La procédure de recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents issue de la loi du 6 août 2019

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (publié au Journal officiel du 21 décembre 2019) a été pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique.

La procédure de recrutement d’agents contractuels sur emplois permanents issue de la loi du 6 août 2019

Il a pour objet de fixer les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants. Pour chacun des versants, il prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l’emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions communes aux trois versants de la fonction publique

L’accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d’être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le décret du 19 décembre 2019, précité.
Les modalités de la procédure de recrutement doivent être mises en œuvre par l’autorité compétente dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
Par ailleurs, l’appréciation portée par l’autorité compétente sur chaque candidature reçue doit être fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir. Cependant, l’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu’elle organise pour l’accès aux emplois permanents qu’elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer son appréciation.

Obligation de publicité

L’autorité compétente doit procéder à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir. Elle doit assurer la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/) dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018. Lorsqu’il n’est pas prévu d’obligation de publication sur cet espace numérique commun (emplois dont la liste est fixée par l’annexe 3 dudit décret), elle doit assurer la publication de l’avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.

Fiche de poste obligatoire

L’avis de vacance ou de création de l’emploi doit être accompagné d’une fiche de poste qui précise notamment :

  • les missions du poste,
  • les qualifications requises pour l’exercice des fonctions,
  • les compétences attendues,
  • les conditions d’exercice
  • et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste.

Elle doit également mentionner le ou les fondements juridiques qui permettent d’ouvrir cet emploi permanent au recrutement d’un agent contractuel. Elle doit, aussi, indiquer la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures.
Les candidatures doivent être adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II.
L’autorité compétente doit, en outre, accuser réception de chaque candidature.

Sélection des candidatures

L’autorité de recrutement doit par ailleurs, vérifier, la recevabilité de chaque candidature au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise.

Les entretiens de recrutement

Les candidats présélectionnés à l’issue des vérifications opérées, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Ils sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir et sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu’il implique. Toutefois, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, lorsque le recrutement est organisé pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible par un contrat d’une durée inférieure ou égale à six mois, l’autorité de recrutement n’est pas tenue d’appliquer ces dispositions.

Lorsque le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, ensemble ou séparément. L’avis d’une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L’autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure. Dans la fonction publique territoriale, cette disposition n’est obligatoire que dans les communes de plus de 40 000 habitants et dans les établissement publics assimilés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 (relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux). En outre, s’agissant des fonctions publiques de l’Etat et hospitalière, cette procédure s’applique aux cas où l’emploi est à pourvoir par contrat à durée indéterminée.

Information sur les obligations déontologiques des agents publics

Lors de ces entretiens, une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25 (obligation de neutralité, respect du principe de laïcité), 25 septies (interdiction de principe du cumul d’emplois et d’activités) et 25 octies (conditions d’arrivée du secteur privé vers l’administration et inversement) de la loi du 13 juillet 1983 précitée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts) doit être fournie aux candidats présélectionnés n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Compte rendu sur chaque candidat présélectionné et choix final

A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir doit être rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document doit être transmis à l’autorité de recrutement. Celle-ci décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle doit ensuite informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement du décret du 19 décembre 2019 au sein de la fonction publique de l’Etat

Pour définir ces cas de recours, le décret du 19 décembre 2019, précité, modifie les dispositions du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.

Il s’agit :

  • des emplois des établissements publics de l’Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;
  • des emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement ;
  • des emplois ne correspondant à aucun corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, ou  lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. C’est-à-dire s’agissant de cette dernière catégorie : lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; ou encore, lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir ;
  • des emplois ne nécessitant pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires ;
  • des emplois qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet ;
  • des remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de l’Etat, momentanément indisponibles (en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat) ;
  • pour les besoins de continuité du service, du recrutement d’agents contractuels recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement du décret du 19 décembre 2019 au sein de la fonction publique territoriale

Pour définir ces cas de recours, le décret du 19 décembre 2019, précité, modifie les dispositions du décret n° 88-145 du 15 janvier 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Ces cas de recours aux agents contractuels sont les suivant :

  • en vue de pourvoir les remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de la fonction publique territoriale, momentanément indisponibles (en raison de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé pour raison de maternité, d’adoption ou de santé, ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territorial) ;
  • pour les besoins de continuité du service, afin de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
  • lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
  • lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
  • pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
  • pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;
  • pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
  • pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

Les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement du décret du 19 décembre 2019 au sein de la fonction publique hospitalière

Pour définir ces cas de recours, le décret du 19 décembre 2019, précité, modifie les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Ces cas de recours aux agents contractuels sont les suivants :

  • lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
  • pour les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent ;
  • en vue de pourvoir les remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de la fonction publique hospitalière, momentanément indisponibles (en raison de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière) ;
  • pour les besoins de continuité du service, afin de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

S’agissant des emplois permettant le recrutement d’un contractuel, « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient », l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, n’est possible que lorsque l’autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. Il en est de même en cas de renouvellement du contrat d’un agent recruté sur le même motif : ce renouvellement n’est possible que lorsque l’autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. Cette règle s’applique dans les trois versants de la fonction publique.

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