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Partager la publication "Jours de congés imposés aux agents de la fonction publique durant la période de l’état d’urgence sanitaire"
Qui est concerné par le dispositif ?
Ces dispositions sont applicables d’office aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’État, les personnels ouvriers de l’État ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence (article 1er de l’ordonnance). Toutefois l’article 6 de la même ordonnance précise qu’elles ne sont pas applicables « aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ». Ainsi, les enseignants de l’Éducation nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, notamment, ne sont pas concernés par ce dispositif.
S’agissant des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires et contractuels de droit public), l’article 7 de l’ordonnance précitée indique qu’elles « peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 (2) (…) par décision de l’autorité territoriale (maire, président de conseil départemental, de conseil régional, d’établissement public de coopération intercommunale, …), dans les conditions définies par celle-ci ». Ainsi, le nombre de jours de congés imposés peut être modulé, dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance, présentées ci-dessous. Toutefois, les autorités territoriales ne sont aucunement tenues de mettre en application ce dispositif.
En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents qui relèvent de la fonction publique hospitalière.
Une ponction de 10 jours de RTT et de congés annuels
Ainsi, les agents publics cités ci-dessus, en autorisation spéciale d’absence (Asa) entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 (3) ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, peuvent se voir imposer dix jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :
- Cinq jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- Cinq autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire (article 1er de l’ordonnance).
Les agents qui ne disposent pas de cinq jours de RTT peuvent se voir imposer par le chef de service (ou l’autorité territoriale dans la fonction publique territoriale), au titre du 1°, selon leur nombre de jours de RTT disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.
Le chef de service doit préciser à chaque agent concerné les dates des jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Cette disposition ne s’applique évidemment pas aux jours ponctionnés au titre de la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril, précitée.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, ainsi que pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale (articles 1er et 7 de l’ordonnance).
Ponction possible de 5 jours sur les RTT ou les congés annuels des agents en télétravail
Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service (le cas échéant, l’autorité territoriale) peut imposer aux agents placés en télétravail ou assimilé, entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, (ou d’ici la date de reprise des agents, si elle est antérieure), de prendre cinq jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.Le chef de service (ou l’autorité territoriale) doit (comme à l’article 1er) préciser, à l’agent concerné, les dates des jours de RTT ou de congés annuels pris en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (article 2 de l’ordonnance).
Ponction possible sur le compte épargne temps des agents
Les jours de RTT pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps (CET) (article 3 de l’ordonnance).
Par ailleurs, les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
Proratisation et prise en compte des congés posés par les agents
L’article 4 de l’ordonnance, précitée vise, en premier lieu, à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en Asa, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT et de jours de congés annuels imposés au titre de l’article 1er et susceptibles de l’être au titre de l’article 2, est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en Asa, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période d’état d’urgence sanitaire.
En outre, le nombre de jours pris volontairement pendant la période d’état d’urgence sanitaire au titre des jours de RTT ou des congés annuels, par les agents publics doit être déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2 de cette ordonnance.
La prise en compte des congés de maladie dans le calcul des jours ponctionnés
Le chef de service (l’autorité territoriale dans la fonction publique territoriale) « peut réduire » le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés, dans les conditions ci-dessus, pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (article 5 de l’ordonnance).
Quelle place pour le dialogue social ?
L’ordonnance du 15 avril 2020, précitée n’envisage pas de consultation préalable des organisations syndicales ou des instances représentatives du personnel (comités techniques, notamment) avant la mise en place de ce dispositif.
Pour autant, par souci de transparence et d’information, il n’est pas inutile, compte tenu du caractère unilatéral des mesures prises en direction des agents, de consulter ces instances.
À cet effet, l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 (4) pose les bases du fonctionnement des instances représentatives du personnel durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Il est ainsi possible de consulter les représentants de ces instances et organisation en recourant, notamment, à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence. Un tel dispositif permet donc aux autorités d’emploi ou de gestion de consulter les représentants élus du personnel avec un minimum de formalisme, afin qu’elles puissent prendre des décisions en matière de gestion du personnel (congés, conditions de travail, …).
Dans le cadre de leurs attributions, ces instances peuvent se réunir, alors même que leur composition serait incomplète ; et ce, en dépit de l’existence règles de quorum, afin de proposer des mesures ou de rendre des avis présentant un caractère d’urgence.
Les textes de référence
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire (publié au Journal officiel du 16 avril 2020) ;
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire (publiée au Journal officiel du 28 mars 2020).