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Lanceur d’alerte : définition
Les personnes morales de droit public, les collectivités territoriales et de façon plus générale, l’ensemble des structures publiques ou privées exerçant une mission d’intérêt général sont concernées par cette obligation. Le décret d’application du 17 avril 2017 fixe la procédure applicable aux lanceurs d’alerte en fixant au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur du dispositif à organiser. L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 définit le lanceur d’alerte comme : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
Quelles conditions pour la qualification de lanceur d’alerte ?
Cet article 6 qui consacre comme notion autonome, l’existence du lanceur d’alerte pose plusieurs conditions qui permettent de le caractériser. Il ne peut pas s’agir d’une entité qui dispose de la personnalité morale. Le signalement ne peut pas concerner des faits relatés par un tiers, de sorte que l’adage « nul de plaide par procureur » trouve pleinement son application en l’espèce. Toute personne physique peut légitimement être considéré comme un lanceur d’alerte, pourvu qu’elle agisse de bonne foi, et sans intention de causer de tort à quiconque. Des sanctions pénales comme la diffamation ou la dénonciation calomnieuse sont prévues pour les personnes agissant délibérément de mauvaise foi ou dans un but contraire à l’intérêt général, en vue par exemple de tirer profit de la situation qu’elles dénoncent.
Une seconde condition à l’octroi de la qualification de lanceur d’alerte tient au fait que l’auteur du signalement doit respecter un circuit gradué de signalement : celui-ci prend naissance dans le cadre interne à un établissement et suit un processus bien établi de recueil de signalement des alertes. En cas d’absence de réponse dans un délai raisonnable du chef de service ou par délégation de la personne qui le supplée, l’auteur du signalement peut s’adresser aux autorités juridictionnelles compétentes en la matière selon le statut public ou privé de l’agent. A l’issu d’un délai de 3 mois, si l’auteur du signalement ne voit pas sa cause entendue par les juridictions judiciaires ou administratives, il lui est possible de rendre son signalement public. Pour ce faire, il peut agir par la voie de média, ce qui conduire en général à saisir la presse.
Lanceurs d’alerte : comment sont-ils protégés par la Loi ?
Lorsqu’aucun doute ne subsiste dans l’identification de la personne comme répondant aux critères du lanceur d’alerte, l’auteur du signalement effectué dans les règles de l’art bénéficie d’un ensemble d’immunités qui peuvent être brièvement rappelées.
Au plan pénal, le lanceur d’alerte est protégé par l’article 122-9 du code pénal qui dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique».
Au plan civil, le lanceur d’alerte est dégagé de toute responsabilité devant le juge.
Enfin au plan administratif, il ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire et il bénéficie par ailleurs d’une garantie pleine et entière de confidentialité de sorte qu’aucun élément ne peut être divulgué qui permettrait d’identifier l’auteur de l’alerte, sauf à ce si ce dernier a accepté de donner son consentement à l’égard d’une telle divulgation et sous réserve du cas de la divulgation de l’identité de l’auteur de l’alerte auprès de l’autorité judiciaire.
Identification d’une alerte
Les hypothèses sur lesquelles portent l’alerte sont étendues et il n’existe pas de liste exhaustive de faits susceptibles d’être signalés au titre de l’alerte. L’article 6 de la loi mentionne des cas évidents d’alerte comme un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.
L’alerte qui consiste en un résumé des faits dont la preuve peut être établie par tout moyen s’effectue sans préjudice d’autres dispositions législatives comme par exemple, l’article 40 du code de procédure pénale, qui oblige toute personne à signaler sans délai au procureur de la République tout délit ou crime dont ils auraient eu connaissance ou encore l’alerte prévue par le code du travail qui permet aux délégués du Personnel (art. L2313-2), à ceux du comité d’Entreprise (art. L2323-78) et aux membres du comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (art. L4131-2) lorsqu’ils constatent un danger grave et imminent d’en aviser immédiatement l’employeur.
Lanceur d’alerte : à qui s’adresser ?
Le caractère particulier de l’alerte organisée par la loi de 2016, réside ainsi dans la qualification législative extensive des actes susceptibles de faire l’objet d’une alerte, posant ainsi les jalons d’un régime de droit commun de l’alerte.
Le signalement peut être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’auteur ou à son employeur. Il est également possible de désigner un « référent éthique » qui peut être une personne physique ou morale de droit privé ou public, interne ou extérieure à l’établissement. L’alerte ne visera pas nécessairement un fait émanant d’un agent désigné à priori. Elle peut être relative à une situation (conditions de travail…) ce qui suggère que les faits entrant dans le champ de l’alerte laissent une grande latitude d’interprétation aux personnes en charge de leur traitement. Les dispositions de la loi de 2016, ont été jugées conformes à la Constitution, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Conseil constitutionnel 8 décembre 2016 n°16-741 DC), et il appartiendra aux administrations sous le contrôle des juridictions de donner leur pleine effectivité aux dispositions de la loi de 2016.