans les mêmes conditions que pour un arrêt maladie ordinaire.
  • Agent en arrêt de travail pour un motif autre que le covid-19 : les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant des régimes spéciaux sont versées ou garanties dès le 1er jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit à compter du 24 mars 2020.  L’article 8 de la loi du 23 mars 2020 supprime donc la journée de carence pour tous les arrêts maladie intervenant durant la période de l’état d’urgence sanitaire.
  • Fonctionnaire devant garder ses enfants de moins de 16 ans : lorsque l’agent ne peut télétravailler et en l’absence d’une solution de garde, il bénéficie d’autorisation exceptionnelle d’absence. Cette position ne génère pas de jours ARTT. Une attestation sur l’honneur doit être adressée à l’employeur permettant, notamment, de déclarer l’impossibilité pour l’autre parent de garder les enfants.

Pour les agents contractuels :

  • Agent malade du covid-19 : l’agent contractuel faisant l’objet d’un arrêt de travail pour le COVID-19 est placé en congé de maladie ordinaire (CMO) et déroule les droits afférents. L’assurance maladie lui verse les IJSS sans aucune carence. Les IJSS viennent en déduction de la rémunération statutaire, le cas échéant.
  • Agent considéré comme « personne à risque » : pour bénéficier des IJSS les assurés doivent être dans l’impossibilité de continuer à travailler (impossibilité pour l’employeur de mettre en place un dispositif de télétravail). Les arrêts de travail sont directement délivrés par les CPAM sur déclaration de l’agent sur le site dédié : https://declare.ameli.fr/assure/conditions. L’agent doit ensuite transmettre à son employeur le volet 3 de l’arrêt maladie établi par l’assurance maladie. L’arrêt est délivré́ pour une période de 1 à 21 jours avec effet au 13 mars 2020 si nécessaire.
  • Agent en arrêt de travail pour un motif autre que le covid-19 : les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant des régimes spéciaux sont versées ou garanties dès le 1er jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit à compter du 24 mars 2020. 
  • Agent devant garder ses enfants de moins de 16 ans : lorsque l’agent contractuel doit garder ses enfants de moins de 16 ans et ne peut pas télétravailler, il bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’une durée de 14 jours renouvelables. Il appartient à l’employeur de faire la déclaration via ameli.fr. La déclaration fait office d’un arrêt de travail. L’assurance maladie verse les IJSS après vérification des transmissions des éléments habituels (attestation de salaire, notamment). Les IJSS viennent en déduction de la rémunération statutaire due par l’employeur dans le cadre de l’arrêt de travail. Une attestation sur l’honneur doit être adressée à l’employeur permettant, notamment, de déclarer l’impossibilité pour l’autre parent de garder les enfants.

Pour prévenir les risques de contamination, plusieurs associations ont demandé au ministre de la Santé de mettre en place des dispositions dérogatoires pour les proches des malades dans l’obligation de se rendre sur leur lieu de travail. Le gouvernement, qui a accepté de prendre en compte cette situation spécifique, annonce désormais que « les personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable peuvent, en l’absence de solution de télétravail, solliciter leur médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire. L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues ». Ce dispositif s’adresse également aux personnes concernées par une maladie cardiaque, un diabète, un cancer sous traitement ou encore une immunodépression.

Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure en matière de droit de la fonction publique dans les domaines précisés par la loi.

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi. Il s’agit de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, en prenant toute mesure en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique.

Tableau récapitulatif : Gestion des agents liée au Covid-19

Situation

Position vis-à-vis de l’employeur

Prise en charge financière

Application du délai de carence

Personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement par l’ARS – cas contact à haut risque (durée de l’isolement de 14 jours)

En priorité, favoriser le télétravail
Si le télétravail n’est pas ou plus possible, placer l’agent en autorisation spéciale d’absence

  • Fonctionnaires : maintien de la rémunération comme si l’agent était en activité
  • Contractuels : versement des IJ pendant toute la durée (télédéclaration sur site dédié : https://declare.ameli.fr/) et maintien statutaire éventuel

Non

Agents concernés par une pathologie listée par le Haut conseil de la santé publique

Les agents présentant une ou plusieurs de ces pathologies sont maintenus à leur domicile pour préserver leur santé, soit sur présentation d’un arrêt de maladie de leur médecin traitant, soit après déclaration faite sur le portail de la CNAM. Le dépôt de la déclaration par l’agent auprès de la CNAM sur https://declare.ameli.fr/ permet sa reconnaissance et son exclusion du PCA en préservant le secret médical.

En priorité, favoriser le télétravail
Si le télétravail n’est pas ou plus possible, placer l’agent en arrêt de travail ou en autorisation spéciale d’absence

ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10% du PASS

  • Fonctionnaires : maintien de la rémunération comme si l’agent était en activité
  • Contractuels : versement des IJSS (télédéclaration sur site dédié : https://declare.ameli.fr/) et maintien statutaire éventuel

Non

Personne malade du Coronavirus COVID-19 (durée de l’arrêt de travail)

Placement en congé de maladie ordinaire

  • Fonctionnaires : maintien du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités
  • Contractuels : perception des IJSS sans délai de carence et maintien statutaire éventuel

Non

Personnel d’un service public ou établissement public fermé (durée correspondant au plus à la durée de fermeture)

En priorité, favoriser le télétravail
Si le télétravail n’est pas ou plus possible, placer l’agent en autorisation spéciale d’absence

  • Fonctionnaires : maintien de la rémunération comme si l’agent était en activité
  • Contractuels : versement des IJ pendant toute la durée (télédéclaration sur site dédié : https://declare.ameli.fr/) et maintien statutaire éventuel

Non

Personne contrainte d’assumer la garde d’un enfant de moins de 16 ans pendant la période de fermeture des crèches et établissements scolaires (durée correspondant au plus à la durée de fermeture de l’établissement)

En priorité, favoriser le télétravail
Si le télétravail n’est pas ou plus possible, placer l’agent en autorisation spéciale d’absence

  • Fonctionnaires : maintien de la rémunération comme si l’agent était en activité
  • Contractuels : Versement des IJSS (télédéclaration sur site dédié : https://declare.ameli.fr/) et maintien statutaire éventuel

Non

Gestion des agents liée au Covid-19

Déplafonnement des heures supplémentaires dans la FPH dans le cadre du Covid-19

Décision du 5 mars 2020 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Un décret du 24 mars 2020 définit un plafond unique d’heures supplémentaires dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Il étend à l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière la possibilité de bénéficier, dans certaines circonstances et sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département, d’une autorisation de dépassement du plafond des heures supplémentaires. Un autre décret, daté du même jour, procède au relèvement du plafond des heures supplémentaires, lequel devient commun à l’ensemble des corps de la fonction publique hospitalière. La décision d’autoriser le déplafonnement des heures supplémentaires est confiée au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet du département.

  • Relèvement du plafond des heures supplémentaires
    • Celui-ci est porté à 240 heures par an et par agent (au lieu de 180 heures par an et par agent et 220 heures pour certaines catégories de personnels). Il devient ainsi commun à l’ensemble des corps de la fonction publique hospitalière.
  • Dérogation au plafond des heures supplémentaires
    • Dérogation étendue à l’ensemble des établissements de la FPH sur autorisation du DGARS ou du préfet de département selon la catégorie de l’établissement.
    • Décision doit être fondée notamment sur des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire et doit prévoir que le dépassement n’est autorisé que pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
    • Nouvelles dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Sur la gestion des congés annuels et des RTT

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Rappelons que l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi. Il s’agit de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, en prenant toute mesure en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique. Ces dispositions ont notamment pour objet « de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis […] par le statut général de la fonction publique »

Une ordonnance n° 2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux employeurs d’imposer aux salariés la prise de congés payés (reliquat ou nouveaux congés) ou de les déplacer (congés déjà posés), sans avoir à respecter le délai normal de préavis d’un mois.

  • Congés payés
    • Accord d’entreprise ou de branche est nécessaire
    • Nombre de congés imposés ou déplacés est limité à 6 (soit une semaine de congés)
    • Préavis d’au moins un jour franc doit être respecté par l’employeur
    • Employeur peut aussi, si l’accord d’entreprise ou de branche le prévoit, fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l’entreprise.
  • RTT, congés CET, repos compensateurs
    • Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, ces jours peuvent être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles
    • Préavis minimum d’un jour franc
    • Nombre de jours limité à dix
    • La période de congés payés ou de jours RTT et de repos imposée ou modifiée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ne fait cependant pas référence à la fonction publique. Ainsi, une autre ordonnance serait nécessaire pour permettre une pleine application de ces dispositions à la fonction publique.

On peut, toutefois, s’interroger sur la marge de manœuvre dont dispose l’employeur public quant à la gestion des congés en période de confinement.

Premièrement, quelles sont les conséquences du placement en autorisation spéciale d’absence de l’agent sur ses droits à congés et est-il possible de reporter la date limite de prise des congés restant dû au titre de l’année 2019 ?

  • Quid du placement en autorisation spéciale d’absence de l’agent ?
    • Acquisition de jours de congés annuels
    • Pas de RTT (proratisation)
  • Quid de la date limite de consommation des congés et RTT 2019 lorsque celle-ci est postérieure au début du confinement ?
    • Congé dû pour une année de service accomplie peut se reporter sur l’année suivante, avec l’autorisation exceptionnelle de l’employeur

Deuxièmement, qu’en est-il des agents qui ont posé, avant le début de la période de confinement, des jours de congés pendant celle-ci ? Peuvent-ils les récupérer ou en demander le report ?

Il est nécessaire de distinguer la situation administrative des agents dont l’activité s’inscrit dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA) mis en place par l’établissement. En effet, après évaluation des risques, toutes les administrations doivent élaborer un PCA définissant les fonctions qui nécessitent une présence physique ainsi que les agents directement concernés. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la santé et la sécurité de ces personnes, et les agents dits « les plus vulnérables », tels que définis par le Haut conseil de la santé publique, et les personnes malades ne peuvent participer à un PCA en présentiel. Tout agent nominativement désigné par son supérieur hiérarchique comme relevant d’un PCA en présentiel est contraint de se rendre physiquement sur son lieu de travail. Si un agent relevant d’un PCA ne se présente pas, alors même que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour le protéger, il peut être sanctionné pour service non fait. Cette absence implique une retenue d’1/30 de son salaire et d’éventuelles suites disciplinaires.

Si l’activité de l’agent ne relève pas du PCA, les congés posés et validés sont réputés acquis et les jours posés sont maintenus. Une dérogation à cette règle peut cependant être prévue par les employeurs publics pour nécessité de service et après avis des managers de proximité.

A l’inverse, si l’activité de l’agent relève du PCA, il semblerait que les congés posés et validés puissent être récupérés. Pour ce faire, il faudrait également envisager la possibilité de repousser la limite de consommation des congés, et ce dans les trois versants de la fonction publique. L’agent pourrait également avoir la capacité d’épargner les jours récupérés sur son CET. Toutefois, des limites matérielles peuvent s’opposer à la réalisation de ce droit. En effet, l’agent ne doit pas déjà avoir atteint le plafond de cumul fixé à 60 jours. De plus, il est exigé que l’agent ait déjà pris 20 jours de congés annuels pour pouvoir alimenter son compte des jours restants. Il serait peut-être opportun d’envisager un assouplissement de cette dernière condition pour ne pas pénaliser les agents mobilisés par leur employeur en cette période.

Quid des agents qui avaient posé des CA pendant la période de confinement et qui souhaient les récupérer ?

Agents dont l’activité s’inscrit dans le cadre du PCA :
congés posés et validés pourront être récupérés.
Report des CA ou épargne sur le CET
(Pb : plafond des 60 jours + condition de prendre 20 jour de CA avant de déposer des jours sur le compte)

Agents dont l’activité ne s’inscrit pas dans le cadre du PCA :
congés posés et validés sont réputés acquis et sont maintenus. Dérogation possible après avis favorable de l’employeur et au regard des nécessités de service.

Document sans nom

Troisièmement, un agent public peut-il, volontairement, poser des jours pendant le confinement ?

Les agents publics sont en droit de poser des congés annuels pendant la période de confinement, sous réserve des nécessités de service. Les agents, qui sont en télétravail, en autorisation spéciale d’absence (ASA) ou en congé de maladie sont considérés en position d’activité, laquelle génère des jours de congés annuels.

  • Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
    • Assouplissement des conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
    • Modalités relatives au financement des établissements et services ;
    • Modifications des délais des procédures administratives, budgétaires ou comptables.
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, pour les demandeurs d’emploi épuisant leur droit à l’ARE, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, la durée pendant laquelle l’allocation leur est accordée fera l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette prolongation et fixera notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période d’état d’urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Les dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

  1. Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable
  2. Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté
  3. Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique
  4. Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier
  5. Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

Les dispositions sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Le texte prévoit des dispositions propres aux procédures en matière administrative et sont applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Le texte prévoit des dispositions propres aux procédures en matière administrative et sont applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

  • Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

Elle autorise les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu et les organes collégiaux de direction des établissements publics (quel que soit leur statut) et des groupements d’intérêts publics à recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence. Il en va de même pour les CAP et CCP, et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels (CME, CTE, CHSCT, …).
Elle permet de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein des établissements publics afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs (le président directeur général, le directeur général ou toute personne exerçant des fonctions comparables). En revanche, les compétences en matière d’exercice du pouvoir de sanction par les autorités administratives ou publiques indépendantes ne pourront pas être déléguées.

Les mandats des membres des organes, commissions et instances précités qui arrivent à échéance pendant la période d’application de cette ordonnance sont prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

Ces organes, commissions et instances peuvent, pour l’adoption de mesures ou avis présentant un caractère d’urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.

Ces mesures sont applicables durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée d’un mois.

Sur ce texte, v. infra, note de la DGAFP « EPIDEMIE COVID-19 – Réunion à distance des instances de dialogue social » du 1er avril 2020.

Le texte permet l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (chapitre 1er) ainsi que celles relatives aux examens et concours d’accès à la fonction publique (chapitre II).

A cet égard, l’ordonnance prévoit notamment que les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves. Il s’agit d’assurer la continuité du déroulement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics. Ainsi, le texte vise à simplifier le processus d’accès aux emplois publics, à raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d’être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.

Il est également prévu que lorsqu’à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, les listes complémentaires des concours précédents puissent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants. Certains délais sont également revus, comme ceux de validité des listes complémentaires qui s’ils arrivent à échéance pendant la période de crise sanitaire, sont prolongés jusqu’à son terme.

En outre, l’ordonnance prévoit des dérogations à l’obligation de présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude seront fixées par décret.

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle et ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

L’article 4 du premier texte susvisé précise que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.

La seconde ordonnance précise, en son article 3, que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. De plus, la durée de trois mois prévue au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Peuvent être concernées, par ces deux dispositifs, les administrations accueillant des apprentis.

  • Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19

Ce texte fixe les modalités d’indemnisation des médecins, infirmiers et étudiants réquisitionnés dans le contexte du covid-19. Seuls les médecins et infirmiers libéraux, remplaçants, retraités, sans activité professionnelle, relevant d’une administration ou d’un organisme de sécurité sociale et salariés de centres de santé ou d’établissements thermaux sont ici concernés. Cet arrêté entre en vigueur immédiatement.

  • Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

Le gouvernement prévoit que les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du covid-19 notamment par :

  • La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
  • L’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Par ailleurs, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19.

Le médecin du travail peut également procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

Enfin, les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions, en particulier celles relatives aux prescriptions réalisées par le médecin du travail et les conditions de report des visites médicales.

  • Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Le texte prévoit notamment des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et assouplit transitoirement les conditions de réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements (visioconférence ou à défaut audioconférence).

Elle allège également les conditions de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.

  • Note de la DGAFP « EPIDEMIE COVID-19 – Réunion à distance des instances de dialogue social » du 1er avril 2020

La DGAFP rappelle que le gouvernement souhaite, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, que les instances de dialogue social dans la fonction publique puissent continuer, au quotidien et dans des délais raisonnables, à exercer leurs attributions, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique.

C’est pour cette raison que l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire a rendu applicables les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ces instances. Dès lors, les dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application sont également applicables, sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et au fonctionnement des instances.

La note détaille les éléments nouveaux qu’apporte l’ordonnance du 27 mars 2020, notamment le champ d’application des nouvelles dispositions en matière de réunion à distance des instances de dialogue social et les trois modalités de réunions à distance des instances collégiales. Elle apporte en outre des précisions et recommandations sur les modalités et la procédure des conférences téléphoniques et audiovisuelles ainsi que sur la procédure écrite dématérialisée.

  • Communiqué de la CNRACL du 3 avril 2020 « Coronavirus et gestion des dossiers de retraite »

Dans ce contexte particulier de lutte contre la propagation du virus COVID-19 et en raison de l’activité réduite de nos services gestionnaires, la CNRACL adapte le traitement des dossiers de retraite pour maintenir une continuité dans sa qualité de service.

La Caisse précise certaines règles concernant la liquidation des pensions de vieillesse et des pensions d’invalidité.

Pour les premières, il est indiqué que les dossiers de liquidation vieillesse et les demandes d’avis préalables dématérialisés transmises via l’espace personnalisé sont traitées en priorité. Les contrôles sont par ailleurs allégés, des procédures de vérification à posteriori seront mises en place à l’issue de la période de confinement. Des modalités spécifiques sont également prévues pour la transmission des pièces justificatives ainsi que pour la demande signée de l’agent. Par ailleurs, le blocage d’envoi des dossiers de liquidation à moins de 3 mois de la date de radiation est ramené à 1 mois à compter du 19 mars. Pour information, tous les dossiers jusqu’à l’échéance de juin incluse sont actuellement traités.

Ces mesures dérogatoires sont appliquées pour les dossiers avec une date de liquidation au plus tard en juin, considérant que pour les échéances suivantes, les pièces ainsi que la demande signée par l’agent pourront être transmises à l’issue du confinement. Selon la durée du confinement, les mesures dérogatoires pourraient alors être également appliquées aux dossiers du 1er juillet.

S’agissant de la liquidation des pensions d’invalidité, le processus n’étant pas dématérialisé, seules les échéances antérieures et les échéances de mars et avril sont actuellement traitées. Les contrôles sont également allégés (avec des procédures de vérification à posteriori) et des modalités particulières sont prévues pour les pièces justificatives. Il est en outre précisé que les délais de traitement, notamment liés à la partie médicale étant plus longs, il est impératif que de maintenir le versement d’un demi-traitement pour les agents concernés, tant que le premier paiement de pension n’a pas été effectué, afin d’éviter toute interruption de paiement.

La CNRACL informe par ailleurs que seuls les dossiers de rétablissement au régime général concernant les agents nés avant 1960, donc susceptibles d’avoir un dossier de liquidation en cours auprès du régime général, sont actuellement traités.

Enfin, il est indiqué que le service gestionnaire n’est plus en mesure actuellement, de traiter les demandes d’information et de réclamation.

  • Note d’information du SRE « Coronavirus – Covid-19 » du 7 avril 2019

Malgré l’épidémie, l’activité continue : le traitement des dossiers se poursuit et le paiement des retraites et autres pensions versées par l’État est assuré aux échéances habituelles.

Sont également assurés :

  • l’instruction des dossiers de demande de départ à la retraite imminent (y compris les corrections de comptes inhérentes au départ) ;
  • l’instruction des dossiers de demande de départ pour invalidité ;
  • l’instruction des demandes de réversion ;
  • le conseil aux usagers en activité.

Certains agents publics civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, en l’absence de restauration collective, verront leurs frais de repas pris en charge.

Le décret précise les personnels civils concernés :

  • les personnels à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités ;
  • les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) ;
  • les personnels à la charge des budgets des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière).

Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du texte les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet. Ces personnels peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative.

Les frais ci-dessus mentionnés sont pris en charge sur la base du barème forfaitaire fixé par l’arrêté prévu par l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 pour les frais de repas.

Les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020.

Le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 susmentionnée adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

Il précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

Il prévoit en revanche que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.

En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.

Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des douze derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.

Le décret prévoit enfin les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées.

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2 réponses pour Veille Fonction Publique spéciale Covid-19

  1. En arrêt maladie ordinaire du 3 avril au 22 juin 2020 mon employeur m a pris un jour de carence sur ma paye d avril. Je suis titulaire de la fonction publique hospitalière. En avait-il le droit?

  2. Bonjour,je suis titulaire de la fonction publique hospitalière.
    J’ai été en arrêt de travail pour risque de Covid sévère pendant le 1er confinement.
    Ma question: est-ce que cet arrêt de travail a un impact sur la prime de service car la mienne a été sérieusement amputée ?
    Merci

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