[EN BREF] Censure de la CVAE en fonction du CA du groupe

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Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution, le calcul du taux de la CVAE en fonction du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe intégré fiscalement (Décision n°2017-629 du 19 mai 2017). Cette censure pourrait aboutir sur de nombreuses demandes de remboursement auprès de l’État.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est issue de la réforme de la taxe professionnelle. Assise sur le montant de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice, le taux de la CVAE est en principe déterminé à partir d’une formule de calcul  dépendant du niveau du chiffre d’affaires de la société. Plus le niveau de chiffre d’affaires est élevé et plus le montant de la CVAE est élevé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 50 millions € sont soumises à un taux de CVAE de 1,5%, soit le taux maximum.

Des mesures dérogatoires sont prévues par l’article 1586 du CGI pour les groupes intégrés fiscalement au sens de l’article 223A du CGI. Le chiffre d’affaires à retenir pour chaque société membre du groupe, pour la détermination du taux de CVAE est celui de l’ensemble du groupe fiscalement intégré et non celui de la société. Le taux obtenu est en revanche évidemment déterminé à partir de la valeur ajoutée de la société et non du groupe. Cette mesure permet d’éviter les restructurations abusives de ces groupes qui auraient pour but essentiel de réduire l’imposition à la CVAE.

Cette disposition prévue à l’article 1586 du CGI a été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 mai dernier. Les Sages ont estimé que cette mesure était contraire au principe d’égalité car elle entraîne pour deux groupes identiques, des CVAE globales différentes selon que le groupe ait opté pour l’intégration fiscale (détermination du taux de CVAE en fonction du CA du groupe) ou non (détermination du taux de CVAE en fonction du chiffre d’affaires de chaque société). Le Conseil justifie sa décision en soulignant que ces groupes peuvent réaliser des opérations de restructuration pour des raisons d’optimisation qu’ils optent ou non pour le régime de l’intégration fiscale.

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions- 

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