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Rémunération des heures de délégation
Le code du travail fixe un quota d’heure pour l’exercice du mandat des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Ce quota d’heure est prévu à l’art L 2143-13 du Code du travail pour les délégués syndicaux et à l’art L 2315-1 du même code pour les délégués du personnel.
Le salarié, représentant du personnel, peut disposer de ces heures consacrées au mandat durant les heures habituelles de travail ou, lorsque les besoins du mandat le justifient, en dehors (Cassation. soc. 12 février 1991, n° 88-42353 BC V n° 67).
L’art L 2143-17 du code du travail fixe comme principe que ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale.
Lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
Toutefois, l’employeur qui souhaite contester l’utilisation faite des heures de délégation peut saisir le tribunal après paiement de celles-ci.
Un arrêt du 19 mai 2016 rappelle que l’employeur ne peut valablement contester le paiement des heures de délégation en ne les payant pas à l’échéance normale, la contestation devant se faire après paiement.
Source – Cass. soc. 19 mai 2016, n° 14-26297
Heures de grève et délégation
Lorsqu’un représentant du personnel poursuit l’exercice de son mandat durant une grève, son contrat de travail quant à lui est suspendu du fait de sa participation à ce mouvement.
Ce principe trouve sa source dans l’égalité de traitement du représentant avec les autres salariés grévistes.
Ce salarié ne peut, dès lors, prétendre au paiement des jours de grève au titre de ses heures de délégation sans rapporter la preuve d’une action particulière se rapportant à son mandat afin d’apporter notamment une solution au conflit.
Source – CA Rouen 19-4-2016 n° 15/00807 et 15/00808