Fiscalité, épargne salariale, loi Pacte… Les principales nouveautés légales de 2019

Nombreuses sont les dispositions législatives 2019 tournées vers les entreprises. Après les mesures traditionnelles des Lois de Finances fiscale et sociale, le coup d’envoi du prélèvement à la source et l’application de la flat tax, c’est au tour de la Loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019, de faire son entrée.

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Principales nouveautés légales 2019

Après un aperçu des principales dispositions concernant le chef d’entreprise à titre personnel, nous vous présenterons plus les mesures de simplification de la Loi Pacte dédiées aux entreprises et le nouveau paysage de l’épargne retraite et salariale.

Les dispositions concernant la personne du chef d’entreprise

L’impôt sur le revenu

1) Actualisation du barème de l’impôt sur le revenu

Le législateur a procédé à une revalorisation de 1,60%, des tranches du barème ainsi que des seuils et limites associés. Les taux d’imposition restent inchangés.Ajustements techniques pour le prélèvement à la source

2) Applicable à compter du premier janvier 2019, le dispositif est complété et actualisé. Il est prévu :

  • une augmentation de l’avance de réductions et de crédits d’impôt (Pour certaines réductions ou crédit d’impôt le taux de l’avance est fixé à 60%) ;
  • des dispositions transitoires applicables aux salariés de particuliers-employeurs : Pour 2019, un acompte devra être versé et le PAS sera applicable en 2020 (exemple : les assistantes maternelles) ;
  • les grilles de taux moyen (taux par défaut) ont été revalorisées à l’identique à celle de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 1,6%.(1)

Attention au décalage de trésorerie :

  • Les réductions d’impôt acquises par le contribuable au titre des dépenses de 2018 lui seront remboursées en juillet 2019.
  • Pour éviter un important décalage de trésorerie, un acompte de 60 % du montant de certaines réductions d’impôt a été versé dès le mois de janvier 2019. (Ce montant calculé sur la base des réductions dont il a bénéficié en 2018 au titre des dépenses de 2017).
  • Pour ceux ayant engagé des dépenses en 2018 ouvrant droit à réduction, aucun acompte ne sera versé en janvier. La totalité de la réduction sera remboursée en septembre 2019.
  • A l’inverse pour les contribuables ayant perçu un acompte d’après une réduction de 2018 au titre d’une dépense engagée en 2017 alors qu’aucune dépense du même type n’a été effectuée en 2018. Ils devront le rembourser.

3) Prorogation des dispositions suivantes 

  • Crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique jusqu’au 31/12/2019 ;
  • Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (réduction Madelin)
    La loi prolonge d’une année la période d’application et augmente le taux de réduction majorée de 18% à 25% (sur un investissement limité à 50 K€ / célibataire et 100 K€/ couple) ;
  • Dispositifs PINEL et CENSI BOUVARD LMNP applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

4) Application du PFU aux gains du PEA

Sont soumis au PFU (sauf option pour l’imposition au barème de l’IR) les gains sur PEA suite aux retraits réalisés avant la 5ème année en lieu et place du taux de 22,5 % ou 19%. Les retraits réalisés après la 5ème année restent exonérés. Cette mesure s’applique aux retraits et rachats effectués depuis le 1er janvier 2019.

Plus généralement, il est précisé que l’ensemble des gains mentionnées à l’article 150-0 A du CGI réalisés à compter des revenus 2018 sont soumis au PFU (et non plus uniquement les gains de cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux), notamment :

  • les compléments de prix de cession de titres,
  • les distributions d’actifs ou de plus-values,
  • les gains résultant de donation de titres cotés dans le cadre de la réduction d’IFI pour dons aux œuvres.

L’exit taxe

L’exit tax est remplacée par un nouveau dispositif d’imposition des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières, appliqué aux résidents français qui cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ ; ce délai est porté à cinq ans si le patrimoine excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.

L’IFI

Modalités de prise en compte du passif :

Certaines dettes déductibles pour l’IFI 2018, pour l’évaluation des parts de sociétés, ne le sont plus à compter de l’IFI 2019 :

  • les prêts « in fine » contractés par une société doivent être amortis fiscalement,
  • les dettes visées par le dispositif anti-abus ne peuvent plus être prises en compte, dès lors qu’elles ont été contractées pour acquérir des actifs imposables (sauf application de l’article 973, II, 4° al. 3 et 4).

Réductions d’impôt IFI
Les dons réalisés au profit de GEIQ (groupement d’employeur qui organisent des parcours d’insertion et de qualification) seront désormais éligibles, sous conditions.

Contrôle fiscal

Une définition élargie pour l’abus de droit fiscal
Les nouvelles dispositions seront applicables aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du premier janvier 2020.

On se retrouve désormais devant 3 catégories d’abus de droit. Le fisc disposera de plusieurs armes :

  1. L’abus de droit par fictivité juridique (Une donation déguisant une vente par exemple) ;
  2. L’abus de droit par fraude à la loi avec un but EXCLUSIVEMENT fiscal ;
  3. L’abus de droit par fraude à la loi avec un but PRINCIPALEMENT fiscal. (Nouveauté).

Cela implique une charge de la preuve très lourde pour le contribuable qui réalise une opération jugée par le fisc comme fiscalement trop intéressante. 
La fraude à la loi est caractérisée par l’application littérale de la loi fiscale contraire à l’intention du législateur.

L’application de la nouvelle formule d’abus de droit, au 1er janvier 2021 pour les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2020, accordera au contribuable les mêmes garanties qu’auparavant et notamment la saisine du comité de l’abus de droit fiscal. En revanche les pénalités applicables seront les pénalités de droit commun à savoir 40% en cas de manquement délibéré et 80% en présence de manœuvres frauduleuses.

Impact de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’avis du comité de l’abus de droit fiscal n’aura plus d’effet sur la charge de la preuve. La charge de la preuve incombera dans toutes les situations à l’administration.
Sanctions en cas de délivrance erronée de documents ouvrant droit à un avantage fiscal. Le nouveau texte prévoit une amende égale au montant de l’avantage fiscal obtenu grâce à la délivrance irrégulière du document.
Abus de droit social. La charge de la preuve incombera dans toutes les situations aux URSSAF.

Régime matrimonial

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a simplifié la procédure de modification de régime matrimonial tout en renforçant la protection des personnes vulnérables :

  • Elle supprime d’une part le délai de 2 ans de mariage et l’homologation systématique de l’acte notarié par un juge en présence d’enfant mineur. Il appartient au notaire de saisir le juge des tutelles quand il estimera ce changement porte aux intérêts patrimoniaux de l’enfant.
  • D’autre part l’article 1397 al.2 du code civil imposant l’information du ou des enfants majeurs de ce changement est étendu au représentant d’un enfant mineur sous tutelle ou d’un enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Le tuteur pourra exercer un droit d’opposition si les intérêts de la personne vulnérable lui paraissent menacés.

A compter du 1er janvier 2020, l’exonération de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière en cas d’adoption d’un régime communautaire est supprimée ;

L’adoption d’un régime communautaire est donc soumise à un droit fixe de 125 €, à la taxe de publicité foncière (0,70 % sur la valeur des immeubles apportés à la communauté).

Les mesures dédiées au développement des entreprises

La Loi Pacte contribue majoritairement à la modification de l’environnement des sociétés et à la refonte de l’épargne. Nombreuses sont les dispositions émanant aussi des Lois de Finances 2019 (fiscales et sociales).

Mesure 1 : Simplification de l’environnement des entreprises

Allègement des seuils d’effectifs pour créer un nouvel environnement juridique plus favorable à la croissance des PME.

Des seuils regroupés sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés.

  • Le seuil de 20 salariés est conservé seulement pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
  • Les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années consécutives.
  • Le mode de calcul prévu par le Code de la sécurité sociale sera généralisé pour faciliter la vie des entreprises.

Une création d’entreprise en ligne moins coûteuse et plus rapide

  • Une plateforme en ligne unique remplacera les 7 réseaux de centres de formalités des entreprises, quelles que soient son activité et sa forme juridique.
  • Une assistance physique à l’accomplissement des formalités sera maintenue.
  • Les différents registres des entreprises, notamment les registres des métiers et du commerce et des sociétés, seront rapprochés afin d’éviter les coûts inutiles.
  • Le stage de préparation à l’installation deviendra facultatif pour réduire les coûts de la création d’une entreprise artisanale.

Réduction des délais et des coûts de procédures de liquidation judiciaire

  • Un accès facilité à la procédure de rétablissement professionnel qui permet l’effacement des dettes des entreprises sans salarié et détenant moins de 5 000 € d’actifs.
  • Une liquidation judiciaire simplifiée :

Le délai de clôture d’une procédure sera de 6 à 9 mois maximum pour les entreprises qui n’emploient pas plus d’un salarié et qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 € et de 12 à 15 mois pour celles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €.

Elle deviendra la norme pour les petites et moyennes entreprises de moins de 5 salariés.

Création d’un guichet unique de l’export dans chaque région et une plateforme numérique de solutions d’accompagnement sera mise en place pour mieux préparer les PME à l’international.

Mesure 2 : Les mesures fiscales

Les opérations d’apport-cession

La neutralité fiscale de la plus-value d’apport des titres à une société holding, cédés par cette dernière dans les 3 ans de l’apport, demeure si une partie significative du prix de vente (60% à compter de 2019) est réinvestie dans une activité économique. Le seuil minimum de réinvestissement économique est porté de 50 à 60%.
En outre, le remploi sera désormais possible dans des fonds de capital investissement

La déductibilité totale du salaire du conjoint de l’exploitant a été élargie aux entreprises non adhérentes à un centre de gestion agréé. Auparavant un plafond de 17 500 € était prévu. Cette mesure s’applique à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018.

Révocabilité de l’option pour l’IS pour les sociétés de personnes
Les entreprises qui optent pour l’impôt sur les sociétés pourront, durant cinq ans, revenir à l’impôt sur le revenu, si ce choix se révèle pénalisant a posteriori.

Dans le cadre de la mise en conformité au droit européen : 

  • Les règles spécifiques applicables aux groupes de sociétés évoluent : certaines neutralisations sont supprimées et des assouplissements sont apportés au régime fiscal d’intégration fiscale devenant moins attractif ;
  • Le régime de déductibilité des charges financières est simplifié, conformément au droit européen, en plafonnant la déduction des charges nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements, ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur.

En application de la directive européenne « ATAD », la loi de finances instaure deux nouveaux dispositifs permettant au fisc de lutter contre les montages d’optimisation fiscale : outre le 1er dispositif d’abus de droit sanctionnant le but principalement fiscal (mentionné dans le tableau ci-dessus), Le second dispositif dit ’’anti-abus’’ pour l’IS interdit les opérations dénuées d’intérêts économiques valables.

Le CGI précise qu’il n’est pas tenu compte, pour l’établissement de l’IS de montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime fiscal des sociétés mères, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Les droits de mutation à titre gratuit

A compter du 1er janvier 2019, aucun droit (fixe ou proportionnel) n’est dû pour l’enregistrement des actes relatifs à la vie des sociétés. Il sera donc possible d’économiser désormais 375€ ou 500€ selon que le capital social est inférieur à supérieur à 225 000 €.

Transmission de biens ruraux

Relèvement de 101 897 € à 300 000 € le seuil au-delà duquel l’exonération partielle de DMTG sur les cessions de biens ruraux et parts de GFA passe de 75% à 50%.

Un dispositif DUTREIL transmission plus souple
La loi de finances pour 2019 et la loi Pacte ont procédé à une réforme en profondeur du Dutreil Transmission. Les conditions d’accès au régime et sa gestion ont été assouplies rendant ce dernier encore plus attractif.

  • Les seuils de détention sont abaissés : au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote si la société́ est cotée, ou 17% des droits financiers et 34% des droits de votes si la société́ est non cotée.
  • Un engagement collectif de conservation pourra être pris par une seule personne : l’entrepreneur ou associé qui souhaite transmettre ses droits peut souscrire seul l’engagement de conservation des droits pendant 2 ans pour faire bénéficier ses ayants-droits de l’exonération de 75% des droits de mutations ;
  • Le dispositif de l’engagement réputé acquis sera applicable en présence de sociétés interposées ;
    Les opérations d’apport à une holding après signature d’un engagement seront, sous réserve du respect de plusieurs conditions possibles ;
  • Les cessions de titres à un autre signataire du pacte entraineront une remise en cause de l’avantage fiscal à proportion des titres transmis et non plus une remise en cause totale comme avant ;
  • La production d’une attestation annuelle n’est plus exigée. Le bénéficiaire des titres devra simplement remettre à l’administration une attestation de conservation au terme de l’engagement ;
  • Un financement de la reprise des petites entreprises sera facilité par le dispositif crédit-vendeur. Un étalement du paiement de l’impôt de la plus-value de cession pour le cédant qui consent un crédit-vendeur, à condition que l’entreprise cédée ait moins de 50 salariés et 10 millions de chiffre d’affaires (seuls augmentés par rapport au régime précédent).

Mesure 3 : Les mesures sociales

Allègement du forfait social

L’article 16 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a modifié le champ d’application du forfait social. Les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale sont désormais exonérées de la contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Dispositions pour le forfait social

Entreprises

Suppression du forfait sur l’intéressement, la participation et l’abondement

Inférieur à 50 salariés

Suppression du forfait sur l’intéressement

Effectifs compris entre 50 et 249 salariés

Taux baissé à 10% sur l’abondement de la société lié à l’actionnariat salarié

Toutes

Exonération du forfait social pour les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective et d’un congé de mobilité

Toutes

Les exonérations du forfait social sont donc bien applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2019 en application d’accords conclus avant.

Le taux normal du forfait social sur l’intéressement, la participation et l’abondement à l’épargne salariale reste fixé à 20 %.
Deux taux réduit sur ces sommes restent toutefois applicables lorsque l’entreprise n’est pas exonérée.

Exemple : le taux réduit de 16 % pour les sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement lorsque ces sommes sont versées à certains Perco.

Baisse des cotisations patronales

En 2019, le CICE a été supprimé et remplacé par une baisse des charges sociales employeurs. Cette baisse de charges se traduit par le renforcement de la réduction générale des cotisations :

  • Depuis le 1er janvier 2019, un allégement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 SMIC ;
  • Un renforcement des allégements généraux de cotisations sociales de 4,05 points au niveau du SMIC pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er octobre 2019.

Les entreprises devraient bénéficier en 2019 du CICE versé au titre de l’année 2018 et de la baisse de cotisations sociales patronales. 

Exonération des heures supplémentaires et complémentaires pour lesquelles seuls la CSG et la CRDS sont dues.

Hausse des cotisations retraite pour les salariés du secteur privé (4)

Les cotisations retraite ARRCO AGIRC vont augmenter dès le 1er janvier 2019. La fusion de ces 2 caisses entraînera une refonte du système de cotisation qui aura des impacts sur leurs montants. Les évolutions seront différentes selon les statuts non-cadre ou cadre.

Ancien statut

Montant salaire mensuel

Hausse de cotisations salariales

Hausse de cotisations patronales

Non cadre

Inférieur PASS (3 377 €)

+ 0,11 %

+ 0,16 %

Non cadre

Entre 1 et 3 PASS (10 131 €)

0,25 % jusqu’au PASS et 0,86 % après

0,37 % jusqu’au PASS et 1,33 % après

Cadre

Inférieur PASS

Baisse

Baisse

Cadre

Supérieur PASS

Après le PASS, + 1,03 %

Après le PASS, + 0,51 %

Pour les salaires des cadres inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (3 311 € bruts mensuels en 2018), les salariés verront leur rémunération révisée à la hausse, malgré l’augmentation des cotisations, grâce à la suppression de la Garantie minimal de points (GMP). De leur côté les employeurs bénéficieront d’une baisse de charges patronales.

En termes de cotisations uniquement, les cadres rémunérés en dessous du plafond seront gagnant par rapport aux non cadres.

Alignement des règles liées au congé maternité des travailleuses indépendantes sur celles des salariées.  

  • Le paiement de l’allocation de repose et de l’indemnité forfaitaire est subordonné à un arrêt de l’activité professionnelle minimal de 56 jours ;
  • La durée d’indemnisation devrait augmenter à 112 jours ;
  • La possibilité dès 2020 de demander le report de leurs cotisations afin de ne pas avoir à consacrer une partie de leurs indemnités journalières à leur paiement.

Un petit rappel sur l’avantage fiscal que représente un tel dispositif et malgré tout trop souvent négligé par les entreprises :

Une fois les conditions réunies, les parts ou actions transmises sont exonérées de droit de donation à hauteur de 75 %. Les donataires n’auront des droits à payer que sur les 25 % restants. Le montant des droits pourra être divisé par deux si la donation est consentie en pleine propriété avant les 70 ans du donateur.

Exemple pour une entreprise d’une valeur de 10 millions d’euros transmise à deux enfants : le taux effectif d’imposition peut être estimé à 3,1% en cas de donation avant 70 ans dans le cadre d’un pacte Dutreil, contre 39,4 % en cas de succession non préparée.

Le nouveau paysage de l’épargne retraite et salariale

Plusieurs objectifs sont portés par la Loi Pacte derrière la modification du paysage de l’épargne retraite et salariale :

1 – Développer l’épargne retraite

La loi instaure un socle commun, harmonisé, pour les plans d’épargne retraite.

Il y aurait d’un côté un produit individuel le PER qui ressemblerait au Perp, ouvert à tous les futurs retraités, dont la vocation sera de recueillir leurs versements volontaires et de l’autre, deux supports d’épargne collectif. Ces deux supports pourront, si l’entreprise le souhaite, être regroupés au sein d’un produit d’épargne retraite d’entreprise unique.

Ces nouveaux dispositifs devraient entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Ce plan d’épargne retraite donnera lieu:

  • soit à l’ouverture d’un compte-titres composé de titres dont la liste sera fixée par décret
  • soit d’un contrat d’assurance vie c’est-à-dire un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

Plusieurs décrets devraient ainsi fixer les modalités d’application de ces dispositifs. L’Etat pourra prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, un ensemble de règles visant à :

  • définir un régime juridique commun à tous les produits ;
  • rénover les règles des régimes existants.

Chaque plan d’épargne retraite sera composé de trois compartiments :

  • de sommes provenant des versements volontaires du titulaire
  • de sommes provenant de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement de l’employeur) ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET)
  • de versements obligatoires du salarié ou de l’employeur

Une plus grande disponibilité de l’épargne 

Les cas de sortie anticipée seraient harmonisés en prévoyant qu’il sera possible de récupérer son épargne avant l’heure de la sortie dans les situations suivantes :

  • Décès du conjoint ou partenaire de PACS,
  • Invalidité de 2ème et 3ème catégorie du titulaire, des enfants, du conjoint ou partenaire de PACS,
  • Surendettement du titulaire,
  • Expiration des droits à l’assurance chômage ou non-conclusion d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement du mandat social ou de la révocation,
  • Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire,
  • L’acquisition de la résidence principale sauf pour les droits correspondants aux versements obligatoires du salarié et de l’employeur (faculté aujourd’hui admise uniquement dans le cadre du PERCO). Cette sortie serait également exclue du support d’épargne retraite collectif à adhésion obligatoire.

Pour rendre ce produit attractif, le législateur n’a pas lésiné sur les avantages fiscaux offerts aux épargnants. Ainsi, le PER présente un avantage fiscal à la sortie qui est le double de celui de l’assurance vie traditionnelle. Dans le même temps, l’avantage fiscal à l’entrée puisque l’épargnant pourra déduire du revenu imposable les versements effectués sur le PER. Cette double incitation fiscale s’apparente donc clairement à une nouvelle niche fiscale. 

Modalités de dénouement

La rente viagère sera le seul mode de sortie autorisé pour le support d’épargne retraite collectif de “type article 83”.

Pour les droits constitués sur l’équivalent du Perco : le choix sera maintenu entre sortir en rente viagère ou en capital.

Par contre, la principale nouveauté réside dans la possibilité de liquidation en capital, en une seule fois ou en fractionné, de l’épargne retraite constituée à partir des versements volontaires ou issue de l’épargne salarialen, à moins qu’ils aient expressément opté lors de l’ouverture de leur plan pour une rente viagère. Attention, cette option sera irrévocable !

2 – Une gestion protectrice des fonds et assurer une meilleure rentabilité

Quel que soit le support, les sommes épargnées seront investies en titres financiers : actions, obligations…

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée sera le mode de gestion par défaut : les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent.

L’offre de gestion financière s’étoffera de nouveaux fonds responsables et solidaires. Le fonds en euros aujourd’hui non présent dans les produits d’épargne salariale sera désormais accessible aux sommes issues de l’épargne salariale via le PER mis en place par un Assureur.

Dans le cadre de cette gestion profilée, il est prévu d’abaisser le forfait social.

Le taux de forfait social sera réduit à 16% (20% à ce jour) si le plan d’épargne retraite prévoit, dans le cadre de la gestion pilotée, une allocation investie à 10% minimum en titres de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) éligibles au PEA-PME.

Aussi, l’assurance étant le premier outil d’épargne des français pour la retraite, l’autre mesure phare de la loi Pacte réside dans la possibilité offerte aux épargnants de transférer leur contrat d’assurance vie sans perdre l’antériorité fiscale. Cependant cette évolution a un goût d’inachevé puisque l’idée d’une transférabilité totale n’a pas abouti – qui aurait permis à un épargnant de transférer son assurance vie d’une compagnie d’assurance vers une autre – Seule une transférabilité partielle est possible c’est-à-dire au sein d’un même assureur. Les épargnants auront désormais la possibilité de troquer leur vieux contrat d’assurance vie, offrant souvent de faibles rendements, vers un contrat plus moderne et plus compétitif au sein de leur compagnie d’assurance.

3 – Une meilleure portabilité des droits entre les plans

Dans le but de renforcer l’épargne retraite et de lutter contre la déshérence, une des mesures vise à améliorer la portabilité entre les produits.

La portabilité a pour objectif « que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support, s’ils le souhaitent ». Les droits individuels en cours de constitution seront donc transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Aussi pour relancer l’épargne retraite, cette loi Pacte offre la possibilité aux épargnants de transférer leur vieux contrat d’assurance vie vers un nouveau plan d’épargne retraite (PER).

La constitution de ce nouveau plan d’épargne retraite milite clairement pour la constitution d’une épargne de très long terme. Les épargnants pourront donc migrer leurs anciens contrats d’assurance vie vers ce PER.

Deux conditions devront toutefois être réunies :

  • être titulaire d’un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans
  • et être à plus de 5 ans du départ à la retraite.

Surtout, les épargnants devront être particulièrement réactifs car la fenêtre de tir est plus tôt étroite : une telle transférabilité ne sera en effet possible que jusqu’à fin 2020.

Les conditions et limites de réduction de la valeur de transfert (possibilité prévue au contrat d’assurance lorsque les droits de transfert des provisions mathématiques excèdent la quote-part de l’actif qui les représente) devraient être précisées par voie réglementaire (aujourd’hui cette réduction ne peut excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l’adhérent). 
Enfin, les modalités de changement de prestataire devraient figurer dans le contrat d’assurance, renforçant ainsi l’information des adhérents. Le projet de loi propose que ce transfert ne puisse intervenir dans un délai de plus de 18 mois suivant la demande. 

Pour faciliter cette portabilité il est prévu d’encadrer les frais de transferts.

Les frais de transfert ne pourront pas excéder 1% des droits acquis. Les frais seront nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite.

4 – Protéger les français qui épargnent en vue de la retraite

Le projet de loi prévoit que l’ordonnance à venir précisera les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance (et les autres entités juridiques autorisées) doivent cantonner l’épargne retraite c’est-à-dire d’établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements de retraite, « afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ».

Il est ainsi prévu de généraliser l’obligation d’établissement d’une comptabilité auxiliaire d’affectation prévue pour le PERP à tous les engagements de retraite.

5 – Simplifier l’épargne salariale

·       Des accords d’intéressement et de participation « clé en mains » :

Des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité, faciliteront le déploiement de ces dispositifs dans les PME. Les PME qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés pourront opter pour l’application directe de l’accord-type négocié au niveau de la branche.

Les branches devront négocier des accords-types d’intéressement et/ou de participation ainsi que la mise en place de plans d’épargne interentreprises.

·       Des bénéficiaires étendus au conjoint collaborateur ou associé :

Le conjoint du chef d’entreprise lié par un PACS, et qui dispose du statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra bénéficier de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre d’un mariage.

·       La mise en place du plan d’épargne retraite collectif (PERCO) facilitée :

L’obligation de disposer d’un Plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) sera levée afin de faciliter ces produits d’épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent.

·       Une meilleure information des salariés sur leur épargne salariale :

Les sommes détenues sur les plans d’épargne salariale et leur disponibilité sont souvent peu lisibles et non uniformisées entre les différents gestionnaires d’actifs. Cette mesure permettra de simplifier l’accès au dispositif d’épargne salariale et leur meilleure compréhension par les bénéficiaires.

De nombreux points en suspens qui seront précisés par les ordonnances dans les 12 mois à compter de la publication de la loi, en particulier :

  • Quelles sont les étapes significatives de la vie du produit nécessitant un devoir de conseil adapté : la souscription, le changement de grille de gestion pilotée, l’atteinte de l’âge de liquidation, le transfert individuel ?
  • la fiscalité des sorties en capital sur le compartiment individuel
  • la fiscalité des rentes viagères en cas d’option irrévocable à la souscription
  • le traitement des stocks existants : les contrats devront-ils être transférés individuellement par chaque épargnant ? Pourront-ils être transformés collectivement par les associations souscriptrices ?
  • le plafonnement des frais de transfert (1% avant 5 ans et 0% au-delà) s’appliquera-t-il aux stocks existants ?
  • les droits acquis par les salariés sur les plans d’épargne retraite entreprise (article 83) seront-ils bien transférables dès lors que ces plans ne sont plus alimentés par l’entreprise (mise en réduction) ?

(1) Extrait actualité BOFiP du 31 décembre 2018, BOI-BAREME-000037

Grille de taux par défaut applicable aux contribuables domiciliés en métropole en 2019

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à 1 404 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 404 € et inférieure à 1 457 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 457 € et inférieure à 1 551 €

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 551 € et inférieure à 1 656 €

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 656 € et inférieure à 1 769 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 864 €

4,5 %

Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 1 988 €

6 %

Supérieure ou égale à 1 988 € et inférieure à 2 578 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 578 € et inférieure à 2 797 €

9 %

Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 3 067 €

10,5 %

Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 452 €

12 %

Supérieure ou égale à 3 452 € et inférieure à 4 029 €

14 %

Supérieure ou égale à 4 029 € et inférieure à 4 830 €

16 %

Supérieure ou égale à 4 830 € et inférieure à 6 043 €

18 %

Supérieure ou égale à 6 043 € et inférieure à 7 780 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 780 € et inférieure à 10 562 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 562 € et inférieure à 14 795 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 795 € et inférieure à 22 620 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 620 € et inférieure à 47 717 €

38 %

Supérieure ou égale à 47 717 €

43 %

L’auteure

 

Maylis VillenaveMaylis Villenave
Maylis VILLENAVE partage aujourd’hui son temps entre son activité de formation professionnelle, sa fonction de dirigeant de cabinet spécialisé dans le conseil en retraite et l’accompagnement des dirigeants dans l’optimisation de leur statut et rémunération. Ses principaux domaines de compétences sont : le conseil en retraite et protection sociale, l’élaboration de stratégies patrimoniales et sociale (retraite, prévoyance) pour le particulier et le professionnel, le conseil en optimisation du statut et rémunération du dirigeant, choix de structures juridiques, l’aptitude à la négociation, l’animation et au management du personnel et la capacité à optimiser et organiser le temps de travail. Maylis a pratiqué le conseil en gestion de patrimoine pendant 7 ans au sein d’UBS, d’Allianz, de la banque Legal & General (Gresham aujourd’hui) auprès d’une clientèle haut de gamme, puis formatrice pendant 9 ans chez Harvest dont les clients sont principalement les banques et Cie d’assurance.

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