[EN BREF] Avantages conventionnels catégoriels : les conditions d’application

Cet article a été publié il y a 8 ans, 7 mois.
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Une décision récente vient spécifier que lorsqu’il existe des avantages conventionnels catégoriels, c’est au cadre de démontrer pourquoi il aurait droit à un avantage conventionnel prévu pour les non-cadres.

Un établissement de santé versait à son personnel, en application de la convention collective, une prime d’expérience professionnelle dont les modalités de calcul variaient selon que les salariés étaient cadres ou non-cadres. Un cadre demandait à bénéficier du mode de calcul prévu pour les non-cadres.

La cour d’appel avait rejeté ses prétentions, au motif notamment que les modalités de calcul appliquées aux non-cadres s’expliquaient par les conditions particulières d’exercice de cette catégorie de salariés qui comportait, pour l’essentiel, des soignants.

La Cour de cassation confirme cette argumentation. Elle rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs sont présumées justifiées. Il appartient donc au salarié qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Cass. soc. 27 janvier 2015, n° 13-22179, BC V n° 9

Or, dans cette affaire, le salarié n’avait pas apporté cette preuve. À l’inverse, la cour d’appel avait constaté que la différence de traitement entre cadres et non-cadres n’était pas étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Pour la petite histoire, le cadre verra tout de même son affaire rejugée, mais sur le fondement de la discrimination. En effet, l’employeur n’avait pas jugé utile de le faire bénéficier de formations, au prétexte que les fonctions électives de l’intéressé, titulaire de plusieurs mandats, occupaient 100 % de son temps de travail. La cour d’appel n’avait pas vu là de pratique discriminatoire, à tort selon la Cour de cassation, qui, sur ce point, a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle cour d’appel.

Cass. soc. 23 mars 2016, n° 14-25574 D

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