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En application de l’article l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le décret du 11 février 2016 organise le télétravail dans la Fonction publique.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle.
Le décret détermine les conditions d’exercice du télétravail tout en excluant le travail nomade et le travail en réseau.
Télétravail : définition
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 jours par semaine et le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Nécessité d’une demande de l’agent
L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent précisant les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.
Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.
Durée de l’autorisation de télétravail
La durée de l’autorisation est d’un an maximum renouvelable par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.
Mentions que doit comporter l’acte d’autorisation
L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :
- les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;
- le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;
- les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
- la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
- le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.
Mise en oeuvre
Les modalités d’application du télétravail doivent être précisées par un arrêté ministériel pour la Fonction publique de l’État, une délibération de l’organe délibérant pour la Fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la Fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent.
Source : décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.