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La dernière loi de finances a transposé en droit français la clause générale anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés. L’administration vient d’intégrer cette nouveauté, dans sa documentation (BOFiP, 3 juillet 2019).
Transposition en droit français
L’article 6 de la directive dite ATAD (anti-tax avoidance directive) du 12 juillet 2016 instaure une clause générale anti-abus. L’article 108 de la loi de finances pour 2019 a transposé cette clause en droit français.
Codifiée à l’article 205A du CGI, elle prévoit pour le calcul de l’impôt sur les sociétés le non prise en compte des montages mis en place avec pour un des objectifs principaux, de bénéficier d’un avantage fiscal. Elle s’applique aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2019. La date de mise en place des montages contestés est sans incidence.
Dans le même temps, le législateur a abrogé la clause anti-abus spécifique au régime des sociétés mères et filiales prévue au paragraphe 6 de l’article 119 ter du CGI.
On rappelle en outre qu’il existe un autre dispositif anti-abus, prévu à l’article L64A du LPF, relatif à tous les impôts à l’exception de l’impôt sur les sociétés.
Les précisions de l’administration fiscale
L’administration fiscale vient de commenter ce dispositif dans sa documentation.
Deux conditions doivent être cumulativement réunies pour que la clause anti-abus puisse être invoquée par l’administration fiscale lors d’un contrôle :
- Un montage dont l’objectif principal s’oppose à l’objet ou à la finalité du droit fiscal applicable
- L’absence d’authenticité du montage c’est-à-dire une absence de mise en place pour des motifs commerciaux valables correspondant à la réalité économique.
En cas de doute, l’administration rappelle dans le BOFiP que les entreprises ont la possibilité de solliciter auprès de ses services, dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal, une confirmation d’absence de risque de mise en œuvre de la clause générale anti-abus pour un montage déterminé.