Partager la publication "Appentis mineurs dans la fonction publique territoriale : les règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail"
Quelles sont les conditions à respecter pour qu’un apprenti mineur effectue des travaux ?
Les apprentis sont des agents de droit privé, donc non soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, sauf en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (décret du 10 juin 1985).
Si l’article L. 4153-8 du code du travail, applicable à la fonction publique, pose le principe de l’interdiction d’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, l’article L. 4153-9 du même code prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction en affectant des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux, sous réserve de respecter certaines conditions déterminées par décret.
Le dispositif prévu pour le secteur privé n’étant pas applicable à la fonction publique territoriale parce qu’il fait intervenir l’inspection du travail, aucune procédure ne permettait l’octroi de telles dérogations au sein des collectivités territoriales.
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permet aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits «réglementés », dans le cadre de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, au sein de la fonction publique territoriale. Inspiré du décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 pris pour la fonction publique de l’Etat, le décret du 3 août 2016 crée une procédure adaptée aux spécificités des collectivités territoriales et consistant notamment pour l’autorité territoriale à prendre, préalablement à l’accueil de jeunes mineurs en formation professionnelle amenés à devoir effectuer des travaux dits « réglementés ».
C’est ainsi que décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité, contient un titre l bis intitulé «Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle». Il détaille la procédure de dérogation en précisant le rôle de chacun des acteurs impliqués et en complétant leurs attributions dans cette procédure.
Ainsi, l’autorité territoriale accueillant un jeune mineur, en formation professionnelle et amené à effectuer des travaux dits « réglementés », doit, préalablement à l’affectation de ce jeune, adresser pour information aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, concomitamment, à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, une délibération de dérogation lui permettant d’affecter le jeune mineur à ces travaux.
Cette délibération doit être élaborée par l’autorité territoriale d’accueil en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention.
Quels sont les travaux réglementés susceptibles de dérogation ?
Parmi les travaux interdits mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du livre 1er de la quatrième partie réglementaire du code du travail, seuls les travaux suivants sont susceptibles de dérogations :
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
- travaux exposant à des rayonnements ;
- travaux hyperbares et interventions en milieu hyperbare ;
- travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail ;
- travaux temporaires en hauteur ;
- travaux avec des appareils sous pression ;
- travaux en milieu confiné ;
- travaux au contact du verre ou du métal en fusion.
Quels sont les travaux interdits ne pouvant jamais faire l’objet de dérogation ?
Certains travaux restent donc explicitement et totalement interdits et ne sont susceptibles d’aucune dérogation :
- travaux exposant les jeunes mineurs à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent ;
- travaux exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 44213 du code du travail ;
- travaux exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2 du même code;
- travaux exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l’article R. 4451-44 du même code ;
- accès sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité ;
- exécution d’opérations sous tension (article D. 4153-24, alinéa 2 du même code) ;
- travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement ;
- conduite des quadricycles à moteur ;
- conduite des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement;
- travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi ligneuses;
- travaux exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé ;
- travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux ;
- travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.
Comment s’établit la délibération de dérogation ?
La délibération de dérogation doit contenir les éléments suivants :
- le secteur d’activité de l’autorité territoriale d’accueil ;
- les formations professionnelles assurées ;
- les différents lieux de formation connus ;
- les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l’article D. 4153-28 du code du travail dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du même code ;
- la qualité ou la fonction de la ou des personne(s) compétentes chargée(s) d’encadrer le jeune pendant l’exécution de travaux précités.
La délibération n’est pas nominative, elle ne mentionne pas de données concernant le jeune mineur ou les personnes chargées de l’encadrer. Elle est bien distincte des actes juridiques qui formalisent le recrutement du jeune comme apprenti (décision de l’exécutif de la collectivité, contrat d’apprentissage).
Quelles sont les obligations de l’autorité territoriale d’accueil et les conditions préalables à l’établissement de la délibération de dérogation ?
L’autorité territoriale d’accueil peut, à compter de la date d’exécution de la délibération de dérogation et de sa transmission, pour information, aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent et à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, affecter des jeunes aux travaux dits « réglementés », pour une durée de trois ans renouvelable, sous réserve du respect des règles ci-dessous.
Compte tenu du statut de minorité juridique des personnes recrutées, la réglementation veille à renforcer les dimensions préventives et de protection des jeunes avant toute réalisation de travaux réglementés.
Ainsi, préalablement à l’établissement de la délibération de dérogation, l’autorité territoriale d’accueil (article 5-5 du titre 1 bis du décret du 10 juin 1985) : procède à l’évaluation prévue aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ; élabore et met à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels et spécifiquement des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; met en œuvre des actions de prévention individuelles et collectives nécessaires.
Une formation préalable nécessaire
De plus, préalablement à l’affectation du jeune mineur, l’autorité territoriale doit :
- informer le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures de protection collectives et individuelles prises pour y remédier ;
- assurer la formation à la sécurité du jeune en s’assurant que celle-ci est bien adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle
- obtenir, pour chaque jeune, chaque année, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé de celui-ci avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation qu’il est amené à effectuer. Cet avis médical d’aptitude du jeune est délivré soit par le médecin de prévention soit par le médecin de chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Le choix du médecin est précisé dans l’acte écrit (contrat d’apprentissage ou convention de stage) liant l’établissement de formation, l’autorité territoriale d’accueil et le jeune. L’avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés.
Dans la perspective de la réalisation des travaux et à l’occasion de ceux-ci, l’autorité territoriale d’accueil s’engage formellement à assurer l’encadrement du jeune mineur par une personne compétente durant toute l’exécution des travaux (4° de l’article 5-5 du décret du 10 juin 1985 précité). Elle doit également, lors de son arrivée, lui dispenser une formation pratique en matière d’hygiène et de sécurité. Le médecin de prévention et l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité sont associés à la définition du contenu de cette formation. La participation de l’assistant et du conseiller de prévention ainsi que de l’Acfi est également souhaitable.