Fonction publique de l’État : les dispositifs d’accompagnement des fonctionnaires dans le cadre d’une opération de restructuration

L’article 75 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique crée un article 62 bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Cette disposition prévoit qu’en cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration doit mettre en œuvre des dispositifs afin d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi du secteur privé. Ces dispositifs peuvent également permettre d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires.

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Fonction publique de l’État : les dispositifs d’accompagnement des fonctionnaires dans le cadre d’une opération de restructuration
En cas de restructuration d’un service de l’État, l’administration est tenue de mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement pour les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés.

Le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 vient préciser ces mesures d’accompagnement (publié au Journal officiel du 26 décembre 2019) à destination des agents dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’une opération de restructuration.

La mise en œuvre d’une opération de restructuration

Cette mise en œuvre, doit, en premier lieu, faire l’objet d’un arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires de bénéficier des dispositifs d’accompagnement. Ce texte peut également en étendre le bénéfice aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée ainsi qu’aux ouvriers de l’État, à l’exclusion des priorités de mutation et de détachement et de la mise à disposition dans le secteur privé, qui ne peuvent s’appliquer qu’aux seuls fonctionnaires. Par ailleurs, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent étendre le bénéfice de ces dispositifs aux membres d’un corps de fonctionnaires par arrêté. Dans les deux cas, le bénéfice de ces dispositifs ne peut être ouvert pour une durée supérieure à trois ans.

Ces arrêtés peuvent également ouvrir le bénéfice des dispositions de plusieurs décrets :

Le comité social d’administration (le CSA) (1) compétent est consulté sur les projets d’arrêtés, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement que l’administration envisage de mettre en œuvre. Le comité doit être informé de l’impact prévisionnel de la restructuration sur l’emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que sur les modalités d’accompagnement prévues au chapitre II (voir ci-dessous) du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019, précité, ainsi que les moyens prévus pour leur mise en œuvre. Une présentation du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues doit également être présentée au CSA (1) à l’issue de la première moitié de la période ou à l’issue de la période concernée.

Les dispositions relatives à l’accompagnement et à l’accès prioritaire à des actions de formation

En application des dispositions du chapitre II du décret du 23 décembre 2019, précité, les administrations doivent informer les agents concernés sur les dispositifs mis en œuvre au titre dudit décret. Elles doivent également réaliser un bilan du parcours professionnel et élaborer un projet professionnel vers une administration ou le secteur privé, informer et conseiller les agents en tenant compte de leurs compétences et de l’offre de postes disponibles. Le fonctionnaire doit également bénéficier, sur décision de l’administration d’emploi, d’un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. Dès lors que la formation est assurée par l’administration d’emploi, l’agent en bénéficie de plein droit ; dans le cas contraire, les modalités de mise en œuvre de l’accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre dont relève l’agent, lequel peut définir des plafonds de financement.

Les dispositions relatives au congé de transition professionnelle

Prévues par le chapitre III du décret du 23 décembre 2019, précité, ces dispositions ont pour objectif de « permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l’administration envisage la suppression de suivre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation ». Ledit décret précise la durée minimale de ces actions ou de ce parcours de formation, ainsi que les modalités d’accès au congé de transition professionnelle par l’agent. Celui-ci bénéficie de plein droit des mesures d’accompagnement personnalisé décrites au chapitre II. Il doit donc préciser dans sa demande, entre autres, la nature de la formation souhaitée ainsi que l’objectif professionnel visé. En outre, l’administration d’emploi doit, notamment, contrôler la cohérence de cette demande avec le projet professionnel élaboré. Le bénéfice de ce congé peut être différé dans l’intérêt du service.

Par ailleurs, lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de transition professionnelle demeure en position d’activité. Il conserve son traitement brut et, le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il conserve également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle. Le décret du 23 décembre 2019, précité, précise les éléments exclus du régime indemnitaire (indemnités représentatives de frais ou versées au titre d’une activité accessoire, notamment).

L’administration d’emploi doit prendre en charge les frais de la formation, le cas échéant dans la limite d’un plafond. Elle peut, également, prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l’agent

Les dispositions relatives aux priorités de mutations et de détachement

Prévues au chapitre IV du décret du 23 décembre 2019, précité, ces dispositions ne s’appliquent qu’au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. Il peut alors bénéficier d’une priorité d’affectation ou de détachement dans le département ou à défaut la région où est située sa résidence administrative, au sein d’un autre département ministériel ou d’un établissement public de l’État. Le fonctionnaire bénéficie préalablement des modalités d’accompagnement personnalisé prévues par le chapitre II du présent décret (voir ci-dessus).

Les dispositions relatives à la mise à disposition dans le secteur privé

Inscrites au chapitre V du décret du 23 décembre 2019, précité, ces dispositions prévoient que cette mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l’intéressé et après accord de l’organisation ou entreprise d’accueil, pour une durée maximale d’un an. Elle doit, préalablement, faire l’objet d’une convention de mise à disposition, conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Celle-ci doit préciser le projet professionnel du fonctionnaire, ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l’organisme d’accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l’agent en cause.

Création d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle résultant des opérations de restructuration des services de l’État

En parallèle, le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 (publié au Journal officiel du 26 décembre 2019)institueune indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle résultant des opérations de restructuration des services de l’État. Le versement de cette indemnité est conditionné par la réalisation d’une mobilité fonctionnelle dans le cadre d’une restructuration de service, désignée par un arrêté, et à l’accomplissement d’une période de formation directement liée à cette mobilité. Les actions de formation concernées relèvent de la formation continue, telle que définie au 2° de l’article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, et sont d’une durée minimale de cinq jours. Un arrêté du 23 décembre 2019 (2), pris en application du décret n° 2019-1444 précité, fixe les durées minimales de formation professionnelle ouvrant au bénéfice de l’indemnité, ainsi que les montants plafonds correspondants. Aussi, pour une formation professionnelle d’une durée minimale de cinq jours, le montant plafond de l’indemnité d’accompagnement est-il de 500 euros, 1 000 euros pour une formation d’au moins dix jours et 2 000 euros pour une formation d’au moins vingt jours.


Références

  1. Jusqu’au 1er janvier 2024 et après l’organisation des élections professionnelles qui devraient se dérouler en décembre 2023, les comités techniques demeurent compétents ;
  2. Arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2 du décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’État (NOR : CPAF1926545A), publié au Journal officiel du 26 décembre 2019.

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