Crise sanitaire Covid-19 : le dispositif d’activité partielle

Le dispositif d’activité partielle, déjà existant, a été complété et enrichi dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. Sur un plan formel, deux textes ont été adoptés : le décret n°2020-325 du 25/03/2020 et l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Ces textes ont pour objectifs principaux un recours facilité à l’activité partielle, et une augmentation de la prise en charge de l’état. Celle-ci se fait à hauteur de 100% des indemnités versées par l’entreprise dans la limite d’un salaire de 4,5 SMIC. Les dispositions de l’ordonnance du 27 mars sont applicables pour une durée limitée fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31/12/2020. Les développements suivants visent à rappeler le dispositif d’activité partielle tout en mettant en lumière les nouveautés adoptées dans le cadre de cette crise sanitaire.

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Crise sanitaire COVID-19 : Dispositif d'activité partielle

Présentation du dispositif exceptionnel d’Activité partielle

Depuis le 1er juillet 2013, l’expression « activité partielle » est la dénomination officielle et remplace le terme de « chômage partiel ». Un dispositif exceptionnel d’activité partielle a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le ministère du travail a, dans cette optique, mis en ligne une synthèse du dispositif d’activité partielle adopté dans le cadre de cette crise sanitaire.

Objet de l’activité partielle

Lorsque les entreprises rencontrent des difficultés économiques, conjoncturelles, en l’occurrence liées à la crise sanitaire, elles peuvent réduire temporairement leur activité et le temps de travail de leurs salariés. Cette activité partielle permet à l’entreprise de déroger à son obligation de garantir au salarié un salaire à hauteur d’une durée de travail égal à la durée légale ou conventionnelle du travail tout en évitant des licenciements. Le salarié est alors absent, et voit son salaire maintenu en partie avec une prise en charge dans certaines conditions et limites par l’état.

Durant les heures chômées, le contrat de travail du salarié est suspendu.

L’activité partielle peut prendre la forme :

  • D’une réduction horaire : les salariés, subissent une perte de rémunération due à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement, en dessous de la durée légale du travail ou si elle est inférieure à la durée fixée par l’horaire collectif ou contractuel (déduction de la durée quotidienne, d’une demi-journée dans la semaine…)
  • D’une fermeture temporaire – l’activité partielle peut consister également en cas une fermeture temporaire d’un établissement ou d’une partie d’un établissement. (Fermeture d’un établissement ou d’une partie d’établissement, d’une unité de production, d’un service, d’un atelier ou d’une équipe…)

Circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5

Les salariés concernés par l’activité partielle

Tous les salariés peuvent, en principe, bénéficier de l’activité partielle, y compris les salariés à temps partiel.

Le dispositif de l’activité partielle est, toutefois, étendu dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19, à de nouvelles catégories de salarié. Il est étendu au :

  • personnel des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’état (RECME) ;
  • personnel des entreprises électriques et gazières, employé dans les conditions du droit privé sous réserve que leur employeur remplisse les obligations de déclaration et de versement des contributions et cotisations sociales françaises (y compris d’assurance chômage) auxquelles il est tenu pour tout emploi de salarié ;
  • les salariés saisonniers (jusqu’au terme de la saison en cours)

Site internet des Urssaf en date du 31 mars 2020.

Forfait en heures ou en jours sur l’année – En cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ne pouvaient jusqu’à présent bénéficier de l’activité partielle, cette possibilité n’étant ouverte qu’en cas de fermeture de l’établissement.

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 permet désormais, d’obtenir le bénéfice de l’allocation partielle pour les salariés en forfait annuel en heures ou en jours même en cas de simple réduction horaire. La durée légale prise en compte pour l’indemnisation correspond aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, et à due proportion de cette réduction.

R 5122-19 du code du travail

La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle sera effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion seront déterminées par décret.

La détermination de l’indemnisation et de l’allocation pourrait prendre la forme suivante (sous réserve du décret à paraître): pour une fermeture de 3,5 jours ouvrés, on aurait (7*3,5 jours) indemnisables.

Exemple : pour un salarié passant en activité partielle à 30% à compter du 17 avril 2020, on aurait 10 jours ouvrés potentiellement, donc 3 jours travaillés et 7 jours d’absence soit 7jours *7 heures d’absence indemnisables. (49 heures).

Décret n°2020-325 du 25/03/2020

Salariés exclus de l’activité partielle – Deux catégories de salariés ne peuvent prétendre à l’activité partielle compte tenu de leur contrat de travail

Circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 2

  • les salariés possédant un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers (remarque : les salariés employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle d’assurance chômage) – Art 9 ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020.
  • les VRP multicartes.

Caractère obligatoire

La mise en activité partielle du personnel revêt un caractère obligatoire pour le salarié. Elle ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne peut pas être refusée par le salarié y compris pour les salariés protégés. L’art 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit en effet que la dérogation, relative aux salariés protégés, n’est pas applicable durant la période de crise sanitaire du COVID 19 à savoir du 29 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Cas de mise en œuvre

Classiquement, l’activité partielle peut être demandée lorsque la réduction ou la suspension de l’activité de l’entreprise est due à :

  • la conjoncture économique ;
  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
  • ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
  • Sont concernés les entreprises qui, dans le cadre de la procédure sanitaire, sont visées par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise, celles confrontés à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement, ou enfin les entreprises placées dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé des salariés pour l’ensemble des salariés.

Art R 5122-1 du code du travail

Procédure à suivre

Consultation du CSE – Le recours à l’activité partielle doit en principe être précédé, dans les entreprises de 50 salariés et plus, de la consultation du CSE. Toutefois, le décret n°2020-325 du 25/03/2020, assouplit cette condition et précise qu’en cas de circonstances exceptionnelles (dont l’épidémie de COVID 19), l’avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande

Art R 5122-2 du code du travail

Demande préalable d’autorisation d’activité partielle – Dans le cadre des procédures simplifiées suite à l’épidémie de Covid 19, la demande d’activité partielle peut être adressée au préfet, non pas de façon préalable, mais dans les 30 jours suivant la décision de placement en activité partielle. Cette dérogation n’est valable que pour les demandes effectuées jusqu’au 31/12/2020.

La demande se fait par voie dématérialisée sur Internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cette demande doit préciser :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
  • la période prévisible de sous-activité ;
  • le nombre de salariés concernés.

La demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie et les heures réellement chômées).

Décision sous 2 jours pour les demandes effectuées jusqu’au 31/12/2020 – La réponse de l’administration sur l’activité partielle est en principe donnée dans les 15 jours calendaires suivant la demande. Dans le cadre de la crise du Covid-19, ce délai est réduit à 2 jours.

Pour les procédures effectuées jusqu’au 31/12/2020, l’absence de réponse sous 2 jours francs équivaut à une acceptation.

La décision de refus doit être motivée.

La décision est donnée par voie dématérialisée

L’employeur doit informer le CSE de la décision de l’administration.

Durée de l’autorisation – L’autorisation d’activité est accordée pour une durée maximale de 12 mois. (contre 6 mois auparavant)

Art 1er décret n°2020-325 du 25 mars 2020
Art R 5122-9 du code du travail

Heures indemnisables

Règle générale – Seules sont indemnisables les heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail.
R 5122-19 du code du travail

Par conséquent, pour un aménagement horaire, hors dispositif particulier, le nombre d’heures indemnisé est déterminé à partir de la formule suivante : (Durée légale ou si elle est inférieure durée collective) – durée réalisée.

La durée légale du travail et la durée contractuelle sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

La notion de période légale doit être appréciée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail de l’entreprise.

Pour rappel, en fonction de l’aménagement horaire, les durées légales seront les suivantes :

Périodes
Cadre de référence

Hebdomadaire

35 heures

Mensuelle

151,67 heures

Annuelle

1 607 heures

Exemples 

Salarié à temps plein

  1. un salarié effectuant 130 heures sur un mois se verra indemniser 21,67 heures.
  2. un salarié effectuant 28 heures sur une semaine se verra indemniser 7 heures.
  3. un salarié effectuant 1580 heures sur une année se verra indemniser 27 heures.

Salarié à temps partiel

Un salarié travaille 32 h par semaine. Au cours d’une semaine, en raison de la mise en activité partielle de son établissement, il travaille 20 h. Sont indemnisables au titre de l’activité partielle : 32 h – 20 h = 12 h.

Forfait en heures ou en jours sur l’année

Le décret du 25 mars 2020 permet le versement d’indemnité d’activité partielle pour les salariés en forfait annuel même en cas de simple diminution de la durée du travail ou à fortiori en cas de fermeture de l’entreprise ou l’établissement. Lorsque la durée du travail est fixée en jours sur l’année, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou jours de réduction de l’horaire pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précise que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journée. Les modalités de cette conversion seront fixées par décret.
S’agissant d’une fermeture de l’entreprise, chaque journée de fermeture équivaut à 7 heures d’absence indemnisable.

Exemple : un salarié en forfait jour voit son entreprise fermée 15 jours ouvrés au cours du mois. Ces 15 jours sont traduits en (15*7heures=105 heures indemnisables au titre de l’activité partielle).
Décret n°2020-325 du 25/03/2020

Forfait mensuel en heures

Un salarié sous convention de forfait mensuel de 169 h, ne travaille que 150 heures au cours du mois en raison de son placement en activité partielle.
Son nombre d’heures indemnisable est de : 151,67 – 150 = 1,67 h (soit 1 h 40 min)

Les 17,33 h perdues entre le volume de la convention de forfait et la durée légale (169 – 151,67) ne sont pas indemnisables au titre de l’activité partielle.

Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures chômées au-delà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, au-delà de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail, ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité et d’une allocation d’activité partielle.
Art R 5122-11 du code du travail

Exemple : un salarié faisant habituellement 39 heures semaines et faisant 28 heures une semaine avec activité partielle, aura une absence de 11 heures, avec 7 heures indemnisables et 4 heures non indemnisables.

La solution est identique pour un forfait horaire hebdomadaire.

Modulation ou cycle

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail (35 h hebdomadaires) ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée collective du travail ou de la durée contractuelle sur la période considérée sont les seules heures indemnisables.
Circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5.

La période considérée est la période qui correspond à la demande d’indemnisation. Ainsi, si l’employeur fait une demande mensuelle, la période correspond au mois travaillé. Si l’employeur fait une demande sur l’année, la période considérée sera l’année.

Pour calculer le nombre d’heure à indemniser, l’entreprise peut opter entre deux possibilités et retenir la plus avantageuse :

  • la première consiste à effectuer un calcul « à la semaine » : ce calcul fait la différence, pour chaque semaine, entre les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 35 h hebdomadaire)
  • la seconde consiste à effectuer un calcul sur la base de la moyenne hebdomadaire : une différence est effectuée, pour chaque semaine, entre la durée moyenne hebdomadaire travaillée sur le mois et les heures qui ont été travaillées et celles qui étaient prévues au planning (dans la limite de 151,67 h / mois et/ou 35 h / hebdo)

Les heures perdues entre la durée légale du travail et la limite haute ne sont pas prises en compte pour l’indemnisation.

Exemple

Paiement mensuel :

Un salarié en modulation est soumis à une durée collective de travail hebdomadaire de 33 h en période basse et de 42 h en période haute. Durant deux semaines (l’une en période basse et l’autre en période haute), il ne travaille que 20 h. Le nombre d’heures à indemniser est de :

  • Formule 1 : calcul du nombre d’heures indemnisables à la semaine :
    • semaine en période basse : 33 h – 20 h = 13 h ;
    • semaine en période haute : 35 h – 20 h = 15 h.

Au total, 28 h sont indemnisables au titre de l’activité partielle. Les 7 h perdues en période haute entre 35 h et 42 h ne sont pas indemnisables. Elles ne sont pas non plus rémunérées.

  • Formule 2 : calcul du nombre d’heures indemnisables sur la base de la moyenne hebdomadaire :

La moyenne hebdomadaire correspond à (33 + 42) / 2 = 37,5 h. L’employeur indemnisera dans la limite de 35 h hebdomadaires pour les deux semaines :

    • semaine en période basse : 35 h – 20 h = 15 h ;
    • semaine en période haute : 35 h – 20 h = 15 h.

Au total, 30 h sont indemnisables au titre de l’activité partielle.

L’employeur retiendra la seconde alternative qui est plus favorable.

Paiement annuel :

Une différence doit être faite entre la durée de travail prévue au cours des périodes d’autorisation sur l’année pour le salarié (dans la limite de 1 607 h) et la durée chômée (dans la limite de 1 000 h par salarié) pour calculer le nombre d’heures à indemniser.

La durée maximale de travail annuel prise en compte pour ce calcul sera de 1 607 h. Les heures chômées prises en compte sont celles réalisées dans les périodes autorisées et pour le nombre d’heures maximum autorisées.

  • En cas de travail par cycle, les règles retenues sont les mêmes que pour la modulation.

Exemples

Paiement mensuel :

Un salarié travaille en cycle sur 6 semaines, organisé de la façon suivante :

Semaine
Durée prévue au planning
Durée réalisée

1

37

37

2

37

20

3

25

20

4

40

35

5

20

20

6

20

20

  • Formule 1 : calcul du nombre d’heures indemnisables à la semaine :
    • Semaine 1 : 35 h – 37 h = – 2 h, soit 0 h à indemniser ;
    • Semaine 2 : 35 h – 20 h = 15 h à indemniser ;
    • Semaine 3 : 25 h – 20 h = 5 h à indemniser ;
    • Semaine 4 : 35 h – 35 h = 0 h à indemniser.

Au total, 20 h sont indemnisables au titre de l’activité partielle.

  • Formule 2 : calcul du nombre d’heures indemnisables sur la base de la moyenne hebdomadaire :

La moyenne hebdomadaire correspond à (37 + 37 + 25 + 40 + 20 + 20) / 6 = 29,83 h. L’employeur indemnisera dans la limite de 29,83 h hebdomadaires :

    • Semaine 1 : 29,83 h – 37 h = – 7,16 h, soit 0 h à indemniser ;
    • Semaine 2 : 29,83 h – 20 h = 9,83 h à indemniser ;
    • Semaine 3 : 29,83 h – 20 h = 9,83 h à indemniser ;
    • Semaine 4 : 29,83 h – 35 h = 5,17 h, soit 0 h à indemniser.

Au total, 19,66 h sont indemnisables au titre de l’activité partielle. L’entreprise a dans ce cas intérêt à adopter la première solution.

Paiement pour une durée supérieure au mois :

La demande d’indemnisation peut correspondre à une durée supérieure au mois et concerner l’ensemble de la période autorisée ou correspondre au cycle de travail. La demande d’indemnisation est renseignée pour l’ensemble de la période.

L’entreprise peut choisir l’une ou l’autre des formules (formule 1 ou formule 2).

Si la formule 2 est sélectionnée, le calcul de la moyenne hebdomadaire de la durée de travail doit se faire pour chaque cycle pour l’ensemble de la période.

Exemple : salarié ayant au cours du premier trimestre de l’année, travaillé sur 3 cycles différents de 6 semaines avec :

  • une durée moyenne du 1er cycle (1er janvier – 9 février) de 29 h ;
  • une durée moyenne du 2e cycle (9 février – 23 mars) de 38 h ;
  • une durée moyenne du 3e cycle (24 mars – 4 mai) de 35 h.

Dans ce cas, la demande d’indemnisation présentée, qui correspond au 1er trimestre, soit du 1er janvier au 31 mars (remarque : la période d’autorisation doit nécessairement comprendre le trimestre complet) se présente ainsi :

  • pour les 6 premières semaines, l’employeur devra prendre en compte 29 h comme durée moyenne travaillée ;
  • pour les 6 semaines suivantes, l’employeur devra prendre en compte 35 h (les 3 h au-delà de 35 h ne sont pas prises en compte) comme durée moyenne travaillée ;
  • pour la période comprise entre le 24 mars et le 31 mars, l’employeur devra prendre en compte 35 h comme durée moyenne travaillée.

Régime d’équivalence

Durant la période de crise sanitaire du COVID-19, les heures d’équivalence sont prises en compte pour le calcul de l’indemnisation du chômage partiel. Cette durée d’équivalence est prise en compte en lieu et place de la durée légale. (Contrairement au régime applicable antérieurement).

Exemple : Un salarié travaille 39 heures par semaine mais est rémunéré sur une base fixée à 35 h. Au cours de la semaine prévue, suite à la mise en activité partielle de son établissement, il travaille 20 h au lieu de 39 h.

Sont indemnisables au titre de l’activité partielle : 39 h – 20 h = 19 h
Art 1er ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

Apprentis et contrats de professionnalisation :

Les apprentis et les salariés titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui qui leur est applicable au titre du code du travail.
Art 4 ordonnance du 27 mars 2020

Ce pourcentage est fixé à l’art D 6222-26 du code du travail
Le plancher horaire de 8,03 € ne leur est pas applicable.

Contingent d’heures indemnisables – L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite d’un contingent d’heures indemnisables fixé à 1 000 heures par an et par salarié. Ce plafond a été relevé à 1607 heures par arrêté du 31 mars 2020. (Contingent fixé jusqu’au 31/12/2020)
Art R 5122-6 du code du travail

Indemnité horaire versée au salarié

Principe – Les salariés bénéficient d’une indemnité horaire unique. Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence.

Art R 5122-18 du code du travail

Cette rémunération est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (calculée selon la règle du maintien du salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail. Ainsi, les primes entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont prises en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés.

L’assiette inclut le salaire brut, les majorations pour heures supplémentaires, les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à bénéficier durant les congés, les primes et indemnités versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période de congés. (Prime annuelle assise uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés, primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail)

Sauf stipulations contractuelles contraires, une prime englobant les périodes de travail et de congés confondue, n’est pas à inclure. La même solution s’applique à des primes trimestrielles ou semestrielles. Dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue. Ne doivent pas, en principe être prise en compte le 13ème mois, les primes de vacances, les primes d’assiduité et de rendement semestrielle, les primes d’assiduité et d’ancienneté versées pour l’année entière, le pourcentage annuel du chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice pour une production globale…
Point 6-1 circulaire du 12 juillet 2013

Indemnités versées en cas de formation

Le calcul de l’allocation se fait dans les mêmes conditions que pour les heures chômées. (Formations accordées par l’employeur à compter du 29/03.2020 et durant la période de crise sanitaire).
Article 5 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020

Le deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail, qui prévoit habituellement un maintien de rémunération durant les périodes de formation, n’est en effet, pas applicable pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance, soit le 28 mars 2020.

Versement par l’employeur

L’employeur verse les indemnités d’activité partielle aux salariés concernés aux dates normales de paye.

Rémunération mensuelle minimale

La rémunération mensuelle minimale intervient pour les salariés, lorsque le cumul de rémunération nette d’activité et des indemnités nettes d’activité partielle est inférieur à cette rémunération minimale, à savoir au SMIC net multiplié par la durée légale du travail.
Art L 3232-3 et suivants du code du travail

L’employeur doit dans cette hypothèse verser au salarié une allocation complémentaire égale à la différence entre la Rémunération mensuelle minimale et le cumul du salaire net et des allocations nettes.

Montant de la rémunération mensuelle minimale : 8,03*151,67=1217,91 €.

Salarié à temps partiel

L’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 étend le principe de rémunération minimum aux salariés à temps partiel durant la période crise sanitaire. (Au plus tard jusqu’au 31/12/2020)

Ainsi, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne pourra être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, soit 8,03 €.

Il en va différemment lorsque le taux horaire de rémunération de ce salarié est inférieur au taux horaire du SMIC. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est, dans ce cas, égal à son taux horaire de rémunération.

Exemple :

Un salarié payé 11 € de l’heure verra son indemnité fixée à 7,70 €. Ce montant étant inférieur à 8,03 €, c’est ce dernier montant qui sera applicable.

Mentions des heures sur le bulletin de paye (décret n°2020-325 du 25/03/2020)

Les employeurs ont 12 mois, à compter du 26 mars 2020, pour, en cas d’activité partielle, faire apparaître les indications suivantes sur le bulletin de paye :

  • Le nombre d’heures indemnisées ;
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R 5122-18 du code du travail ;
  • Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

Régimes social et fiscal des indemnités – Les indemnités versées aux salariés sont imposables mais ne constituent pas un salaire.

Elles sont exonérées de cotisations et de taxe sur les salaires.

Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, aux taux respectifs de 6,20 % et de 0,50 % y compris pour le surplus d’indemnité versée par l’employeur en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
Art 11 ordonnance n°346-2020 du 27 mars 2020

L’abattement d’assiette de 1,75 % est applicable, sous réserve des règles de plafonnement qui encadrent sa mise en œuvre.

Les taux réduits et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas, au titre des indemnités d’activité partielle versées pour les périodes d’emploi de mars et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.

La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut.

Régime local Alsace Moselle : Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent en outre s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %.

Personnes résidant à l’étranger :

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 % ;

Codes CTP (codes type personnel)

Les codes CTP suivants sont à utiliser dans les déclarations à l’Urssaf :

Contribution / Cotisation
Assiette
Taux
CTP

Cas général CSG – CRDS

98,25 %

6,20 % + 0,5 %

060

Cotisation maladie Alsace-Moselle

Totalité

1,5 %

079

Cotisation maladie pour les non-résidents fiscaux en France

Totalité

2,8 %

454

Contribution assurance maladie Mayotte

Totalité

2,35 %

471

La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut.

Le montant de l’écrêtement est à déclarer sur le CTP de déduction 616 : RR ECRETEMENT CHOMAGE correspondant à la totalité des montants de CSG-CRDS écrêtés sur les allocations chômage.

Dans la DSN, ce CTP est associé au qualifiant 921 dans la rubrique 21.G00.23.002 et valorisé en « montant de cotisation » dans la rubrique S21.G00.23.005 : Ce montant doit figurer sans signe négatif alors même qu’il va se déduire du montant total de cotisations du déclarant : c’est en effet, le CTP 616 qui porte en lui-même le signe négatif.

Cotisations de prévoyance complémentaire 

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pour un motif d’activité partielle, afin de garantir un certain niveau de garantie et de prestation, les institutions de prévoyance recommandent que les assiettes habituelles servant au calcul des cotisations de prévoyance complémentaire, de complémentaire santé et de retraite supplémentaire incluent les indemnités versées au titre de l’activité partielle. (Sauf indications contraires de l’organisme complémentaire)

Les Blocs 70 « affiliation prévoyance » et 15 « adhésion prévoyance » doivent continuer à être alimentés.
Consigne CTIP, FNMF et FFA, 30 mars 2020.

Plafonds de sécurité sociale et activité partielle

L’activité partielle peut prendre la forme d’une fermeture temporaire de l’entreprise ou du recours à une activité à temps partiel.
Dans le premier cas, le contrat de travail est suspendu. Il y a lieu d’appliquer les règles de prorata applicable à raison de l’absence non rémunérée.

Exemple : Un salarié travaille à temps plein dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, soit un temps de travail de 151,67 h par mois. L’établissement où est employé le salarié ferme temporairement, dans le cadre d’un plan d’activité partielle, entre le 1er avril et le 15 mai 2020.

Les plafonds des mois d’avril et de mai sont ajustés de la manière suivante :

Pour le mois d’avril :
Valeur mensuelle du plafond *0/30

Pour le mois de mai :
Valeur mensuelle du plafond *15/31

L’activité partielle peut, par ailleurs, prendre la forme d’une activité à temps partiel. Dans ce cas, le prorata se fera en fonction du taux d’activité. (Question 2 circulaire interministérielle N° DSS/5B/5D/2017/351 du 19/12/2017)

Exemple 2 : Un salarié, est à temps plein dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, soit un temps de travail de 151,67 h. L’établissement où est employé le salarié décide de réduire l’activité du salarié de 50 %, dans le cadre d’un plan d’activité partielle. Cette réduction est appliquée du 1er avril au 15 mai 2020.

Le plafond du mois d’avril et celui du mois de mai doivent être ajustés « prorata temporis » en fonction du temps de travail, soit 50 %. Le plafond à appliquer est donc égal à 50 % du plafond de la sécurité sociale.

Circulaire du 19/12/2017 question 11

Cas des salariés à temps partiel

Lorsque la réduction d’horaire au titre de l’activité partielle indemnisée n’a aucun impact sur l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond « temps partiel » qui s’applique.

Lorsque la réduction d’horaire au titre de l’activité partielle indemnisée a un impact sur l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond « activité partielle » qui s’applique.

Exemple 1

Un salarié travaille habituellement à temps partiel à 91 heures par mois. L’entreprise décide une réduction d’horaire de 50 % pour cause d’activité partielle indemnisée, pour tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Pendant la période de chômage partiel, le salarié ne travaille donc plus que 45,5 heures par mois.

Pour ce salarié, le plafond sera calculé comme suit :Valeur mensuelle du plafond x (durée du travail appliquée pendant le chômage partiel / durée légale ou conventionnelle si inférieure).

Pour le mois de mars 2020, le plafond serait de 3 428 x (45,5/151,67) = 1 028.

Exemple 2

Un salarié travaille habituellement à temps partiel 91 heures par mois. L’entreprise décide une réduction d’horaire de 20 % pour cause d’activité partielle indemnisée en référence à l’horaire de travail temps plein 151,67 heures. La durée du travail du salarié à temps partiel à 91 heures n’est donc pas réduite pour cause d’activité partielle.

Le prorata de plafond temps partiel continuera à s’appliquer pour ce salarié.

Traitement en DSN

Traitement dans la norme DSN pour le régime agricole

La déclaration de l’assiette de la CSG/RDS sur revenus d’activité se fait, au niveau individuel, via le code « 04 – Assiette de la contribution sociale généralisée » de la rubrique « Code de base assujettie – S21.G0078.001 » sans distinguer la partie liée à l’activité de celle qui ne l’est pas. La CSG et la CRDS sont calculées sur 98.25 % des revenus entrant dans le champ de l’abattement, notamment les salaires et primes attachées aux salaires ou les revenus de remplacement.

Est associée à cette base assujettie des cotisations individuelles dont les code sont « 072 – Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles » et « 079 – Remboursement de la dette sociale « qui elles doivent être assises sur l’assiette de la CSG liée à l’activité.

Afin de déclarer la CSG/RDS sur les revenus liés à l’activité partielle il est, à titre exceptionnelle, demandé d’utiliser si possible pour le déclarant, pour le régime Agricole, les données véhiculées au niveau du bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82 », et plus précisément d’utiliser l’énuméré suivant au niveau de la rubrique « Code de cotisation – S21.G00.82.002 » :

  • 033 – Contribution Sociale généralisée au taux de 6.20% + RDS sur revenu de remplacement

Exemple : Un individu est placé en activité partielle pendant une semaine par son employeur et le reste du mois est travaillé de façon habituelle. Cet individu perçoit un salaire lié à son activité de 1500.00 € et 350.00 € lui sont versés au titre de sa période d’activité partielle. Les revenus issus de son activité ont une CSG/RDS de 9.70% et ceux issus de son activité partielle ont une CSG/RDS de 6.70%.

Déclaration en DSN des éléments de cotisation :

Code de base assujettie – S21.G00.78.001

04 – Assiette de la contribution sociale généralisée

Date de début de période de rattachement – S21.G00.78.002

01MMAAAA

Date de fin de période de rattachement – S21.G00.78.003

30MMAAAA

Montant – S21.G00.78.004

1817.63 (1500+350)X0.9825

Identifiant technique Affiliation – S21.G00.78.005

Non renseigné

Numéro du contrat – S21.G00.78.006

Non renseigné

Code de cotisation – S21.G00.81.001

072 – Contribution sociale généralisée/salaires partiellement déductibles 

Identifiant Organisme de Protection Sociale – S21.G00.81.002

DMSAXX

Montant d’assiette – S21.G00.81.003

1473.75 (1500X0.9825)

Montant de cotisation – S21.G00.81.004

135.58

Code INSEE commune – S21.G00.81.005

Non renseigné

Code de cotisation – S21.G00.81.001

079 – Remboursement de la dette sociale

Identifiant Organisme de Protection Sociale – S21.G00.81.002

DMSAXX

Montant d’assiette – S21.G00.81.003

1473.75 (1500X0.9825)

Montant de cotisation – S21.G00.81.004

7.37

Code INSEE commune – S21.G00.81.005

Non renseigné

Valeur – S21.G00.82.001

23.04 (350X0.9825X0.067)

Code de cotisation – S21.G00.82.002

033 – Contribution Sociale généralisée au taux de 6.20% + RDS sur revenu de remplacement

Date de début de période de rattachement – S21.G00.82.003

01MMAAAA

Date de fin de période de rattachement – S21.G00.82.004

30MMAAAA

Référence réglementaire ou contractuelle – S21.G00.82.005

DMSAXX

Cas du Régime Local Alsace Moselle

Les modalités déclaratives des cotisations Maladie pour les individus mis en activité partielle et relevant du régime local sont les suivantes :
La déclaration de l’assiette sur revenus d’activité se fait, au niveau individuel, via le code « 03 – Assiette brute déplafonnée » de la rubrique « Code de base assujettie – S21.G0078.001 » sans distinguer la partie liée à l’activité de celle qui ne l’est pas.
En revanche, les cotisations Maladie de base et du régime local Alsace Moselle sont à déclarer sous le code de cotisation à la maille individuelle (S21.G00.81.001) « 075 – Cotisation Maladie ».

Traitement dans la norme DSN pour le régime général

Les modalités spécifiques concernent les allocations versées au titre des périodes d’emploi à partir du mois principal déclaré de mars 2020 et jusqu’à une date fixée par décret ou au plus tard jusqu’au 31/12/2020. Les périodes sur mars peuvent être appréhendées globalement, sans tenir compte de l’entrée en vigueur en cours de mois. Le même régime social est applicable au complément d’indemnité versée par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Si l’activité partielle n’est pas déclarée comme mentionné ici dans la DSN de mois principal déclaré « Mars 2020 », elle pourra être régularisée dans la DSN de mois principal déclaré « Avril 2020 », sans aucune pénalité Urssaf.
Les modalités déclaratives des traitements individuels pour le régime général sont les mêmes que pour le régime Agricole à la seule différence que le bloc « Cotisation établissement – S21.G00.82 » n’est pas à renseigner. En lieu et place doivent être alimentés les CTPs de l’Acoss de cette façon :

Pour les Résidents fiscaux en France (Métropole / DOM / Alsace-Moselle) quel que soit le revenu fiscal de référence :

Pour la région Alsace-Moselle, il convient d’ajouter :

  • CTP 079 à 1.50% intégrant la Cotisation au régime local d’Alsace-Moselle (Article L325-1 CSS) sur les revenus chômage.

Pour les Non-résidents fiscaux en France :

  • CTP 454 à 2.80% intégrant la Cotisation maladie des non-résidents (Article D242-8) sur les revenus chômage.

Ecrêtement de la CSG/CRDS :

  • Le CTP 616 à 100% : RR ECRETEMENT CHOMAGE correspondant à la totalité des montants de CSG/CRDS écrêtés sur les allocations chômage

Le bloc « Cotisation agrégée – S21.G00.23 » est à renseigner de cette façon :

  • Qualifiant d’assiette – S21.G00.23.002 = 921 – Assiette plafonnée
  • Montant de cotisation – S21.G00.23.005 : Montant d’écrêtement

Statut social du salarié et impact des heures chômées

Selon l’art L 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

Cumul d’emploi

Le salarié en activité partielle peut occuper un autre emploi sous réserve que son contrat de travail ne comporte pas de clause licite d’exclusivité. Sans mention expresse d’une telle clause dans son contrat de travail, il ne pourra lui être opposé un impératif d’exclusivité vis-à-vis de son employeur.

Le cumul d’emploi doit par ailleurs être réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence. Le salarié ne doit, par conséquent, pas travailler pour le compte d’un autre employeur concurrent ou pour son propre compte de manière concurrente à son employeur.

Enfin, le respect des durées maximales du travail doit également être observé.

Jours fériés

Jours fériés chômés

Des jours fériés chômés peuvent parfois coïncider avec une période d’activité partielle.

Pour les salariés mensualisés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté, l’art L 3133-3 du code du travail prévoit une indemnisation obligatoire au titre des jours fériés. L’administration considère par conséquent que l’employeur doit les rémunérer. Ils ne peuvent donc pas être indemnisés au titre de l’activité partielle.
Circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 5

Le même principe vaut à fortiori pour le 1er Mai chômé, puisqu’il est payé sans condition d’ancienneté.

Jours fériés non chômés

Ces jours sont indemnisés dans le cadre de l’activité partielle dans les conditions fixées à l’article R 5122-18 du code du travail et ce, pour les heures éligibles à l’activité partielle.

Congés payés

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
Art R 5122-11 du code du travail

Épargne salariale

Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Art R 5122-11 du code du travail

Calcul des primes

Les indemnités d’activité partielle doivent être incluses dans l’assiette de calcul des primes tels que le 13e mois, la prime d’assiduité.
Cass. soc. 4 juillet 2007, n° 06-42322
Cass. soc. 26 novembre 1996, n°94-40266 BC V n° 40

Il en va de même pour une prime d’ancienneté calculée sur les appointements réels du salarié
Cass. soc. 16 janvier 1992, n° 88-43631 BC V n° 13

Indemnités de rupture

Préavis

En cas de licenciement postérieur à une période de chômage partiel, l’indemnité de préavis est calculée sur le salaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail et non sur le salaire minoré que le bénéficiaire aurait perçu du fait du chômage partiel.

Art L 1234-6 du code du travail

Calcul de l’indemnité de rupture

La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement doit être déterminée à partir de celle qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été en activité partielle.
Cassation sociale 9 mars 1999, n° 96-44439 BC V n° 110

La solution devrait être identique quelques soit les cas de rupture.

Activité partielle et ancienneté

La période d’activité partielle n’entre pas en compte pour le calcul de l’ancienneté utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Annexe 2 circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 annexe 2

Arrêt maladie

Un salarié en arrêt maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités journalières et des indemnités au titre de l’activité partielle.

Un salarié en arrêt maladie, alors que son entreprise est placée en activité partielle, ne peut bénéficier que de la seule indemnisation au titre de la maladie.
Annexe 2 circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 annexe 2

  • Arrêt de travail antérieur au placement en activité partielle : le salarié reste en arrêt maladie jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Le complément employeur versé est ajusté à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due dans le cadre de l’activité partielle soit 70% du brut, le salarié ne pouvant percevoir plus que s’il n’était pas en arrêt. Le complément employeur reste soumis aux mêmes cotisations que celles de droit commun comme s’il s’agissait d’un complément de rémunération

A la fin de l’arrêt, le salarié bascule en activité partielle

  • Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place postérieurement un salarié en activité partielle.

Il convient dans ce cas de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité est réduite.

En cas de fermeture totale ou partielle d’un établissement :

Dans ce cas, la justification de l’arrêt étant d’indemniser le salarié qui ne peut plus se rendre sur son lieu de travail, ces arrêts n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail. Dans ce cas, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie d’établissement auquel le salarié est attaché ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail. L’employeur signale alors à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée en cas de d’arrêt maladie de droit commun.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, lorsque l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment de placement en activité partielle, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt, ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus de ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfant de leurs salariés. S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée en cas d’arrêt maladie de droit commun.

Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité.

Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale. Dans ce cas, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou personne vulnérable. L’employeur ne peut donc placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

  • Arrêt de travail postérieur au placement en activité partielle

Le salarié conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêt pour garde d’enfant ou personne vulnérables). Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence).

Dans ce cas, l’employeur verse un complément de salaire qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70% du salaire brut. Ce complément est soumis aux cotisations de droit commun.

Saisie-arrêt

L’indemnité d’activité partielle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Art L 5122-4 du code du travail

Incidences sur la retraite

  • Sur la retraite de base (Régime général)

Les périodes d’activité partielle, ne permettent pas de valider des trimestres dans le régime général. Cependant, pour valider 4 trimestres, il faut que le salaire brut annuel du salarié soit au moins égal à 600 fois le Smic horaire de l’année à valider soit, pour 2020 :  6 088 € brut. (10,15*600)

Pour un trimestre, le salaire doit atteindre, 150 fois le SMIC horaire : 1 522 € pour 2020.

L’activité partielle n’aura par conséquent pas d’incidences sur les salariés dont la rémunération est au moins égale à ce montant ; il pénalisera, en revanche, les personnes n’atteignant pas seuils de rémunération, à savoir les « petits temps partiels », ou les salariés percevant les rémunérations les plus faibles.

Partant de ce constat, la direction de la Sécurité sociale étudie la question d’une prise en compte de ces périodes.

  • Sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle, dépassant 60 heures dans l’année civile, bénéficient de points de retraite complémentaires correspondant à ces périodes sans contrepartie de cotisations.
Article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017

Allocation remboursée à l’employeur

Demande d’indemnisation

Dans le cadre de sa demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit indiquer :

  1. Les identifiants de connexion ;
  2. Le nom d’usage et le prénom des salariés ;
  3. Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
  4. La catégorie socioprofessionnelle ;
  5. Les coordonnées bancaires de l’établissement ;
  6. Le mode d’aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d’heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l’article R. 5122-11 ;
  7. Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1 ;

L’employeur a un an pour solliciter le paiement de son allocation après le terme de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.

Remboursement

Montant :

Le décret n°2020-325 du 25/03/2020 prévoit une prise en charge de l’indemnité versée par l’employeur au salarié égale à 70% de la rémunération horaire moyenne brute limitée à 4,5 fois le SMIC

Art 1er 8° du décret n°2020-325 du 25 mars 2020

Le plancher est en principe fixé au SMIC horaire net soit 8,03 €.

Cette allocation ne peut pas être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.

L’allocation est payée par l’ASP (agence de service et de paiement) dans un délai moyen de 12 jours.
D 5122-13 du code du travail

Lutte contre la fraude – Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement, ou le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement l’allocation d’activité partielle, est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Art L 5124-1 du code du travail et 441-6 du code pénal

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