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Aucun électeur ne doit être écarté du vote électronique lorsque celui-ci est adopté par l’administration
En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme que le vote électronique par internet est susceptible de constituer, pour les élections des représentants du personnel de la fonction publique, une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance. Toutefois, précise la juridiction, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral, de complète information de l’électeur, de libre-choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.
Ainsi, le recours au vote électronique par internet à l’exclusion de toute autre modalité est possible, dès lors que des précautions appropriées sont prises pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne non équipée à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers.
Les garanties propres à permettre l’accès de tous les électeurs au scrutin et garantissant le secret du vote et la sincérité du scrutin doivent être mises en œuvre
En l’espèce, le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière prévoyait que l’autorité organisatrice du scrutin pouvait, par décision prise après avis du comité technique d’établissement, décider de recourir au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel.
Pour ce faire, il soumet la conception et la mise en place du système de vote électronique ainsi que son utilisation durant et après le scrutin à une expertise indépendante. Par ailleurs, il institue des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs comprenant des délégués des listes désignés par les organisations syndicales candidates, chargés du contrôle de la régularité du scrutin.
Il prévoit aussi que ce vote peut s’effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet et que l’électeur dispose également des moyens d’exprimer son suffrage par internet à partir d’un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet accessible pendant les heures de service et dans des conditions respectant le secret du vote et assurant à l’électeur se trouvant dans l’incapacité de recourir au vote électronique la possibilité de se faire assister par un électeur de son choix.
Le même décret dispose, en outre, que chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Enfin le Conseil d’Etat constate que l’administration doit développer les moyens nécessaires, notamment un centre d’appel, afin d’aider les électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote.
Pour le Conseil d’Etat, le décret précité fixe ainsi des modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet comportant les garanties propres à permettre l’accès de tous les électeurs au scrutin et garantissant le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Pour la fonction publique territoriale, le texte applicable est le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
S’agissant de la fonction publique d’Etat, deux textes principaux sont applicables :
- d’une part, le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
- d’autre part, le décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d’enseignement privés des premier et second degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.
- Enfin, le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 est relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.
(1) CE, 3 octobre 2018, Fédération CGT Santé – Action sociale