[EN BREF] La protection fonctionnelle s’applique aux collaborateurs occasionnels du service public

Cet article a été publié il y a 7 ans, 7 mois.
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Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.

En l’espèce, le requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d’aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l’implication croissante de l’intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l’origine par l’administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l’administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu’ils étaient constitutifs d’une faute personnelle de l’intéressé et que, dès lors, l’administration n’avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits.

CE, n° 386799, 13 janvier 2017

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