Fonction Publique : les mesures exceptionnelles adoptées durant l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, prorogé jusqu’au 15 avril 2020 par les dispositions du décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, oblige les pouvoirs publics à prendre des dispositions relatives au fonctionnement des services publics et aux conditions d’emploi, droits et obligations des fonctionnaires.

Cet article a été publié il y a 4 ans, 8 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Fonction Publique : les mesures exceptionnelles adoptées durant l’état d’urgence sanitaire

Les mesures relatives aux dialogue social

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire (publié au JO du 28 mars 2020) pose les bases du fonctionnement des instances représentatives du personnel (comités techniques-CT ; comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail-CHSCT ; commissions administratives paritaires-CAP ; …).

Pendant la période qui va du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (augmentée d’un mois), ces instances peuvent être consultées et émettre des avis à distance, selon les modalités prévues dans l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il est ainsi possible de les consulter en recourant, notamment, à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence, dès lors qu’elles ne pourront être réunies selon les dispositions antérieures à cette ordonnance. Un tel dispositif permet aux employeurs de consulter les représentants élus du personnel avec un minimum de formalisme, afin qu’elles puissent prendre des décisions en matière de gestion du personnel (congés, conditions de travail, …).

Dans le cadre de leurs attributions, ces instances peuvent se réunir, même si leur composition est incomplète, malgré l’existence règles de quorum, afin de proposer des mesures ou de rendre des avis présentant un caractère d’urgence,

Les mesures relatives aux concours et examens

L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 du 25 mars 2020 (publiée au JO du 28 mars 2019, fait application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Elle fixe les dispositions législatives nécessaires à l’adaptation dans l’urgence des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été ou est affecté par l’épidémie de covid-19. 

Dans la fonction publique, l’ordonnance prévoit la possibilité : d’aménager, de modifie le contenu des épreuves des concours et examens et suspend la durée de validité des listes d’aptitude.

Conditions d’application de l’ordonnance

L’article 1er prévoit que sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

De très nombreuses procédures de recrutement, d’avancement ou de promotion notamment par concours ou examen dans les différents corps, cadres d’emplois, grades et emplois ont ainsi été interrompues.

Cette ordonnance vise donc  à prévoir les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront être poursuivis à d’autres échéances, voire réorganisés.

L’article 5 de l’ordonnance permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats.
Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d’apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l’incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de conférer un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.
En outre, si la plupart des mesures envisagées relèvent du domaine réglementaire, il convient de déroger aux dispositions d’ordre législatif qui imposent la présence physique des membres de jurys ou d’instances de sélection.

Modification du nombre et du contenu des épreuves

C’est pourquoi cet article prévoit que peuvent être adoptées des mesures d’adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d’être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.

Organisation d’épreuves à distance

En complément, seront également adoptées les dispositions nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l’impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Des dispositifs de visioconférence ou d’audioconférence, assortis des garanties nécessaires à assurer l’égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, seront également mis en place toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l’organisation du processus de sélection à distance.

Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude seront fixées par décret.

Dispositions spécifiques aux fonctions publiques de l’État et hospitalière

Le I de l’article 6 de l’ordonnance prévoit que, lorsqu’à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d’emplois.
Le délai de deux ans de la  durée de validité de la liste complémentaire est, s’il vient à échéance au cours de la période qui va du 12 mars au 31 décembre 2020, est prolongé jusqu’au terme de cette période.

En outre, dans la fonction publique de l’État, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Suspension de la durée de validité des listes d’aptitude dans la fonction publique territoriale

Dans la fonction publique territoriale, l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d’aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l’issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d’un employeur à la suite de leur réussite au concours et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d’emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois, pour tenir compte de la crise sanitaire (II de l’article 6).

Autorisations spéciales d’absence accordées aux agents publics durant l’état d’urgence sanitaire

Spécificité de la fonction publique, l’autorisation spéciale d’absence (Asa) constitue un dispositif permettant aux agents publics que la crise sanitaire empêche d’exercer leur emploi, de rester à leur domicile sans travailler tout en percevant l’intégralité de leur traitement.

Ainsi, l’Asa est un dispositif qui a, d’abord, été proposé aux agents mis en quarantaine à leur retour des premiers pays touchés par l’épidémie liée au covid-19, puis aux parents tenus de garder leurs enfants de moins de 16 ans lors de l’annonce de la fermeture des établissements scolaires. Les Asa sont entourées des conditions d’application suivantes :

  • Le maintien du régime indemnitaire des agents en Asa reste à la libre appréciation de l’administration. Dans la fonction publique territoriale, si une délibération de la collectivité territoriale prévoyait de suspendre ou de réduire le régime indemnitaire des agents en Asa, une nouvelle délibération pourrait être adoptée ultérieurement pour revenir sur cette règle, avec application rétroactive.
  • Les Asa, comme le télétravail ou les arrêts maladie, ouvrent droit à des jours de congés payés. La période passée en Asa ne génère en revanche, pas de jours de RTT. Il est possible de repousser la limite de consommation des congés, et de les reporter sur l’année suivante, avec l’autorisation exceptionnelle donnée par l’administration, ce qui n’est pas les cas pour les RTT.
  • L’Asa n’impacte pas le déroulement de la carrière, puisque le fonctionnaire reste placé en position d’activité.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

2 réponses pour Fonction Publique : les mesures exceptionnelles adoptées durant l’état d’urgence sanitaire

  1. Bonjour

    Je suis en asa de la fonction public territorial pour cause de personne vulnérable (diabète insuline) depuis le 17 mars, ma question est :
    Est ce que je dois me mettre en maladie ordinaire au 11 mai ? Ou je peux continuer en asa mais jusqu’à quand ? Fin de l’état d’urgence sanitaire ? Merci pour votre réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *