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1ère partie : Statuts
2ème partie : Contractuels
3ème partie : Protection sociale
4ème partie : Discipline
5ème partie : Autres
Statuts
Un changement d’affectation se traduisant par une modification de positionnement hiérarchique et une diminution sensible des responsabilités est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
En l’espèce, le changement d’affectation de M. C. s’est traduit par une modification de son positionnement hiérarchique et une diminution sensible des responsabilités qui lui ont été confiées. A cet égard, s’il est vrai que les fonctions d' » administrateur système missionné sur le déploiement des réseaux à très haut débit numérique » font partie de celles qui peuvent être confiées à un ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que ces fonctions comportent des responsabilités moins importantes que celles de directeur des systèmes d’information, dès lors que l’intéressé, qui dirigeait auparavant l’ensemble des services informatiques de la commune, a été affecté dans l’un de ces services, à savoir le service exploitation et assistance. Par suite, la décision constitue non une simple mesure d’ordre intérieur mais une décision qui fait grief à M. C., lequel était bien recevable à en demander l’annulation.
CAA Versailles, 7 novembre 2019, n° 17VE01344.
L’administration engage sa responsabilité si elle ne trouve pas, dans un délai raisonnable, une affectation à un fonctionnaire.
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
En l’espèce, l’université a été informée de la réintégration de Mme A. dans son établissement à l’issue de son congé parental le 2 juillet 2012. Il n’est pas établi, en particulier par un courriel de l’université du 29 novembre 2012, que l’absence d’affectation de Mme A. était justifiée par la circonstance qu’elle aurait évoqué lors d’un entretien l’éloignement de son domicile ou son souhait de solliciter une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Il résulte au contraire de l’instruction que la requérante a sollicité l’université à plusieurs reprises pour obtenir une affectation.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des démarches effectuées par Mme A. et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’aucun poste disponible au sein de l’université ne correspondait à son profil, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a méconnu son droit à recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi, cette absence d’affectation dans un délai raisonnable a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’université.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des démarches effectuées par Mme A. et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’aucun poste disponible au sein de l’université ne correspondait à son profil, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a méconnu son droit à recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi, cette absence d’affectation dans un délai raisonnable a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’université.
CAA Versailles, 21 novembre 2019, n° 17VE02204.
Nature des nouveaux contrats proposés aux salariés dans le cadre de l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif.
A la suite de la reprise en régie directe par deux SDIS de leur service public de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ces établissements publics ont été tenus par le dispositif d’un arrêt du 16 janvier 2015 de la cour d’appel de proposer à Mme B… A. un contrat de travail unique de droit public en exécution de leur obligation d’assurer la continuité des contrats de travail de droit privé précédemment conclus dans le cadre de l’exécution déléguée du service public. A l’issue de leurs pourparlers avec Mme A., les deux SDIS lui ont notifié la rupture de son contrat de travail par des décisions prises, respectivement, les 6 et 30 juillet 2015.
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé.
La cour n’a ni inexactement qualifié les faits, qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, en en déduisant qu’alors même que la lettre du 11 mars 2015 proposant le contrat de travail était signée par l’autorité responsable d’un des deux SDIS, aucun contrat de travail de droit public n’avait été conclu dès lors qu’il n’avait pas été signé par les trois parties et que Mme A. avait exprimé des réserves ni commis en conséquence d’erreur de droit.
Elle n’a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme A. avait été rémunérée à compter du mois d’avril 2015 par les SDIS n’était pas de nature à établir l’existence d’un contrat de droit public, dès lors qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel, les SDIS étaient tenus de la rémunérer en application de son contrat de droit privé, sans qu’ait d’influence à cet égard le fait que les bulletins de paie mentionnaient des cotisations sociales applicables aux agents de droit public.
Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, qu’un des deux SDIS avait régulièrement retiré, par sa lettre du 19 mai 2015, la proposition de contrat qu’il avait faite le 11 mars 2015, laquelle n’était pas créatrice de droits, et qu’en conséquence, Mme A. était demeurée placée sous un régime de droit privé.
CE, 24 octobre 2019, n° 419516.
Le bénéfice de la protection de la collectivité pour obtenir réparation d’un préjudice ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité pour faute de la collectivité en cas d’agression sexuelle d’un agent par un collègue.
Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents.
La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
En l’espèce, si Mme D. invoque l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, elle soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée en raison d’un manquement antérieur à l’agression dont elle a été victime puisqu’elle soutient que la commune, qui, selon elle, avait connaissance du comportement de cet agent de sécurité, n’a pris aucune mesure permettant de prévenir tout risque d’agression sexuelle. Ainsi, en invoquant une faute antérieure à son agression, Mme D. doit être regardée comme invoquant la responsabilité pour faute de la commune.
Pour établir que la commune avait connaissance du comportement de l’agent de sécurité en cause, Mme D. se fonde sur le procès-verbal du 13 septembre 2011 concernant l’audition, lors de l’enquête concernant son agression sexuelle, d’une collègue de cet agent de sécurité ayant indiqué qu’elle-même avait été victime en 2009 et 2010 de propos et de gestes déplacés de la part de cet agent en précisant qu’à l’époque, elle avait effectué un signalement auprès de son chef de service qui, à sa connaissance, n’aurait rien fait. Cependant cette seule déclaration, dépourvue de toute précision sur la date, les modalités et le contenu du signalement, dont l’existence n’est confirmée par aucune autre pièce jointe à l’instruction, ne permet pas, à elle seule, d’établir que la commune avait connaissance de l’attitude de cet agent avant l’agression dont Mme D. a été victime, agression dont la commune n’a au demeurant eu connaissance que le 27 juillet 2011. Dès lors, la faute alléguée n’étant pas établie, Mme D. n’est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de la commune.
CAA Bordeaux, 4 novembre 2019, n° 17BX02491.
Modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical
Un décret du 20 décembre 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical prévue à l’article L. 6112-4 du code du travail.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article ainsi rédigé : « Art. D. 6112-2. – Les actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d’accompagnement et d’évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l’ article L. 6321-6, dès lors qu’elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article. »
Publics concernés : représentants du personnel, représentants syndicaux et employeurs.
Sur les fonctionnaires momentanément privés d’emploi
Adoptée par le Parlement le 23 juillet 2019 et publiée au Journal officiel du 7 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique contient des dispositions modifiant le dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) tel que défini aux articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Créé dès la loi du 26 janvier 1984 précitée, le mécanisme de prise en charge des FMPE a évolué régulièrement afin d’en préciser les conditions de mise en œuvre. A l’issue d’une année durant laquelle le fonctionnaire privé d’emploi, placé en surnombre dans sa collectivité, n’a pas été reclassé, il est alors pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d’emploi et relève du régime des FMPE tel que précisé aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Une note d’information détaille les évolutions induites par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sur le mécanisme de prise en charge des FMPE.
L’accompagnement des FMPE a été complété par la création d’un projet personnalisé de retour à l’emploi tendant à favoriser leur reclassement. Par ailleurs, le législateur a révisé la dégressivité de la rémunération des FMPE. La définition du terme de leur prise en charge ayant également évolué, les conditions de licenciement et d’admission à la retraite des FMPE ont également été réformées.
V. Note d’information du 16 décembre 2019 relative à la mise en œuvre dans la fonction publique territoriale des nouvelles modalités de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi.
Mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Un décret, en date du 31 décembre 2019, a été pris pour l’application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l’Etat et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Un autre décret du 31 décembre 2019 fixe les règles relatives au montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l’instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l’indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise existante dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l’indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale.
V. Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
Possibilité d’imposer une mesure d’affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime de harcèlement moral.
Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.
Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
CE, 19 décembre 2019, n° 419062.
Ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires.
Un décret, en date du 31 décembre 2019, a été pris en application du I de l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, lequel prévoit l’ouverture des emplois de direction de l’Etat aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, par l’introduction d’un 1° bis à l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’Etat. Le décret fixe les dispositions communes à l’ensemble des emplois de direction de l’Etat. Il prévoit les modalités de sélection des candidats à ces emplois, en définit le vivier et fixe les conditions d’expérience professionnelle exigées pour les occuper.
Il précise les dispositions relatives aux emplois interministériels de direction ainsi que celles relatives à des statuts d’emplois spécifiques des administrations centrales et assimilées.
Il procède à la modification des dispositions des décrets régissant certains emplois ministériels en cohérence avec ses dispositions.
Il crée une voie d’accès spécifique aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et de chefs de poste consulaire. Il institue un service extraordinaire pour occuper les fonctions de sous-préfet.
V. décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.
Contractuels
Nouvelle procédure réglementaire de recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents de l’administration.
Un décret du 19 décembre 2019 s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.
Le décret fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l’emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.
V. Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.
Précisions sur la notion de « besoin permanent » lorsque l’administration fait appel à un agent pour remplacer un fonctionnaire titulaire
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
En l’espèce, un agent a été régulièrement employé, entre 2004 et 2014, par le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) en vue de remplacer les gardiens titulaires de résidences accueillant des personnes âgées lorsque ces derniers prenaient leur repos hebdomadaire, leurs congés légaux ou des jours de récupération, le fonctionnement de ces résidences exigeant la présence permanente jour et nuit d’une personne chargée d’assurer les fonctions de gardien et les agents titulaires ne suffisant pas à répondre à ce besoin.
En jugeant que les missions exercées par cet agent ne répondaient pas à un besoin permanent de l’administration et qu’en conséquence ce dernier ne pouvait être regardé comme un agent non titulaire, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
CE, 2 décembre 2019, n° 412941.
Définition de la procédure de recrutement des contractuels de la fonction publique recrutés pour occuper des emplois permanents.
Un décret du 19 décembre 2019 fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l’emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.
Les publics concernés sont les suivants : personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire candidates à un emploi permanent de la fonction publique ouvert aux agents contractuels dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Le décret s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.
V. Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.
Les effets à l’égard du personnel liée par contrat en cas de reprise de l’activité d’une personne morale de droit privé par une personne morale de droit public dans le cadre d’un service public administratif.
Pour l’application de l’article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. Il résulte de ces dispositions qu’en écartant, en l’absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux » conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique « , le législateur n’a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l’organisme d’accueil à la date du transfert.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l’ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l’absence de telles règles au sein d’une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n’est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n’excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l’agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.
Pour l’application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
Par suite, en comparant le montant net de la rémunération perçue par Mme A. au mois de décembre 2011 dans le cadre de son ancien contrat avec le montant net de la rémunération qu’elle a perçue en janvier 2012 en qualité d’agent du centre communal d’action sociale et en jugeant que les différences de rémunération brute sont sans incidence sur l’appréciation du caractère équivalent des rémunérations en cause, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, Mme A. est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque.
CE, 2 décembre 2019, n° 421715.
Sur la requalification du statut de vacataire en celui d’agent contractuel…
Mme D. a assuré, à compter de septembre 1997, des cours de chants selon un volume horaire variable chaque année. Elle a bénéficié ainsi de contrats au titre de chaque année scolaire jusqu’en 2016, qui se sont succédés de manière discontinue, toujours sur une période allant approximativement de septembre à fin juin ou début juillet.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son engagement et du fait qu’elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent, et alors même que Mme D. était rémunérée à la vacation, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de vacataire engagée pour accomplir ponctuellement une tâche déterminée mais devait être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté sur un emploi permanent.
En raison de la nature même des fonctions exercées, comparable aux emplois susceptibles d’être occupés par des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans la spécialité » musique « , en application du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, Mme D… doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent du niveau de la catégorie A, en application du cinquième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, justifié pour des raisons tenant à la nature des fonctions ou aux besoins des services.
Par suite, Mme D. doit être regardée comme employée par la commune conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012.
CAA Douai, 24 octobre 2019, n° 18DA00876.
Non renouvellement du contrat ou proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, la Cour relève, pour juger qu’était étranger à l’intérêt du service le motif tiré de ce que l’agent non renouvelé avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, que la commune n’apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n’aurait pas permis à cet agent de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu’il lui était loisible, si elle s’y croyait fondée, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé.
En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu’il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d’occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d’activités, les unes et les autres établies dans l’intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, la cour a commis une erreur de droit.
Protection sociale
Cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020 : revalorisation du plafond de la sécurité sociale
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
- valeur mensuelle : 3 428 euros ;
- valeur journalière : 189 euros.
Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
V. Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020
Imputabilité au service de la maladie d’un agent qui a contribué à la naissance et à la persistance d’une situation conflictuelle au travail
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, les relations entre Mme A. et sa hiérarchie sont devenues difficiles dès l’année 2003, avec une nette aggravation à compter du printemps 2010 et le prononcé de deux sanctions disciplinaires à l’encontre de l’intéressée en juin 2011 puis en juin 2013. La seconde sanction a constitué l’élément déclencheur du placement de Mme A. en arrêt de travail. Parallèlement, les médecins consultés, notamment un praticien du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d’Angers et le médecin chef de médecine préventive de la communauté d’agglomération, ont constaté chez l’intéressée des signes de burn-out et de dépression dès 2005, puis une lente mais certaine aggravation de son état au fur et à mesure de l’aggravation du conflit et, à compter du mois de juin 2013, un syndrome dépressif sévère entrainant une incapacité de reprendre le travail.
La commission de réforme, lors de sa séance du 19 juin 2014 et après examen médical de la requérante par le chef du département de psychiatrie et de psychologie médicale du centre hospitalier d’Angers, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie en estimant » que la pathologie dépressive de l’intéressée était en lien avec son travail et qu’il n’existait pas d’état antérieur ou d’éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l’origine de cette affection « . Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de Mme A. Dans ces conditions, la maladie de Mme A. doit être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. La circonstance, invoquée par la communauté d’agglomération, que Mme A. n’aurait pas été victime de harcèlement moral au cours des années précédant son congé de maladie est à cet égard sans incidence.
S’il n’est pas contestable que la requérante a contribué à la naissance et à la persistance d’une situation conflictuelle au travail, par son opposition aux projets d’évolution du service, ses refus répétés de respecter les règles de fonctionnement de la collectivité, son attitude de dénigrement vis-à-vis de ses supérieurs comme de ses agents, et des contestations parfois abusives au sujet notamment de sa rémunération ou de son logement de fonction, toutefois, et contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération, de tels comportements ne sauraient être regardés comme étant détachables du service.
Discipline
Révocation pour insubordination et désobéissance caractérisée du fait du non-respect des horaires en dépit de consignes claires du supérieur hiérarchique direct
Aux termes de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’Etat. / L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ».
Postérieurement à l’annulation contentieuse de l’avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à l’avis.
En l’espèce, en jugeant que le maire ne pouvait légalement prononcer à l’encontre de Mme B. une seconde sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s’était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois dont six avec sursis sans avoir au préalable procédé au retrait de cette sanction et à l’effacement de ses effets, le tribunal a commis une erreur de droit.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B. a falsifié, ainsi qu’elle l’a reconnu, 32 arrêts de travail entre 2006 et 2008 afin, notamment, d’occuper un autre emploi d’aide-ménagère chez un particulier, sans, de surcroît, avoir obtenu d’autorisation préalable de l’autorité administrative. Il est également constant que Mme B. a méconnu ses horaires de service, en dépit de consignes claires de son supérieur hiérarchique direct à cet égard. En effet, au début de l’année 2009, Mme B. ne s’est pas présentée à son poste, et n’a repris son service qu’à partir du mois de février en effectuant celui-ci, malgré l’interdiction de son chef de service, de 3 heures à 7 heures du matin en lieu et place de ses horaires habituels de 6 heures à 13 heures. Non seulement Mme B. ne conteste pas les faits, mais elle les a revendiqués car, dans un courrier du 19 février 2009, elle a précisé qu’elle se moquait des horaires. Mme B. venait ainsi parfois travailler la nuit, à 3 heures du matin, parce que cela lui convenait mieux.
Le comportement de Mme B. relève de l’insubordination et de la désobéissance caractérisée. Ainsi, eu égard à la gravité et à la répétition des manquements reprochés aux obligations de probité, d’intégrité et de loyauté qui s’imposent à tout fonctionnaire, et nonobstant l’état dépressif allégué, le maire a pu décider de sanctionner Mme B. en choisissant la révocation, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation.
Autres
Nouvelles modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique
Un décret du 17 décembre 2019 intervient en application de l’article 58 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui renvoie au niveau réglementaire la définition de certaines règles d’alimentation du CPF et prévoit la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public. Depuis le 1er janvier 2019, les droits acquis au titre du CPF dans le secteur privé sont comptabilisés en euros.
Les agents publics peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du CEC pour compléter leurs droits acquis au titre du CPF, en vue de réaliser un projet d’évolution professionnelle. A cette fin, les droits acquis au titre du CEC, en euros, sont convertis en heures à raison de 12 euros pour 1 heure.
L’alimentation du CPF s’effectue à raison de 25 heures par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures (au lieu de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite de 150 heures). Pour les personnels de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau 3, à raison de 50 heures par an (au lieu de 48) dans le respect d’un plafond inchangé de 400 heures sur 8 ans.
En cas de mobilité entre le secteur privé et le secteur public, les droits acquis en euros peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds fixés à l’article 2. La conversion s’effectue à raison d’1 heure pour 15 euros. Les droits acquis par abondements complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion (sauf pour les bénéficiaires de l’OETH). Pour les agents à la fois dans le secteur public et dans le privé, l’activité principale détermine si les droits à utiliser sont ceux acquis en euros ou en heures. Lorsque la quotité de travail est la même, un droit d’option est ouvert à l’agent.
Le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception de la retraite pour invalidité.
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V. Décret no 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dispositifs d’accompagnement des personnels en cas de restructurations d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics.
Un décret du 23 décembre 2019 fixe le cadre procédural permettant de mobiliser un ensemble de dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’une opération de restructuration vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise également les modalités des mises en œuvre des dispositifs ayant trait à l’accompagnement personnalisé, aux priorités de formation, au congé de transition professionnelle, aux priorités de mutation ou de détachement et aux conditions de la mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé.
Un autre décret du 23 décembre 2019 met en place des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels concernés par les réorganisations des services de l’Etat. Les personnels concernés pourront ainsi bénéficier d’une prolongation de la durée de leur détachement sur l’emploi fonctionnel jusqu’à la suppression de leurs fonctions. Ces personnels pourront également bénéficier, dans le cas où leur emploi est supprimé ou lorsqu’ils sont nommés dans un emploi classé dans une grille indiciaire inférieure, d’une clause de maintien provisoire de leur situation administrative antérieure. Le décret prévoit, par ailleurs, pour les fonctionnaires occupant un emploi donnant droit à une bonification indiciaire, la possibilité de conserver, à titre transitoire, le bénéfice de celles-ci en cas de nomination dans un emploi ne donnant pas lieu à leur versement ou dans un emploi ouvrant droit à un nombre de points inférieurs dans les conditions qu’il précise.
Un texte en date du 23 décembre 2019 institue une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle. Cette indemnité vise à accompagner les personnels civils de l’État concernés, du fait d’une opération de restructuration de services, par un changement de fonctions nécessitant une formation permettant l’adaptation de leurs compétences à leur nouvel emploi.
Le montant plafond de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle prévu par l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé est fixé comme suit :
- formation professionnelle d’une durée minimale de cinq jours : 500 euros ;
- formation professionnelle d’une durée minimale de dix jours : 1 000 euros ;
- formation professionnelle d’une durée supérieure ou égale à vingt jours : 2 000 euros.
V. Décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’État et Arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2 du décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’État
Modalités de dépôt des contrats d’apprentissage.
Un décret du 27 décembre 2019 précise les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur de droit privé est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède ensuite à son dépôt auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Il définit en outre les modalités selon lesquelles le contrat d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur du secteur public non industriel et commercial est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives au dépôt du contrat d’apprentissage prévues à l’article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
V. Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage
Nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique
Afin de tirer les conséquences de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, un décret du 30 décembre 2019 établit la liste des emplois de dirigeants d’établissements publics de l’Etat concernés par le dispositif des nominations équilibrées et fixe la répartition des tutelles ministérielles de chacun des établissements publics concernés, adapte le montant unitaire de la contribution financière pour les collectivités et EPCI nouvellement intégrés au dispositif et enfin, intègre les nouveaux employeurs concernés par le dispositif à l’obligation de déclaration annuelle des nominations et à la liste des emplois et types d’emplois figurant en annexe au décret.
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé que l’illégalité de la décision du président du conseil général tenait aux conditions de déroulement du premier entretien de Mme B., la cour a estimé que le jury n’avait pas été convaincu, lors de la seconde phase de sélection, par la capacité de l’intéressée à mobiliser une équipe sur un projet de direction et qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’il avait à cette occasion tenu compte de l’engagement syndical de l’intéressée pour apprécier les mérites de sa candidature.
D’une part, la cour a ce faisant porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation.
D’autre part, en déduisant de cette appréciation que le lien de causalité entre la faute ainsi commise par l’administration et les préjudices financier, de carrière et de retraite allégués par l’intéressée ou la perte d’une chance sérieuse d’être nommée aux postes sur lesquels elle s’était portée candidate, ne pouvait pas être regardé comme établi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement d’annulation du 10 octobre 2013 du tribunal administratif et ne s’est pas méprise sur la portée de ce jugement.
Enfin, la cour n’a pas, eu égard aux écritures d’appel, entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en s’abstenant de prendre en compte la discrimination indirecte que Mme B. estime avoir subie tout au long de sa carrière en raison de son engagement syndical.