Obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques

Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 (1) organise entre les trois versants de la fonction publique l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun.

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Obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
Les administrations ont désormais une obligation de publicité pour les emplois nouvellement créés ou vacants

Ainsi, la création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations (fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière) doit faire l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/)

Cette mesure permet aux agents candidats à une mobilité de postuler en ligne tout emploi susceptible de les intéresser ; et aux employeurs publics d’échapper au marché (très onéreux) des offres d’emplois, puisque si cette nouvelle obligation de publication est contraignante, elle n’en demeure pas moins gratuite.

Cependant, cette obligation de publicité ne dispense pas les autorités territoriales (maires, présidents de région, de départements, d’établissements publics locaux, en particulier) de leur obligation de déclarer les emplois vacants ou créés dans les collectivités territoriales ou dans leurs établissements publics auprès du centre de gestion territorialement compétent (2).

Au sein des trois fonctions publiques, les emplois permanents pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an doivent, également, faire l’objet de l’obligation de publicité.

Les emplois vacants dispensés de l’obligation de publicité

L’article 2 dudit décret fixe la liste des emplois dispensés de publicité. Il liste cinq types d’emplois exonérés de cette obligation.

Il s’agit en premier lieu des emplois régis par le 1°de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, c’est-à-dire les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement (préfets, ambassadeurs, recteurs d’académie, etc.).

Sont également exonérés de l’obligation de publicité les emplois pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice, par les fonctionnaires appartenant à l’un des corps recensés en annexe 1 du décret du 28 décembre 2018 précité (3) ou en annexe 2 (4), ou par certains agents contractuels recensés en annexe 3 (5).

Par ailleurs, ne sont pas concernés par cette obligation, les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par la voie d’avancement de grade (par exemple, lorsqu’un fonctionnaire territorial, titulaire du grade d’attaché, change d’emploi sur lequel il est nommé attaché principal) (6)

En outre, les emplois pourvus par voie de concours, au titre d’une première affectation, pour les administrations relevant des fonctions publiques d’Etat et hospitalière sont également exclus du dispositif. La fonction publique territoriale n’est pas concernée par cette obligation. En effet, les lauréats des concours ne bénéficient pas d’une obligation d’affectation auprès d’un employeur.

Enfin, ne sont pas concerné les personnels enseignants et praticiens hospitaliers régis par la sixième partie, livre 1er, titre V code de la santé publique.

Les éléments devant accompagner l’obligation de publicité

L’article 3 du décret du 28 décembre 2016 précité prévoit que la saisie de l’avis de vacance doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

  • le versant de la fonction publique dont relève l’emploi (Etat, territoriale, hospitalière) ;
  • l’indication qu’il s’agit d’une création ou d’une vacance d’emploi ;
  • la catégorie statutaire (A, B, ou C) et, s’il y a lieu, le grade et l’emploi (cette rubrique permet, en particulier aux postulants de savoir si un emploi est ouvert aux contractuels) ;
  • l’organisme ou la structure dans laquelle se trouve l’emploi ;
  • les références du métier auquel se rattache l’emploi ;
  • les missions de l’emploi ;
  • l’intitulé du poste ;
  • la localisation géographique de l’emploi ;
  • la date de la vacance de l’emploi (et, le cas échéant, la date à laquelle l’emploi devra être pourvu) ;
  • l’autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.

En outre, l’avis de vacance peut mentionner des éléments de rémunération liés à l’emploi, notamment la nouvelle bonification indiciaire [NBI] (nombre de points et motif réglementaire d’attribution).

On notera que cette liste ne comporte pas d’indication sur la voie d’accès à l’emploi considéré (mutation, détachement, intégration), ce qui indique que cet outil est destiné, en principe, à faciliter les mobilités entre fonctions publique.

La durée de publication de l’avis de vacance d’emploi

Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois (article 4 du décret du 28 décembre 2018, précité). Il convient en effet, pour qu’une offre puisse effectivement être pourvue par cet outil, qu’un temps minimum soit laissé aux agents pour postuler.

Les délais d’application du dispositif

Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2019. Cependant, à titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2020, la publicité intervient au plus tard dans un délai de deux mois après une éventuelle première publicité pour les administrations relevant de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière ; et dans le respect des règles de publicité auprès des centre de gestion, s’agissant des emplois vacants relevant de la fonction publique territoriale (article 5 du décret du 28 décembre 2018, précité). En outre, la liste des corps mentionnés en annexe 2 mentionnée ci-dessus devra faire l’objet d’un réexamen au plus tard avant le 1er janvier 2021.

Les conséquences des manquements aux obligations de publicité d’un emploi vacant

Si le décret du 28 décembre 2018 précité ne prévoit pas de sanction particulière en cas de défaut de publicité, il n’en demeure pas moins que toute nomination à un emploi dépourvue d’une obligation de déclaration préalable, respectant le formalisme prévu par la réglementation, pourra être contestée par une personne ayant un intérêt à agir. Ainsi, un fonctionnaire qui n’aurait pu avoir connaissance d’une vacance d’emploi pour défaut de publicité pourrait saisir le tribunal administratif compétent pour demander l’annulation de la nomination correspondant à l’emploi en cause. Aussi, incombe-t-il aux services ressources humaines concernés d’être particulièrement vigilants quant au respect de ces obligations.

Le site web sur lequel les publicités pour les emplois vacants ou nouvellement créés devront être déposées est le suivant : https://www.place-emploi-public.gouv.fr/

  1. Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, publié au JO du 30 décembre 2018 ;
  2. Obligation prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  3. L’annexe 1 concerne, notamment, les différents corps d’enseignants du ministère de l’Education nationale, des Sports et de l’Agriculture, ceux de direction de la police nationale relevant du ministère de l’Intérieur et différents corps d’inspection dont ceux relavant du ministère du Travail ;
  4. L’annexe 2 est relative à différents corps relevant du ministère de l’Economie et des Finances et ministère de l’Action et des Comptes publics (Finances publiques, Douanes, Concurrence, consommation et répression des fraudes, Institut national de la statistique et des études économiques-Insee) ;
  5. L’annexe 3 cite un certain nombre d’emploi relevant de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du ministère de l’Intérieur ;
  6. L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, précitée, prévoit également que les emplois pourvus, consécutivement à un avancement de grade, ne font pas non plus l’objet d’une obligation de déclaration auprès du centre de gestion territorialement compétent.

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