Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Dans une décision rendue le 14 juin dernier, le Conseil d’État vient de préciser que la quote-part de 12% à réintégrer en cas de cession de titres de participation n’était à opérer qu’en cas de plus-value nette à long terme constatée au cours d’un même exercice.
Les cessions de titres de participation bénéficient d’un régime de faveur au titre de l’impôt sur les sociétés. La plus-value nette à long terme sur titres de participation (différence positive entre la somme des plus-values et la somme des moins-values sur titres) constatée au cours d’un exercice bénéficie d’un taux d’IS à 0%. Une quote-part de 12% au titre des frais de gestion est néanmoins imposable au taux d’IS à taux normal et doit faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.
Depuis les exercices clos au 31 décembre 2012, cette quote-part est calculée sur la plus-value brute et non plus comme auparavant sur la plus-value nette à long terme issue de la compensation avec les moins-values à long terme sur titres de participation de l’année. Selon la doctrine de l’administration fiscale (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-20160203, §125 à 127), la quote-part de 12% est à réintégrer sur le montant des plus-values brutes sur titres de participation, qu’il soit constaté au cours de l’exercice une plus-value nette ou une moins-value nette à long terme.
Le Conseil d’État a annulé cette doctrine dans sa décision rendue publique le 14 juin 2017 (décision n°400855). Les juges ont considéré que les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi subordonnaient la réintégration de la quote-part de 12% à la réalisation d’une plus-value nette à long terme au cours de l’exercice.
En conséquence, les entreprises ayant procédé par le passé à la réintégration de 12% au cours d’un exercice où une moins-value sur titres de participation a été constatée peuvent réclamer un dégrèvement auprès des services fiscaux.