[EN BREF] PME : remboursement anticipé du CIR

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Les PME au sens communautaire bénéficient d’un remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche. L’administration vient de préciser dans un rescrit les conditions d’éligibilité lorsqu’une PME vient de sortir d’un groupe.

Le remboursement anticipé du CIR

Le crédit d’impôt recherche est réservé aux entreprises qui réalisent des dépenses de recherche. Il s’élève à 30% jusqu’à 100 millions € de dépenses de recherche et 5% au-delà. En principe le CIR s’impute sur l’IS de l’exercice et en cas d’excédent sur les 3 prochains exercices. Il est remboursé au-delà de ce délai. Néanmoins, certaines entreprises comme les PME, bénéficient d’un remboursement immédiat.

Il s’agit des PME au sens communautaire, c’est-à-dire les sociétés :

  • Dont l’effectif n’excède pas 250 salariés
  • Et dont le chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 50 millions € ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions €.

Ces seuils sont retenus pour leur valeur au dernier exercice clos précédant la demande de remboursement du CIR. Pour les entreprises non autonomes, les modalités de calcul sont différentes.

Les précisions relatives aux PME

L’administration fiscale a récemment commenté dans un rescrit (BOFiP, actualité du 6 mars 2019) les conditions de prise en compte de la qualité de PME pour le remboursement du CIR en cas de sortie d’un groupe intégré fiscalement.

En principe, une entreprise qui passe en dessous des seuils évoqués ci-dessus, ne devient éligible au remboursement immédiat du CIR qu’à condition de ne plus les dépasser pendant 2 exercices comptables consécutifs.

En revanche, cette règle ne s’applique pas lors de la sortie d’une PME d’un groupe économique, peu importe qu’il s’agisse d’un groupé intégré ou non. Dans ce cas si les seuils ne sont pas dépassés dès le premier exercice clos en tant que société indépendante, le remboursement immédiat du CIR est possible.

Extrait rescrit BOI-RES-000034-20190306

Cette appréciation des critères de taille de l’entreprise sur une période de deux ans ne se justifie pas lorsqu’une PME fait l’objet d’une fusion ou d’une acquisition par un plus grand groupe. Dans cette hypothèse, l’entreprise perd immédiatement la qualité de PME et les avantages qui y sont attachés à compter de la date de réalisation de l’opération ayant entraîné le changement d’actionnariat (décision n° 2012/838/UE Euratom de la Commission du 18 décembre 2012). En sens inverse, une société recouvre immédiatement la qualité de PME après sa sortie d’un groupe économique au sens du droit de l’UE si elle respecte les seuils applicables à la date de clôture du premier exercice clos en tant que société indépendante.

La qualification de PME est donc indépendante de l’appartenance ou non de la société à un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI.

Ainsi lorsqu’une société :

– qui n’avait pas la qualité de PME, membre ou non d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 ;

– sort d’un groupe économique au 1er janvier N, respecte le seuil d’effectif  et l’un des deux seuils financiers, calculés selon les règles mentionnées ci-dessus, au 31 décembre N, date de clôture de son exercice ;

elle sera qualifiée de PME à cette date.

Elle pourra donc solliciter, au cours de l’année N+1, le remboursement immédiat de ses créances de crédit d’impôt recherche au titre de l’année N, toutes autres conditions devant par ailleurs être remplies.

La solution est transposable aux autres crédits d’impôt dont le remboursement immédiat des créances correspondantes est ouvert aux PME au sens du droit de l’Union européenne.

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