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Partager la publication "La Convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeuble (I.R.S.I.) et le principe de « réputé garanti »"
Cette convention a révolutionné les pratiques de gestion puisque son approche conventionnelle est très différente de la CIDRE et innovante sur ses modalités de mise en pratique, en instituant notamment :
- la désignation d’un assureur gestionnaire par local sinistré
- une définition de la recherche de fuite et les modalités d’organisation de la RDF
- le principe d’une expertise pour compte commun
- des modalités de prise en charge en fonction de la tranche des dommages
- le recours possible entre assureurs
Parmi les spécificités de l’I.R.S.I., nous relèverons « le réputé garanti » qui contraint les assureurs à aller au-delà des dispositions de leur contrat.
En effet, il a été décidé, pour l’assureur de « choses » tant de locaux privatifs que de locaux communs, qu’il est « réputé garantir » des dommages matériels et des frais afférents pour lesquels la convention a donné une liste limitative :
EN ASSURANCE DE CHOSES – TOUT CONTRAT GARANTISSANT LES LOCAUX PRIVATIFS OU LES LOCAUX COMMUNS EST RÉPUTÉ GARANTIR
DOMMAGES MATÉRIELS LOCAUX PRIVATIFS |
DOMMAGES MATÉRIELS LOCAUX COMMUNS |
FRAIS AFFÉRENTS IDENTIQUES POUR LOCAUX PRIVATIFS ET COMMUNS |
Le contenu |
Le contenu des parties communes |
Les mesures provisoires et conservatoires |
Les embellissements en valeur à neuf |
Les parties communes en valeur à neuf |
Les mesures de sauvetage |
Les parties immobilières privatives (pip) en valeur à neuf |
La recherche de fuite |
Les frais de déplacement des objets mobiliers |
La recherche de fuite |
Les parties immobilières privatives (PIP) dans le cadre de la subsidiarité |
Les frais de démolition et de déblaiement, transport de décombres et traitement des déchets |
Les frais de mise en conformité |
||
Les frais de diagnostics obligatoires limités a la zone sinistrée |
La convention précise que :
- Les franchises
- Règles proportionnelles de prime
- Les plafonds
- Les conditions de garantie
quels que soient leurs montants sont inopposables pour les dommages matériels et les frais afférents.
L’assureur pourra donc être amené à indemniser des dommages matériels et des frais afférents, même non prévus à son contrat et devra de plus effectuer la prise en charge de certains postes de préjudice, embellissements et dommages de nature immobilière, en Valeur à Neuf.
La convention I.R.S.I. contraint dès lors l’assureur gestionnaire et/ou régleur à indemniser ces dommages sans application de vétusté et ce :
- quelque soit le taux de dépréciation qui pourrait être appliqué
- quelque soit la clause de Valeur à Neuf prévue au contrat.
Nous relèverons que la convention I.R.S.I. a prévu que le « réputé garanti » s’applique également à l’assureur de responsabilité, en stipulant que : « tout contrat garantissant la responsabilité est réputé garantir l’ensemble des conséquences du sinistre au titre des dommages matériels et des frais afférents. Les franchises, règles proportionnelles de primes, plafonds et conditions de garantie, quels que soient leurs montants, sont inopposables pour les dommages matériels et les frais afférents. »
Ce « réputé garanti », qui est une des mesures phare de l’I.R.S.I., représente un véritable changement dans l’approche de gestion et surtout dans le principe indemnitaire qui est normalement basé sur le principe de replacer l’assuré dans la situation antérieure au sinistre.
Nous pourrions estimer que ces dispositions, favorables aux assurés qui ont subi des dommages à la suite d’un dégât des eaux ou d’un incendie dans le cadre de l’I.R.S.I., sont sans incidence sur la maitrise des coûts sinistres, puisque la convention permet à l’assureur régleur d’effectuer un recours auprès de l’assureur conventionnellement désigné comme étant responsable.
Mais, ce recours :
- d’une part, n’est admis que lorsque les dommages relèvent de la tranche 2, c’est-à-dire lorsqu’ils sont > 1 600 € HT et ≤ 5 000 € HT (plafond d’application de l’I.R.S.I.)
- et d’autre part, il s’effectue hors Valeur à Neuf et ce compte tenu d’une convention passée entre les assureurs.
En effet, depuis plusieurs années, les assureurs ont signé une convention (référencée au 3.1 du « Recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages » de la FFA) sur un principe de renonciation à recours en matière de Valeur à Neuf, pertes indirectes et honoraires d’experts :
« Les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (c’est-à-dire sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d’experts.
Cette renonciation est applicable pour tout recours susceptible d’être exercé à l’encontre d’une société d’assurance de responsabilité civile quelle que soit la catégorie de garantie R.C. concernée (R.C. exploitation, chef d’entreprise, communes, auto, chef de famille, etc…) sauf disposition contraire expresse. »
Nous venons de voir, à travers le prisme du « réputé garanti », que la convention I.R.S.I. génère de vrais changements dans l’approche de gestion et impacte tous les acteurs (syndic, gestionnaire d’immeuble, assureurs).
La connaissance du champ d’application de cette convention et la compréhension du mécanisme conventionnel permettront à chacun d’être en capacité d’appliquer correctement les règles du jeu, de faire valoir ses droits et de maîtriser le coût des sinistres.
Marie-Noëlle Mine
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