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Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cet égard, la Cour de cassation a considéré qu’un employeur manquait à cette obligation, quand bien même il aurait pris des mesures afin de remédier à la situation, quand un salarié se retrouve être victime de violences physiques ou morales par un ou d’autres salariés sur son lieu de travail.
En effet, c’est la circonstance en elle-même qui est répréhensible dès lors que l’agression se produit sur le lieu de travail, ce qui engage la responsabilité de l’employeur, quand bien même il ait pris des mesures pour mettre un terme à cet agissement et que l’incident ne soit pas de son fait.
L’agression constitue de ce fait un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, et le salarié victime peut prétendre, au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, à des dommages-intérêts.
Source :
www.juritravail.com