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Nouvelle dénomination de la contribution patronale au financement des organisations syndicales
Les entreprises sont redevables depuis le 1er janvier 2015 d’une contribution patronale de 0,016% , au profit d’un fonds paritaire destiné à financer les syndicats d’employeurs et de salariés.
Source – Art D 2135-34 du Code du travail
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a, en effet, prévu la constitution d’un fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés. Les ressources de ce fonds comprennent notamment cette contribution prélevée sur l’ensemble des employeurs privés (entreprises privées et salariés des entreprises publiques employés dans les conditions du droit privé).
Cette contribution due sur la totalité du salaire est contrôlée et prélevée par les URSSAF (ou CGSS), selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que celles applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
L’URSSAF indique, dans une information publiée sur son site Internet le 9 mai 2016, que la dénomination de cette contribution change. Elle est désormais dénommée « contribution au dialogue social ». En revanche, le code type de personnel à utiliser pour déclarer cette contribution demeure inchangé. Pour les employeurs de droit privé, il s’agit toujours du CTP 027.
Contrôle URSSAF : de l’importance d’une convention de réciprocité en cas de délégation
Selon les art L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, une URSSAF peut déléguer à une autre ses compétences en adhérant à une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l’ACOSS.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 4 mai 2016, que l’avis préalable au contrôle doit être adressé à l’entreprise après la signature de la convention de réciprocité.
Dans le cas d’espèce, il avait été adressé à la société avant la signature de la convention de réciprocité, ce dont il résultait que l’URSSAF n’était pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société.
Source – Art R 243-59 du code de la Sécurité sociale
Lorsque la procédure n’est pas respectée, le contrôle est nul et le redressement éventuellement opéré caduque.
Sources – Cassation 2e ch., 12 juillet 2006, n°04-30844 BC II n° 191 ; Cassation. Civile , 2e ch., 4 mai 2016, n° 15-18188
Exonération de cotisations sociales dans les DOM
Un décret du 9 mai 2016 établit les nouvelles formules de calcul des exonérations de cotisations sociales dans les DOM.
Le décret définit les formules de calcul permettant de déterminer le montant des exonérations de cotisations sociales applicables aux entreprises situées en outre-mer à compter du 1er janvier 2016.
Dans le but de concentrer les exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales applicables aux entreprises situées dans ces zones géographiques (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) vers les plus bas salaires, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l’ensemble des seuils d’exonération de cotisations sociales de ces entreprises.
C’est dans ce cadre que le décret du 9 mai 2016 précise les formules de calcul permettant de déterminer le montant de ces allègements.
Par ailleurs, le décret modifie certaines dispositions réglementaires relatives à la protection sociale des non-salariés dans les DOM, afin de tenir compte de la création d’une cotisation d’assurance invalidité indépendante de la cotisation maladie et maternité.