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L’article 148 de la loi de finances 2016 modifie les titres II, III et IV de la Fonction publique concernant l’avancement d’échelon.
Auparavant, l’avancement d’échelon se faisait en fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires ; l’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale étant accordé de plein droit et l’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite pouvait être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifiait.
Nouvelles mesures relatives à l’avancement d’échelon
La nouvelle rédaction des articles concernant l’avancement d’échelon dans les trois versants pose le principe que ce dernier est accordé de droit et se fait uniquement à l’ancienneté. Les agents sont ainsi tous « logés à la même enseigne » et la valeur professionnelle ne peut permettre de faire avancer les agents plus vite que d’autres, à l’ancienneté réduite.
L’article prévoit cependant que les statuts particuliers peuvent prévoir, selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, que l’avancement d’échelon peut être également en fonction de la valeur professionnelle. Mais cela reste l’exception.
Entrée en vigueur
L’avancement d’échelon reste fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l’entrée en vigueur de la loi de finance 2016 :
- jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
- jusqu’au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
Source : Article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016