[EN BREF] Clause de non concurrence : peu importe la dénomination donnée par l’employeur

Cet article a été publié il y a 7 ans, 4 mois.
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La notion de clause de non concurrence fait régulièrement l’objet de questionnements… La clause présente dans mon contrat est-elle abusive ? Y a-t-il un cadre en termes de durée de validité et d’éloignement géographique ? Une clause de non concurrence doit-elle être impérativement intitulée ainsi ?

Une affaire récemment jugée mettait en avant un problème de dénomination de clause au sein d’un contrat de travail. Cette clause, identifiée par l’employeur comme « Obligation de loyauté » interdisait à l’employée d’exercer toutes activités au profit des clients de la société auprès desquels elle serait intervenue dans le cadre de son contrat de travail.

Cette clause, considérée comme abusive par l’employée, parce qu’elle ne respectait pas les conditions de validité requises, fit l’objet d’une demande de dommages et intérêts.

Pour les juges, le simple fait de qualifier une clause de non-concurrence « obligation de loyauté » ne constitue pas une faute et ne peut en aucun cas justifier le versement de dommages et intérêts.

Rappelons qu’une telle clause est valable si :

  • Elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
  • Est limitée dans le temps et dans l’espace
  • Tient compte des spécificités de l’emploi du salarié
  • Comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

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