Les nominations « équilibrées » entre femmes et hommes dans les emplois de direction de la fonction publique

L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligation des fonctionnaires, modifié par l’article 82 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit, qu’au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs ou de direction des administrations doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle étant arrondi à l’unité inférieure.

Cet article a été publié il y a 4 ans, 10 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Les nominations « équilibrées » entre femmes et hommes dans les emplois de direction de la fonction publique

Les emplois concernés par le dispositif

Il s’agit des emplois supérieurs de l’Etat, des autres emplois de direction de l’Etat et de ses établissements publics, des emplois de directeur général des agences régionales de santé (ARS), des emplois de directions des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000 habitants (contre 80 000 habitants antérieurement à l’entrée en application de la loi du 6 août 2019, précitée) et du Centre national de la fonction publique territoriale – CNFPT (qui n’était pas mentionné dans la version antérieure à la loi du 6 août 2019 de l’article 6 quater) ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, modifié par le décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 recense, dans ses annexes les différents emplois concernés par ce dispositif.

Parmi les emplois concernés au sein de la fonction publique de l’Etat (figurant à l’annexe I du décret) on peut citer les emplois de :

  • Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, … ;
  • Direction de l’administration territoriale de l’Etat et emplois de responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ;
  • Territoriaux occupés par des sous-préfets ;
  • Directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, secrétaires généraux d’académie, ….

À ces emplois s’ajoutent ceux de dirigeants d’établissements publics de l’Etat cités à l’annexe IV du décret, par exemple les membres de la direction générale de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale-Acoss ; ou encore de la présidence de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Ademe, etc.

Dans la fonction publique territoriale (annexes II-1 à II-4 du décret du 30 avril 2012, modifié), les emplois concernés sont les emplois fonctionnels de directeurs généraux des services (DGS), directeurs généraux adjoints (DGA) des services des régions, des départements et des communes et EPCI de plus de 80 000 habitants, et de directeurs généraux des services techniques (DGST), pour ces mêmes communes et EPCI. Toutefois, ce seuil tombe à 40 000 habitants pour les communes et EPCI à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes (mars 2020) (article 94-XVIII de la loi du 6 août 2019, précitée). S’agissant du CNFPT, sont concernés les emplois de de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation. En application de l’article 94-XVIII de la loi du 6 août 2019, précitée, ce dispositif de nominations équilibrées s’appliquera à compter du renouvellement du conseil d’administration du CNFPT à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux (fin d’année 2020).

A noter que le décret du 30 avril 2012, précité, a ajouté aux emplois fonctionnels de direction concernés par l’obligation de nomination équilibrées les « emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet », prévus par l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un décret devrait fixer le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. A ce jour (janvier 2020) ce décret d’application n’a pas été publié.

En outre, on remarquera que les dispositions de l’article 53-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, précitée, introduit par la loi du 12 mars 2012, prévoient : « Un décret en Conseil d’État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique ». Or, ce décret n’a pas été publié.

S’agissant des emplois de la Ville de Paris, sont, notamment, concernés, les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services centraux et des mairies d’arrondissement de Paris.

Les emplois concernés au sein de la fonction publique hospitalière (figurant à l’annexe III du décret) sont ceux de :

  • directeur de centre hospitalier universitaire (CHU) et de directeur de centre hospitalier régional (CHR) ;
  • directeur d’hôpital ;
  • directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social ;
  • directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur échelon fonctionnel ;
  • et de directeurs des sois.

Les bases du calcul de l’obligation de 40 %

Le respect de l’obligation de 40 %, précitée est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et globalement pour les établissements de soins et hospitaliers relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Des dispositions spécifiques aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Toutefois, l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983, précitée, prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’EPCI, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation de 40 %, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives (ce nombre était de cinq, antérieurement à l’entrée en application de la loi du 6 août 2019, précitée) entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.

Les sanctions financières en cas de non-respect de l’obligation de nomination de 40 %

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution annuelle est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière.

L’article 2 du décret du 30 avril 2012, modifié par le décret du 30 décembre 2019 précise que sont considérés comme un même département ministériel, pour l’application de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action. Par ailleurs, lorsqu’un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l’obligation de 40 % ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser sont réparties entre les différents départements ministériels concernés. En outre, lorsqu’un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel concerné pour les nominations entrant dans le champ de l’obligation de 40 % ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser est celui auquel correspond le domaine d’attributions mentionné en annexe au décret du 30 avril 2012, précité.

Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.

Depuis la publication du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique (modifié, toutefois par le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014). Le montant de la contribution par « unité manquante » est égal :

  • à 30 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014 ;
  • à 60 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2015 à 2016 ;
  • à 90 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2017 et suivantes.

L’article 3 du décret du 30 décembre 2019, précité, prévoit, en outre, que ; « pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros ».

On notera que, contrairement au dispositif contributif, prévu par la législation sur l’obligation d’emploi des personnes reconnues atteintes d’un handicap, qui alimente le fonds pour l’insertions des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), cette contribution n’abonde aucun fonds spécifique destiné à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *