Quelles sont les actualités de décembre 2019 en matière de paie ?

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Les actualités paie de décembre 2019

Contribution formation et taxe d’apprentissage

Généralités

Un décret publié au journal officiel du 11 décembre 2019 augmente le montant des acomptes dus par les employeurs de 11 salariés et plus.

Ces acomptes seront versés pour la fin février 2020 et la mi-septembre 2020 au titre de la contribution à la formation et à la taxe d’apprentissage.

Versement aux OPCO à titre transitoire

En attendant le transfert du recouvrement aux URSSAF, l’entreprise doit verser aux opérateurs de compétence (OPCO), de façon transitoire, la contribution formation, le 1 % CPF-CDD, la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, en fonction d’un calendrier fixé par le décret n° 2018-1331 du 28/12/2018.

Les employeurs de 11 salariés et plus devaient verser un acompte de 75 % de leur contribution formation professionnelle avant le 15 septembre 2019. Le solde, ainsi que le 1 % CPF-CDD et le cas échéant, la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus au titre de 2019 sont à verser pour le 29 février 2020.

Pour les sommes dues au titre des rémunérations 2020, le décret a prévu que les employeurs de 11 salariés et plus devront verser aux OPCO deux acomptes en cours d’année 2020.

Le décret du 10 décembre 2019 augmente le montant de ces deux acomptes.

L’acompte à verser au plus tard le 29 février 2020, au titre de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage 2020, passe de 40 % à 60 % ;

Celui à verser avant le 15 septembre 2020 passe de 35 % à 38 %.

Le solde sera à payer avant le 1er mars 2021.

Recouvrement par l’URSSAF

Le projet de loi de finances pour 2020, prévoit le transfert aux URSSAF du recouvrement des contributions formation et de la taxe d’apprentissage au 1er janvier 2022 (au lieu de 2021).

Décret 2019-1326 du 10 décembre 2019 – JO du 11 décembre 2019


Paiement des cotisations et déclarations sociales par voie dématérialisée

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 généralise la dématérialisation du paiement des cotisations et des déclarations sociales.

Le paiement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée (virement bancaire, prélèvement ou télépaiement par carte bancaire) est étendu à l’ensemble des entreprises. L’utilisation du chèque ou des espèces sera par conséquent prohibée pour les employeurs dont le montant annuel des cotisations et contributions sociales de l’année civile précédente ne dépasse pas 20 000 €.

Par ailleurs, les employeurs ayant accompli moins de 50 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) au cours de l’année civile précédente seront tenus d’adresser leurs DPAE par voie dématérialisée.

Entrée en vigueur

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2020.


Contrat d’apprentissage

Deux projets de décret, prévoient de modifier les dispositions réglementaires relatives au contrat d’apprentissage, dans le but d’appliquer la réforme effectuée par la loi Avenir professionnel.

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a simplifié les modalités de conclusion du contrat d’apprentissage qui, à partir du 1er janvier 2020, ne sera plus soumis à enregistrement par la chambre consulaire, mais devra simplement être transmis à l’OPCO en vue de son dépôt.

Article L. 6224-1 du Code du travail

Le formulaire CERFA du contrat d’apprentissage, et la déclaration relative à l’organisation de l’apprentissage seront supprimés.

S’agissant du contrôle du contrat d’apprentissage, l’employeur devrait fournir, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou de l’OPCO, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat, la convention de formation et le cas échéant, la convention d’aménagement de la durée du contrat.

Aménagement de la durée du contrat

Une convention tripartite signée par le CFA, l’employeur et l’apprenti, annexée au contrat d’apprentissage, permettra de fixer une durée de contrat inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation.

Article L. 6222-7-1 du Code du travail

Le modèle de cette convention devrait être fixé par arrêté ministériel.

Rupture du contrat d’apprentissage

La loi Avenir professionnel a simplifié la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, par l’employeur ou l’apprenti, en supprimant notamment l’obligation de passer par le conseil de prud’hommes au-delà de la période d’essai.

Article L. 6222-18 du Code du travail

La rupture du contrat d’apprentissage, impérativement écrite, devrait être notifiée au directeur du CFA et à l’OPCO.

Rémunération de l’apprenti

En cas de durée du contrat d’apprentissage réduite par rapport à la durée du cycle de formation, l’apprenti serait considéré comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

À titre d’exemple, pour une durée initiale de 3 ans ramenée à 2 ans, l’apprenti serait considéré comme étant en deuxième année de contrat lors de sa première année effective du contrat.

En cas de durée du contrat d’apprentissage allongée par rapport à celle du cycle de formation, le salaire minimum applicable pendant cette période devrait correspondre à celui fixé par le barème de rémunération pour l’année d’exécution du contrat.

Article D. 6222-26 du Code du travail

Les apprentis préparant une licence professionnelle (en un an) percevraient quant à eux une rémunération équivalente à une deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Source : Projet de décret portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage

Net fiscal des apprentis et stagiaires

Dans une information du 4décembre 2019, le GIP-MDS, apporte des précisions sur le traitement du net fiscal des apprentis et stagiaires. Le cahier technique 2020.1.1 de la DSN est par conséquent modifié pour adapter le descriptif de la rubrique « Montant de la part non imposable du revenu » avec le traitement attendu par l’administration fiscale. La fraction du net fiscal des apprentis et stagiaires inférieure au SMIC, même si elle est non soumise au prélèvement à la source, devra par ailleurs être portée en « Rémunération nette fiscale ».

Rappel

À compter de janvier 2020, la rubrique « Rémunération nette fiscale potentielle » (50.005) sera supprimée.

Parallèlement à cette suppression, de nouvelles rubriques devront être utilisées :

  • Une rubrique « Montant de la part non imposable du revenu » (S21.G00.50.011) : elle comprendra la fraction de rémunération nette fiscale des apprentis et stagiaires inférieure au seuil d’exonération fiscale (SMIC brut sur l’année).
  • Une rubrique « Montant soumis au PAS » (S21.G00.50.013) : elle comprendra l’assiette du PAS : selon les cas, le montant indiqué sera identique à celui porté en « Rémunération nette fiscale » (principe), supérieur (IJSS subrogées soumises au PAS) ou inférieur (abattement contrat court en taux neutre).

PS : la rubrique « Montant de la part non imposable du revenu » sera composée de la fraction du net fiscal des apprentis et stagiaires exonérée d’impôt sur le revenu.

Rappel

La rémunération nette imposable des apprentis et stagiaires est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC calculé sur une base annuelle (1 820 fois le SMIC horaire, soit, à titre indicatif, 18 255 € en 2019).

La fraction du net fiscal des apprentis et stagiaires exonérée d’impôt sur le revenu, bien que non sou- mise au prélèvement à la source, doit également être intégrée dans la rubrique « Rémunération nette fiscale ».

Elle ne figure pas par contre dans la rubrique « Montant soumis au PAS ».

Ainsi, en norme DSN 2020, l’ensemble du net fiscal des apprentis et stagiaires figurera en « Rémunération nette fiscale ». La distinction entre ce qui n’est pas soumis au PAS (part inférieure à la limite d’exo- nération) et ce qui est imposable (fraction excédentaire) se fera respectivement via les rubriques « Montant de la part non imposable du revenu » et « Montant soumis au PAS ».

Bulletin de paye

Le montant total de la rémunération nette fiscale totale (avant et après franchissement du seuil d’exonération) doit être affiché sur le bulletin de paie et l’attestation fiscale annuelle lorsque cette dernière est produite.


Valeurs 2020

Gratification des stagiaires

Les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, doivent donner lieu à gratification.

À défaut d’accord ou de convention prévoyant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée.

Le montant de la gratification pour 2020 sera fixé à : 26 € × 15 % = 3,90 €/h (contre 3,75 € en 2019).

Arrêté du 2 décembre 2019 – JO du 3/12

Les sommes versées aux stagiaires, quelle que soit la durée du stage, sont exonérées de cotisations et de CSG/CRDS dans ces mêmes limites.

Seule la fraction excédentaire est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL et, s’il y a lieu, au versement de transport.

Arrêté du 2 décembre 2019 – JO du 3

Titres-restaurants : plafond d’exonération pour 2020

La participation patronale au financement des titres- restaurants est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu lorsque son montant :

Est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

Et qu’elle ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre-restaurant.

Cette valeur forfaitaire devrait ainsi être fixée à 5,58 € en 2020 (contre 5,52 € en 2019).

Frais professionnels : limites d’exonération des allocations forfaitaires (valeurs 2020)

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels sont fixées aux montants suivants pour 2020 :

Concernant les frais de repas

Repas au restaurant d’un salarié en déplacement professionnel : 19,00 €.

Repas hors des locaux (hors restaurant) d’un salarié en déplacement professionnel : 9,30 €.

Repas sur le lieu de travail (prime de panier) : 6,70 €.

Les allocations forfaitaires versées au titre de la mobilité professionnelle, (frais d’hébergement provisoire et d’installation dans un nouveau logement) sont fixées comme suit :

Hébergement provisoire : 75,60 € par jour dans la limite de 9 mois.

Installation dans un nouveau logement : 1 515,20 € + 126,30 € par enfant à charge (dans la limite de 1 893,90 €).

Pour les allocations forfaitaires de grand déplacement, les limites d’exonération sont les suivantes :

Grands déplacements en France métropollitaine (par jour)

Pour un repas

Logement et petit déjeuner : Paris + 92, 93, 94

Logement et petit déjeuner : autres départements

3 premiers mois

19,00 €

68,10 €

50,50 €

Au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans (-15%)

16,20 €

57,90 €

42,90 €

Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 ans (-30%)

13,30 €

47,70 €

35,40 €

Document sans nom

Valeur du SMIC

La revalorisation automatique du SMIC au 1er janvier 2020 devrait conduire à une augmentation de 1,2 %.

Le SMIC horaire brut au 1er janvier 2020, hors coup de pouce gouvernemental, devrait ainsi s’établir à 10,15 € de l’heure (avec l’arrondi au centime supérieur).

Plafond de la Sécurité sociale

Pour les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020, le plafond annuel de la Sécurité sociale s’élève à 41 136 €, soit 3 428 € par mois et 189 € par jour.

Le plafond horaire est par ailleurs fixé à 26 €.

Cotisation AGS

La cotisation AGS est maintenue à 0,15 % au 1er janvier 2020.

Décision du conseil d’administration de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.

Réduction générale de cotisations : Limitation de l’avantage lié aux déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels

L’arrêté limitant le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales calculée au titre de salariés auxquels l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est paru au Journal officiel du 17 décembre 2019. Ce texte, pris en application de la loi de financement de Sécurité sociale pour 2018, s’applique à partir du 1er janvier 2020.

DFS et réduction générale de cotisations patronales

La formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales prend notamment comme variable, la rémunération brute du salarié.

Lorsque l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, est pris en compte le brut abattu, après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels.

Circulaire DSS/SD5B 2015-99 du 1er janvier 2015

Les DFS sont applicables notamment aux professions suivantes : ouvriers du BTP, journalistes, mannequins, VRP…

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 avait précisé que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient ne tiendrait compte des déductions au titre de frais professionnels que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

Cet arrêté est paru au JO du 17 décembre 2019.

Il s’applique aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020.

Le montant de la réduction générale des cotisations sociales, calculé pour les rémunérations après application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut, à compter de cette date excéder, 130 % du montant de la réduction calculée sans application du même abattement.


Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 adoptée le 3 décembre 2019 prévoit la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée dans la limite de 1 000 €. Lorsque la prime dépasse ce montant, l’excédent est assujetti.

Si les conditions requises sont remplies, la prime est exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur 12 mois (à proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète).

Cette rémunération devra être appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Le bénéfice de l’exonération est conditionné à l’existence d’un accord d’intéressement sauf pour certaines associations et fondations.

Le versement de la prime devra être compris dans une période allant de la date de publication au JO de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 et le 30 juin 2020.

Les salariés bénéficiaires devront être liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de versement de la prime.

Code type de personnel URSSAF à utiliser

La fraction exonérée de la prime est à déclarer aux URSSAF sous le code type de personnel (CTP) 510. Ce CTP est à 0 %, est sans incidence sur les cotisations.

La fraction de prime assujettie à cotisations et contributions sociales est déclarée dans les conditions habituelles avec les CTP habituels (CTP 100).


Bonus-malus sur les cotisations d’assurance chômage

Certains secteurs d’activité seront soumis, à compter de mars 2021, à un bonus-malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage.

Ces secteurs ont été fixés par un arrêté en date du 27 novembre 2019. Les entreprises seront rattachées à ces secteurs d’activité si leur IDCC (identifiant de convention collective) et leur code APE font partie de ceux définis dans l’arrêté.

Ce bonus-malus s’appliquera dans 7 secteurs d’activité et ne concernera que les employeurs de 11 salariés et plus.

Ce dispositif s’appliquera pour la première fois aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er mars 2021, sur la base des fins de contrat de travail enregistrées en 2020.

L’arrêté du 27 novembre 2019 précise que les employeurs dont l’objet social est l’insertion par l’activité économique sont exclus du dispositif.

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse dans la fourchette suivante :

Pour les entreprises bénéficiaires du bonus, la cotisation d’assurance chômage pourra être abaissée jusqu’à 3 %.

Pour les entreprises assujetties à un malus, la cotisation pourra être relevée jusqu’à 5,05 %.

La minoration ou la majoration du taux de l’entreprise sera déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation « médian » du secteur d’activité de l’entreprise. Ce taux médian sera fixé chaque année par arrêté ministériel.

Secteurs d’activité concernés par le bonus-malus

Les sept secteurs d’activité visés par le bonus-malus en 2021 sont les suivants :

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA).

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF : MC).

Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF : EZ).

Hébergement et restauration (code NAF : IZ).

Transports et entreposage (code NAF : HZ).

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux non métalliques (code NAF : CG).

Travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF : CC).

Le rattachement des employeurs aux secteurs d’activité soumis au bonus-malus se fera sur la base de leur code identifiant de convention collective (IDCC) et de leur code caractérisant l’activité principale exercée (APE).

Lorsque l’entreprise applique plusieurs conventions collectives, le code IDCC de référence correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur prend les contrats de travail en cours d’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2018 et retient l’IDCC associé (indiqué dans la DSN au titre de 2018).

Les contrats sont, le cas échéant, pris en compte au prorata de leur durée sur l’année.

Pour savoir si elle est éligible, l’entreprise doit vérifier que son code APE constaté au 4 décembre 2019 correspond à l’un des codes APE listés par l’arrêté (annexe 3).

Lorsque l’IDCC et le code APE de l’entreprise sont listés dans l’arrêté, celle-ci est rattachée au système du bonus-malus.

À l’inverse, si l’IDCC est dans la liste de l’arrêté mais pas le code APE, l’entreprise n’est pas rattachée au système du bonus-malus.

Lorsque l’entreprise n’applique aucune convention collective ou si la majorité des contrats de travail au sein de l’entreprise n’est associée à aucune convention collective, son rattachement au secteur d’activité se fait sur la base de son seul code APE.

Si son code APE constaté au 4 décembre 2019 correspond à l’un des codes APE mentionnés dans l’arrêté, il est rattaché.

Arrêté du 27 novembre 2019 – JO 4 décembre

Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

Plusieurs dispositions de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 ont pour objet de lutter contre la désinsertion professionnelle en rendant plus incitative la reprise d’activité des personnes invalides et en simplifiant les conditions d’ouverture du « travail léger » et du temps partiel thérapeutique.

Reprise d’activité des invalides

La loi redéfinit en les clarifiant les conditions médicales d’ouverture de droit à pension d’invalidité. À cet effet, la perte de capacité de travail ne sera plus définie par rapport à une profession quelconque, mais par rapport à la catégorie de travail exercée par l’assuré concerné.

Les règles de cumul entre une pension d’invalidité et le revenu d’activité seront par ailleurs rendues plus incitatives. Le seuil à partir duquel le cumul entre revenu d’activité et pension d’invalidité n’est plus possible, « est fixé, soit au salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité, soit au salaire annuel moyen des dix meilleures années avant passage en invalidité, selon la règle la plus favorable à l’assuré ».

En cas de dépassement, la pension d’invalidité sera réduite.

Maintien en emploi des personnes en incapacité

Le recours au « travail léger », qui consiste à reprendre le travail de manière aménagée suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT-MP), est facilité dans le dispositif législatif.

La loi de financement supprime à cet égard la condition d’arrêt de travail préalable à temps complet pour ouvrir droit au travail léger indemnisé.

Temps partiel thérapeutique

En cas de temps partiel thérapeutique, le délai de carence applicable aux arrêts de travail initiaux pour la perception des indemnités journalières est supprimé.

Changements sur le calcul des indemnités journalières

Les modalités de calcul des indemnités journalières maladie sont révisées pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et à ceux prescrits avant cette date, et dont la durée n’aura pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

L’indemnité correspondra, à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption de travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Les modalités déterminant les revenus d’activité antérieurs et leur valeur journalière seront fixées par décret (à paraître).

Par ailleurs, la majoration du taux de remplacement applicable quand l’assuré a au moins trois enfants à charge, qui porte le taux de 50 % à 66,66 % à compter du 31e jour de versement sera supprimée.

Ajustement du calcul de la réduction Fillon

La réduction générale de cotisation sociale inclut, depuis 2019, les contributions patronales d’assurance chômage.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit que le bonus-malus le cas échéant applicable aux contributions chômage à compter du 1er mars 2021, ne sera pas intégré dans la valeur T du coefficient de calcul de la réduction. Ainsi, cette valeur T intégrera toujours le taux de droit commun (4,05 % actuellement).

Unification du recouvrement dans la sphère sociale

La LFSS prévoit l’élargissement progressif du champ de compétences des URSSAF, dans une logique de simplification des déclarations et du paiement des cotisations et contributions sociales et d’unification du recouvrement.

Le recouvrement des cotisations à AGIRC-ARRCO, mais aussi des régimes spéciaux sera ainsi confié à l’URSSAF à compter de 2021. Certains régimes seront toutefois exclus de la mesure (service de l’État, régime d’assurance maladie des militaires, de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, etc.). Un calendrier a été fixé jusqu’en 2023 pour la mise en place de cette unification.

Transmission du taux AT-MP

La LFSS prévoit que la transmission du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) sera dématérialisée. La notification dématérialisée se fera via « net entreprise ».


Prélèvement à la source : taux actualisé à compter de décembre 2019

Le GIP-MDS a indiqué que les taux personnalisés de prélèvement à la source (PAS) ont fait l’objet d’une actualisation pour intégrer la baisse d’impôt sur le revenu programmé par le projet de loi de finances pour 2020.

Ces taux actualisés seront transmis aux employeurs, à compter du 1er décembre 2019, via les compte-rendu métiers (CRM).

Application au plus tard à la fin du 2e mois suivant leur transmission

Conformément aux règles de mise en œuvre du PAS, les employeurs auront jusqu’à la fin du 2e mois suivant sa transmission pour appliquer les nouveaux taux personnalisés.

www.dsn-info.fr (information du 19 novembre 2019)


Transport domicile-lieu de travail : loi mobilité

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi d’orientation des mobilités, le 19 novembre 2019.

La loi porte sur la mobilité des salariés entre leur domicile et leur travail, avec notamment la création d’un forfait «mobilités durables» (assorti d’un régime social et fiscal de faveur), et l’ajout du thème de la mobilité aux négociations obligatoires.

Les dispositions relatives à la mobilité des salariés entreront en vigueur au 1er janvier 2020, sous réserve, pour certaines d’entre elles, de la parution de textes d’application.

Forfait « mobilités durables »

Une nouvelle forme de prise en charge des frais de transport personnels est créée par la loi, il s’agit du forfait « mobilités durables ».

L’employeur pourra, à compter du 1er janvier 2020, prendre en charge, sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités seront fixées par décret, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec les moyens de transport suivant :

Cycle personnel (mécanique ou à assistance).

En tant que conducteur ou passager en covoiturage.

Services de mobilité partagée sous la forme d’un « forfait mobilités durables ».

Transports publics de personnes (hors cas des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %).

Parallèlement, l’ancienne indemnité kilométrique vélo sera supprimée et désormais intégrée au forfait « mobilités durables ».

Prise en charge des frais de carburant.

La loi redéfinit l’un des critères déterminant les salariés au profit desquels l’employeur peut mettre en place cette prise en charge, s’il le souhaite.

La prise en charge des frais de carburant pourra désormais concerner les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire.

La loi concernait antérieurement les salariés dont la résidence ou le lieu de travail était situé hors Île-de-France et d’un périmètre de transports urbains.

La prise en charge des frais de transport personnels conserve un caractère facultatif.

Toutefois, la loi prévoit que le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge sont déterminés par accord d’entreprise ou interentreprises, et à défaut par accord de branche.

Article L. 3261-4 du Code du travail

À défaut d’accord, l’employeur pourra procéder par décision unilatérale, après consultation du comité social et économique.

Régime social et fiscal

La prise en charge des frais de transport personnels par l’employeur (forfait mobilités durables ou frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule) pourra être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par an.

Les frais de carburant ne pourront quant à eux être exonérés qu’à concurrence de 200 € par an.

Cumul

La prise en charge des frais de transport personnels engagés par les salariés sera cumulable avec la prise en charge des frais de transport publics.

Toutefois, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra pas dépasser 400 € par an ou le montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède ce montant.

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