Jurisprudence RH Fonction Publique janvier 2019

Discipline, cotisations salariales et patronales, gestion des apprentis, valeur du SMIC... La réglementation relative à la gestion RH des agents publics évolue constamment ! Vous trouverez ci-dessous une synthèse des principales modifications réglementaires intervenues en ce début d'année 2019.

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Actualités-RH-fonction-publique-janvier-2019

Discipline

Utilisation de la messagerie professionnelle

L’utilisation de la messagerie professionnelle pour diffuser largement des messages au ton excessif et contenant des prises de position politiques justifie exclusion temporaire de l’agent.

Cour administrative d’appel de Bordeaux n° 16BX03150 du 15 novembre 2018

Rappel sur lʼabandon de poste

Dans son arrêt du 7 décembre 2018 le Conseil d’État nous rappelle les règles qui entourent lʼabandon de poste. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.

Conseil d’État n° 412905 du 7 décembre 2018

Questions diverses

Sur les qualités de lʼévaluateur lors de lʼentretien professionnel

Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 : « L’entretien d’évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation ». À cet effet, lʼagent évaluateur doit disposer de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de l’agent, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes, qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010.

Cour administrative d’appel de Lyon n° 16LY00043 du 3 décembre 2018

Quid des congés annuels non pris par un agent public décédé : peuvent-ils donner lieu au versement d’une indemnité financière ?

Dans un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice de lʼUnion européenne (CJUE) a indiqué que selon le droit de lʼUnion européenne, le décès dʼun travail-leur nʼéteint pas son droit au congé annuel payé et que ses héritiers peuvent réclamer une indemnité financière pour le congé annuel payé non pris par celui-ci.

La Cour admet que « le décès du travailleur a pour conséquence inévitable que celui-ci ne peut plus jouir du temps de repos et de détente sʼattachant au droit à congé annuel payé auquel il était éligible ». Mais, elle rappelle que le droit au congé annuel payé est constitué de deux volets. Le premier est temporel et se traduit par la prise de ses jours de congés payés. Le second est financier et donne le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail. Elle souligne que ce second volet « est de nature strictement patrimoniale et, en tant que tel, dès lors destiné à entrer dans le patrimoine de lʼintéressé ».
Elle juge alors que le décès du travailleur « ne saurait priver rétroactivement ledit patrimoine et, en conséquence, ceux auxquels celui-ci est appelé à être dévolu par voie successorale, de la jouissance effective de cette composante patrimoniale du droit au congé annuel payé ». Cette interprétation de la directive n° 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est valable pour les employeurs publics et privés. Le droit de lʼagent décédé à une indemnité financière au titre des congés non pris est donc transmissible par la voie successorale à ses héritiers.

CJUE, 6 novembre 2018, aff C-569/16 et C-570/16

Application de la carence maladie pour les agents multi-employeurs

En application de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les agents publics titulaires, stagiaires et contractuels en congé de maladie ordinaire ne bénéficient du main-tien de leur rémunération par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé, lorsquʼ’il s’agit d’un CMO (Congé de Maladie Ordinaire). La rémunération afférente au premier jour de congé de maladie fait ainsi l’objet d’une retenue dans les conditions pré-vues par la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Une retenue équivalente à un trentième de la rémunération mensuelle est réalisée pour les agents territoriaux à temps non complet. Lorsque ces personnels occupent plusieurs emplois, il appartient à chaque employeur d’opérer la retenue correspondante au titre de la journée de carence, y compris en l’absence d’obligation de service au titre de la journée faisant l’objet de la retenue. Cette règle tient notamment au fait qu’un arrêt de travail ne peut faire l’objet d’un fractionnement et que l’agent est nécessaire-ment placé en congé de maladie ordinaire pour l’en-semble de ses emplois. Par conséquent, l’assiette à retenir afin d’opérer la retenue d’un trentième correspond à la rémunération mensuelle afférente à chacun des emplois occupés par les agents territoriaux à temps non complet.

JO du Sénat du 10 janvier 2019 – Question n° 6442

Compte épargne-temps

Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre dʼun compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction publique modifie les décrets des trois versants de la Fonction publique instituant un compte épargne-temps afin dʼy intégrer la portabilité du CET en cas de mobilité des magistrats de l’ordre judiciaire et de tous les agents publics, titulaires ou contractuels, relevant de lʼun des versants de la Fonction publique : État, territoriale ou hospitalière.

Dorénavant lʼagent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas de mobilité, que ce soit au sein de sa propre Fonction publique ou dans une autre Fonction publique, et quelle que soit sa position, y compris sʼil est mis à disposition ou placé en position de disponibilité ou de détachement. À compter de la date dʼaffectation de lʼagent, les droits au CET lui sont ouverts et lʼadministration, la collectivité ou l’établissement dʼaccueil en assure la gestion en appliquant les règles qui lui sont propres : le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié pour la Fonction publique de lʼÉtat, le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié pour la Fonction publique hospitalière et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié pour la Fonction publique territoriale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018, date dʼentrée en vigueur du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.

Le décret du 27 décembre 2018 prévoit, pour faciliter cette portabilité, la délivrance, par la Fonction publique dʼorigine, dʼune attestation des droits à congés acquis par lʼagent au titre du CET. Cette attestation est également rédigée par lʼadministration dʼaccueil au terme de la mobilité effectuée par lʼagent.

À noter aussi, le décret du 27 décembre 2018, pour la Fonction publique territoriale, et lʼarrêté du 28 novembre 2018 modifiant lʼarrêté du 28 août 2009, pour la Fonction publique de lʼÉtat, qui abaissent de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel les agents relevant de lʼun de ces versants peuvent demander l’indemnisation des jours épargnés sur leur CET.
Cette indemnisation est revalorisée dans la Fonction publique de lʼÉtat par lʼarrêté du 28 novembre 2018 qui augmente de 10 euros les montants forfaitaires d’indemnisation soit 135 euros pour la catégorie A, 90 euros pour la catégorie B et 75 euros pour la catégorie C. Les employeurs territoriaux peuvent appliquer cette revalorisation en application de lʼarticle 7 du décret du 26 août 2004 modifié par le biais dʼune délibération.

Enfin, l’arrêté du 20 décembre 2018 modifie lʼarticle 4 de lʼarrêté du 17 avril 2014 pour améliorer le système de provision pour lʼindemnisation des jours inscrits sur les CET des agents hospitaliers. « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier par catégorie dʼagents. »

Chômage : CSG et CRDS

Suite à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018), et à lʼaugmentation du SMIC au 1er janvier 2019, les barèmes fiscaux nécessaires aux précomptes de la CSG et de la CRDS sur les allocations dʼassurance chômage, ainsi que le seuil d’exonération pour ces contributions, ont été réévalués.

Le seuil dʼexonération des précomptes CSG et CRDS sur le montant des allocations chômage (ARE) est ainsi fixé à 51 € (SMIC Journalier) à compter du 1er janvier 2019 (au lieu de 50 € au 1er janvier 2018). Pour rappel, à destination des employeurs publics en auto-assurance, la CSG et la CRDS sont prélevées sur l’ARE journalière si celle-ci est supérieure au SMIC journalier et ce, dans la limite de ce SMIC journalier, dʼoù la nécessité de pratiquer, afin de respecter ce seuil de 51 euros, des précomptes partiels de CSG et de CRDS. Le précompte de la CRDS, et de la CSG au taux majoré ou réduit, dépend aussi de la situation fiscale de lʼallocataire (revenu fiscal de référence). En effet, l’application du taux réduit ou majoré de CSG dépend de la situation fiscale de lʼintéressé. Ainsi, le taux réduit de CSG de 3,8 % sʼapplique si le revenu fiscal 2017 excède 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 971 € pour chaque demi-part ; et le taux de CSG de 6,2 % sʼapplique si le revenu fiscal 2017 est égal ou supérieur à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi-part.

Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, article 3, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018 Circulaire UNEDIC n° 2018-19 du 21 décembre 2018

Chômage : cotisations ARE formation

Le salarié privé d’emploi qui perçoit lʼARE pendant sa formation a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ainsi, dès lors quʼun allocataire poursuit une formation validée par Pôle emploi, dans le cadre de son projet personnalisé dʼaccès à lʼemploi (PPAE), il perçoit à la place de lʼARE, lʼARE Formation (même montant que lʼARE), dans la limite des droits à lʼARE ouverts. À la différence de lʼARE, lʼARE Formation supporte les cotisations de Sécurité sociale, calculées par heure de formation effectuée dans le mois. Compte tenu du mode de calcul des cotisations sur lʼARE Formation, lʼemployeur public auto-assuré doit recueillir chaque mois auprès de lʼorganisme de formation, outre la déclaration de présence, le nombre dʼheures de formation accomplies dans le mois. Les cotisations sociales sont intégralement prises en charge par le régime débiteur des allocations dʼassurance chômage, soit lʼemployeur public en auto-assurance.

Le montant total des cotisations Sécurité sociale sur « l’allocation de retour à l’emploi (ARE) formation » est, pour 2019, de 0,66 € par heure de formation, réparti ainsi :

  • assurance maladie, maternité, invalidité, décès : 0,23 € ;
  • assurance vieillesse : 0,30 € ;
  • prestations familiales : 0,09 € ;
  • accidents du travail : 0,04 €.

  • Site portail des Urssaf, www.urssaf.fr, 1er janvier 2019

    Retraite : point de départ pour le calcul de la pension : date à laquelle la pension est concédée et non date dʼouverture de droits à pension

    Dans lʼarrêt traité par le Conseil dʼÉtat, Mme A, adjointe administrative principale, est atteinte d’une incapacité permanente d’un taux supérieur à 50 % et a été admise à faire valoir ses droits à pension à l’âge de soixante-cinq ans. L’administration a refusé de lui accorder une majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), majoration en lien avec les périodes passées avec handicap. Lʼagent a saisi le tribunal administratif de Limoges. Le ministre de lʼaction et des comptes publics sʼest pourvu en cassation contre le jugement du tribunal annulant sa décision de refus.

    Le 5° du I de l’article L. 24 du CPCMR précité, prévoit dʼune part, le principe de lʼabaissement de l’âge d’ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et dʼautre part, le principe dʼune majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés.

    Le Conseil dʼÉtat juge que « sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d’un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette
    pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d’ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s’apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l’agent, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension ». Ainsi, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d’assurance en qualité de personne handicapée, nʼa pas commis d’erreur de droit.

    CE, 12 décembre 2018, n° 416299

    Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires

    Pour rappel

    Réduction de cotisations salariales et défiscalisation des heures supplémentaires

    Lʼavant-projet de loi accélère la mise en oeuvre de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019.

    La mesure sʼappliquerait dès le 1er janvier 2019 et non au 1er septembre 2019 ainsi quʼil lʼétait envisagé. La réduction de cotisation couvrira les cotisations salariales dʼassurance vieillesse et de retraite complémentaire, mais pas la CSG ni la CRDS, et sera applicable à la rémunération de lʼheure supplémentaire ou complémentaire, ainsi quʼà la majoration de salaire qui y est attachée.

    Par ailleurs, en plus de cette réduction de cotisations salariales, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 serait exonérée dʼimpôt sur le revenu, dans une limite annuelle de 5 000 €.

    Le Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 vient de définir le taux de la réduction de cotisations salariales applicable sur les heures supplémentaires et des heures complémentaires à compter du 1er janvier 2019. Il explique également les conditions dʼapplication de lʼexonération dans certains cas spécifiques.

    Taux de la réduction maximum de 11,31 %

    Le taux est déterminé à partir de la somme des taux de chacune des cotisations dʼassurance vieillesse dʼorigine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi à la charge du salarié, dans la limite d’un taux maximum 11,31 % (Article D. 241-21 rétabli du Code de la Sécurité sociale).

    Cumul

    Cependant, pour les cas de taux réduits, dʼassiette, ou de montant forfaitaire de cotisations, lʼexonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, est limitée aux cotisations à la charge du salarié (Article D. 241-2 rétabli du Code de la Sécurité sociale).

    CTP URSSAF

    La réduction doit être déclarée à lʼaide du CTP 003. Il nʼest pas nécessaire dʼindiquer de signe, puisque ce CTP porte en lui-même un signe négatif.

    Dispositif applicable aux régimes spéciaux

    Lʼarticle D. 711-11 nouveau du Code de la Sécurité sociale prévoit que les salariés relevant de régimes spéciaux de Sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations.

    Valeur du SMIC 2019

    SMIC horaire brut

    SMIC brut annuel pour 1 820 heures

    SMIC brut mensuel

    Date dʼeffet

    10,03 €

    18 254,60 €

    1 521,22 €

    01/01/19

    Apprentis : Les nouvelles règles pour 2019

    Les décrets n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 – JO du 30 – décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 (article 3 – JO du 30) permettent lʼapplication de deux réformes portées par la loi Avenir professionnel et la loi de financement de la Sécurité sociale.

    Le premier permet de revaloriser le barème de rémunération minimale des apprentis pour tous les contrats signés à partir du 1er janvier 2019.

    Le second décret fixe la limite dʼexonération de cotisations salariales pour les périodes à partir du 1er janvier 2019.

    Nouveau barème de rémunération minimale des apprentis

    Le pourcentage de rémunération des apprentis âgés de 16 à 20 ans exprimé est revalorisé de 2 points.

    Le pourcentage de rémunération des apprentis âgés de 21 à 25 ans est inchangé.

    De plus, la loi Avenir professionnel a augmenté lʼâge maximum dʼentrée en apprentissage à 29 ans révolus à compter du 1er janvier 2019, une nouvelle ligne de rémunération minimale est créée pour les plus de 26 ans.

    Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans

    1ère année : 
    2ème année : 
    3ème année : 

      – 27 % du SMIC
      – 39 % du SMIC
      – 55 % du SMIC

    Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans

    1ère année : 
    2ème année : 
    3ème année : 

      – 43 % du SMIC
      – 51 % du SMIC
      – 67 % du SMIC

    Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus

    1ère année : 
    2ème année : 
    3ème année : 

      – 53 % du SMIC
      – 61 % du SMIC
      – 78 % du SMIC

    26 ans et plus

    100 % du SMIC, quelle que soit lʼannée dʼapprentissage

    Exonération de cotisations salariales limitée à 79 % du SMIC

    La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a modifié en profondeur les principes dʼexonération de cotisations et contributions sociales pour les apprentis (Article L. 6243-2 du Code du travail ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 8-VI) :
    Plafonnement de lʼexonération de cotisations salariales, dans une limite qui vient dʼêtre fixée par décret.

    La rémunération des apprentis est toujours exonérée des cotisations salariales.

    Cependant cette exonération est maintenant limitée à la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré (articles L. 6243-5 et D. 6243-5 modifiés du Code du travail – décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, article 3 – JO du 30).

    La fraction supérieure est donc assujettie aux cotisations.

    Le salaire des apprentis reste exonéré de CSG/CRDS en totalité (article L. 136-1-1, III, 1° a du Code de la Sécurité sociale).

    De plus la LFSS 2019 a également supprimé les assiettes forfaitaires. Ainsi les cotisations des apprentis sont donc maintenant calculées sur la base de leur rémunération réelle. Ces mesures sʼappliquent aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019.

    Les cotisations patronales à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale

    Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public à caractère administratif chargé de la formation, et de la professionnalisation des agents des collectivités territoriales et de lʼorganisation des concours de catégorie A+.

    À compter du 1er janvier 2019, les cotisations, prélèvements et majorations dus au CNFPT seront désormais recouvrés par les Urssaf.

    Les Urssaf seront donc chargées de recouvrer :
    – la cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    – la majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers ;
    – le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM) en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
    – la cotisation sur les emplois aidés de droit privé (CAE et emplois dʼavenir).

    Les cotisations, prélèvements et majorations sont des charges patronales.
    Plus de vignette papier : votre bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) habituel sera complété et prérempli en fonction des cotisations, majorations ou prélèvement dont vous êtes redevable.

    Cotisations patronales à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale À compter du 1er janvier 2019, les cotisations, prélèvements et majorations dus au CNFPT sont désormais recouvrés par les Urssaf.

    Quoi ?

    Par qui ?

    Assiette

    Taux global

    CTP

    Cotisation obligatoire

    Les employeurs territoriaux (collectivités territoriales, leurs établissements publics et les MDPH) ayant au moins un emploi à temps complet (emploi permanent) voté à leur budget au 1er janvier de l’année.

    Somme des rémunéra- tions des emplois de droit public (titulaires sta- giaires et contractuels).

    0,90 %

    481

    Majoration sapeurs- pompiers professionnels

    Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

    Somme des rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels.

    0,86 %

    483

    Prélèvement supplémentaire obligatoire

    Offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM).

    Somme des rémunérations versées aux agents publics de l’OPHLM.

    0,05 %

    482

    Cotisation CAE et emplois d’avenir

    Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les MDPH (y compris ceux dis- pensés de la cotisation obligatoire) employant des contrats aidés de droit privé.

    Rémunérations des bénéficiaires des CAE ou des bénéficiaires des emplois d’avenir.

    0,50 %

    484

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