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L’article 72 de la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit que cette disposition ne s’applique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
3°Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels (tel est le cas, par exemple, du détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, ou auprès d’une association dont les activités favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique).
Par ailleurs, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle doit résulter d’une convention signée par les parties au contrat et donne lieu au versement d’une indemnité. La convention définit ainsi les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par le décret n° 2019-1596, précité.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
Le fonctionnaire qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public (y compris en qualité d’agent contractuel de droit public) pour occuper un emploi au sein de l’administration avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser celle-ci, au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement, des sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cette obligation s’entend différemment, selon qu’il s’agit d’un fonctionnaire l’Etat : elle porte sur l’ensemble des administrations employant de tels fonctionnaires ; ou selon qu’il s’agit de fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Dans ce cas, cette obligation ne s’applique qu’en ce qui concerne la collectivité ou l’établissement qui a conventionné avec l’agent. Toutefois, s’agissant des fonctionnaires territoriaux, cette obligation s’applique également à l’établissement dont la collectivité territoriale, avec laquelle il a conventionné est membre (par exemple, un établissement public de coopération intercommunale-EPCI), …
Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public sont définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.
L’article 72, précité, étend le bénéfice de l’assurance-chômage aux agents publics volontairement privés d’emploi.
Sont concernés :
- les agents publics démissionnaires, lorsque leur démission intervient dans le cadre d’une restructuration et donne lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ;
- les agents publics ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle.
Un décret en Conseil d’État (non encore publié) fixera les conditions d’application de ce dispositif.
1. Les dispositions spécifiques aux fonctionnaires
Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité précise ces dispositions.
La rupture conventionnelle doit donc résulter d’un accord entre le fonctionnaire et l’autorité d’emploi (article 1er).
L’initiative et la forme de la demande
La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’autorité d’emploi. Pour ce faire, le demandeur doit informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci peut être adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Les formes et le contenu du ou des entretiens préalables à la décision relative à la demande de rupture conventionnelle
Un entretien relatif à cette demande doit alors se tenir à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, dont relève le fonctionnaire, ou par le représentant de cette autorité (par exemple, un membre de la DRH). Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens (article 2 du décret précité).
Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens doit en informer au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée.
Sont considérées comme représentatives, par le décret, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège, selon le cas, au comité social d’administration ministériel, de réseau ou de proximité (dans la fonction publique de l’Etat-FPE), au comité social territorial (dans la fonction publique territoriale-FPT) ou au comité social d’établissement de l’établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l’agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national (dans la fonction publique hospitalière-FPH).
A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein d’un de cas comités, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Celui-ci est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès (article 3).
Toutefois, jusqu’au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique (prévu en décembre 2023), la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections au comité technique de la collectivité ou de l’établissement où l’agent exerce ses fonctions (article 24 du décret précité).
Le ou les entretiens préalables portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (fixé dans le cadre du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret (voir ci-dessous) et le respect des obligations déontologiques relatives aux conditions de départ vers le secteur privé, aux obligations de secret et de discrétion professionnels (articles 25 octies et 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et à l’infraction pénale de prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-13 du code pénal (article 4 du décret).
Le contenu et les modalités d’établissement de la convention
Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties. La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (dans des limites déterminées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019) et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci doit intervenir au plus tôt un jour après la fin d’un délai de rétractation.
La convention de rupture conventionnelle doit être établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique (non encore publiée, à ce jour). La signature de la convention a lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité d’emploi. Chaque partie doit recevoir un exemplaire de la convention. En outre, une copie de celle-ci doit être versée au dossier du fonctionnaire (article 5 du décret).
Le droit de rétraction
Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature (article 6 du décret). En l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai fixé ci-dessus, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (article 7 du décret).
Obligation de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public (fonctionnaire ou contractuel), un emploi au sein d’une administration doivent adresser à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les 6 années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l’obligation de remboursement prévue par l’article 72 de loi du 6 août 2019, précité (article 8 du décret).
2. Les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique
Ces dispositions sont directement intégrées les décrets relatifs aux contractuels propres ç chaque fonction publique. Il s’agit :
- Du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, en ce qui concerne la FPE ;
- Du décret n° 88-145 du 15 février 1988, en ce qui concerne la FPE ;
- Du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour ce qui est de la loi FPH.
Contrairement aux fonctionnaires concernés par les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par celles des articles 1er à 8 du décret du 31 décembre 2019, précités, les agents contractuels peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle, non pas à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, mais de façon pérenne.
Les agents contractuels pouvant bénéficier d’une rupture conventionnelle doivent être détenteurs d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont donc exclus de ce dispositif.
En outre, la rupture conventionnelle ne s’applique pas :
1° Pendant la période d’essai ;
2° En cas de licenciement ou de démission ;
3° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.
Les dispositions procédurales relatives à la demande, aux entretiens préalables, au contenu de la convention et à la rétractation sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que les fonctionnaires s’agissant des conditions de retour dans une administration et de celles relatives au remboursement.
3. Les dispositions relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, précité, fixe les règles relatives au montant plancher de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il prévoit également un montant plafond à cette indemnité.
Les bénéficiaires de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Cette indemnité spécifique peut être versée aux fonctionnaires et aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, précité.
Les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :
- 1/4 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
- 2/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans ;
- ½ mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 15 ans et jusqu’à 20 ans ;
- 3/5 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 20 ans et jusqu’à 24 ans (article 2 du décret précité).
Le montant maximum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Celui-ci ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.
Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
L’article 4 du décret précité, indique la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée ci-dessus est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.
Doivent ainsi être pris en compte : le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et les primes et indemnités.
Cependant, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L’indemnité de résidence à l’étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.
Pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est celui qu’ils auraient perçu, s’ils n’avaient pas bénéficié d’un logement pour nécessité absolue de service.
L’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
4. Les conséquences du dispositif de rupture conventionnelle sur celui relatif à l’indemnité de départ volontaire
Les dispositions des décrets n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire au profit des agents de l’Etat et n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ne sont pas abrogées du fait de la création du dispositif de rupture conventionnelle. Cependant le décret n° 2019-1596, précité, tend à resserrer leur champ d’application.
Ainsi, son article 6 prévoit que le dispositif de départ volontaire ne s’applique plus qu’en cas de démission d’un agent (fonctionnaire ou agent en CDI) et uniquement si son poste « fait l’objet d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation du service. »
Ne sont donc plus éligibles au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, les agents démissionnaires qui ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise ; ou pour mener à bien un projet personnel. S’ils remplissent les conditions et s’ils ont l’accord de leur autorité d’emploi, ces agents pourront bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.
A titre transitoire, les indemnités de départ volontaire servies à la suite d’une démission devenue effective avant l’entrée en vigueur du présent décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel restent régies par les dispositions du décret du 18 décembre 2009 antérieurement applicables. Par ailleurs et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jusqu’au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies du fait de leur démission pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour mener à bien un projet personnel (articles 8 et 9 du décret n° 2019-1596).
Bonjour,
Il parait qu’il existe une enveloppe dédiée au remboursement des indemnités versées aux agents souhaitant une rupture conventionnelle dans la FPH.
Je ne trouve rien à ce sujet, pourriez-vous m’en dire plus svp ?
Merci de votre retour et compréhension.
Cordialement,
Emilie RAVEAUD
Bonjour, une circulaire doit paraître et permettre le remboursement aux établissements de l’indemnité de rupture conventionnelle, avez vous sa date de parution ?
Par ailleurs, peut on renoncer par ecrit au bénéfice de l’allocation chômage sous forme de protocole d’accord par exemple ?
Je vous remercie pour votre retour.
Cordialement,
M. Panayotou
Bonjour
Je suis fonctionnaire de la ftp depuis mars 2009 et j’ai demandé ma disponibilité depuis décembre 2019 pour raisons personnelles.
Je viens de demander ma rupture conventionnelle auprès de mon administration qui ne répond que mes indemnités sont nulles aux regards du fait que son calcul commence à la date de ma demande de disponibilité de décembre 2019.
D’où mon interrogation pourquoi cela ne commence à la date d’entrée de la fonction publique en mars 2009 ?
Pourriez-vous m’éclairer à ce sujet ?
Cordialement
Bonjour , étant actuellement en disponibilité de la fonction public hospitalière depuis le 1 février 2020 pour 3 ans , j’ai fait une demande de rupture conventionnelle auprès de mon établissement . Celle-ci m’ a était refusée car ma disponibilité ayant était acceptée antérieurement . pouvez-vous me dire si ils ont le droit . je vous remercie salutations .
Je souhaite bénéficier des dispositions de rupture conventionnelle et dans la foulée demander ma mise à la retraite en sachant que je n’ai pas tous mes trimestres.
Dans la mesure où je vais être radiés des cadres suite à ma rupture, qui va liquider ma pension des services publics, est ce l’état ou la Cardat
Merci
Bonjour,
Quel est le régime social et fiscal de cette indemnité?
Merci beaucoup.
Bonjour,
agent en CDI d’un établissement public, je souhaite bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de pouvoir rentrer comme associée dans le GAEC familial. J’ai 57 ans et je devrais être en retraite à compter du 01/07/2024
quelles sont les conditions pour bénéficier de cette procédure ? y – a t-il un capital minimum dans le GAEC pour pouvoir en bénéficier?
dans mes recherches, je ne trouve plus la distinction entre rupture conventionnelle simple et pour création ou reprise d’entreprise.
en vous remerciant de votre aide
cordialement