Le droit de grève au sein de la fonction publique

Le droit de grève est problématique dans la fonction publique. Il a d’ailleurs été reconnu tardivement (CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene). L’exercice du droit de grève entre en contradiction avec le principe de continuité des services publics. Dès lors que le droit de grève et le principe de continuité ont valeur constitutionnelle, l’exercice de l’un ne doit pas porter atteinte à l’autre.

Ainsi, il faudra retenir que le droit de grève est un droit constitutionnel qui s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (Préambule Constitution 1946).

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Le droit de grève au sein de la fonction publique

La grève : un droit constitutionnel

Le droit de grève des salariés est un droit constitutionnel (Cons. const. 25 juill. 1979) et fondamental. En effet, l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 prévoit que « les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève  ».
La grève est définie comme une cessation concertée et collective du travail motivée par des revendications professionnelles. Pour être légitime, l’exercice du droit de grève doit répondre à ces conditions. En effet, si le droit de grève est un droit individuel, il s’exerce collectivement. En outre, le motif de grève doit répondre à des considérations professionnelles. En conséquence, certaines formes de grève sont interdites comme la grève politique ou la grève perlée ou du zèle

Un régime spécifique au sein de la fonction publique 

Le code du travail précise les dispositions particulières applicables dans les services publics. Ainsi, en application des articles L2512-1 à L2512-5, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis, lequel émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’Administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration sont tenues de négocier sur les revendications professionnelles. 

En outre, le droit de grève des fonctionnaires doit se concilier avec le principe de la continuité du service public. En effet, certaines catégories de personnels ont l’obligation d’assurer, même en période de grève, un service minimal (aide soignant, infirmier, médecin), lesquels peuvent être réquisitionnés par le préfet en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population.

S’agissant des services publics ayant en charge le transport terrestre des voyageurs, la loi du 21 août 2007 (n°2007-1224) a insisté sur la nécessité de planification en imposant aux agents d’informer la direction de leurs intentions de faire grève préalablement afin d’assurer un service garanti pour les usagers.

Écartant toute réquisition, le législateur n’a pas instauré un service minimum mais a privilégié la négociation afin d’informer les usagers sur les trains circulants et éviter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté de travailler et à la liberté du commerce et de l’industrie. Il était prévisible qu’en cas de grève importante, le service garanti ne serait pas assuré. Pourtant, si l’exercice du droit de grève des agents SNCF et RATP ne peut être remis en cause, l’équilibre avec le principe de continuité du service public doit être assuré. Se pose la question des moyens nécessaires afin de concilier ces deux principes à valeur constitutionnelle. 

Par ailleurs, certaines catégories de personnels n’ont pas le droit de faire grève (CRS ; magistrats judiciaires, militaires…). Récemment, l’encadrement du droit de grève à été étendu aux agents des collectivités territoriales par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il est prévu la possibilité de conclure un accord collectif afin d’assurer la continuité du service public malgré la cessation collective du travail.

La protection de l’agent gréviste

Il est interdit de sanctionner un agent public en raison de l’exercice de son droit de grève. Toute sanction peut être annulée par les juridictions administratives.

Néanmoins, la protection constitutionnelle ne s’attache qu’à l’exercice régulier du droit de grève. 

La grève occasionne principalement une retenue de la rémunération. Pour les agents à temps plein, l’absence de service fait entraine une retenue sur le traitement, selon la règle 1/30e indivisible.

Tous les jours compris dans la grève sont retenus. Par exemple, pour une grève du jeudi au lundi, les journées du samedi et dimanche sont retenues. De même, si un agent public n’a fait grève qu’une demi-journée, l’administration retient de son traitement une journée entière.
En définitive, l’encadrement du droit de grève est partiel. Tout comme les salariés du privé, les conséquences sont essentiellement financières.

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